L'amendement n° 24, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »
La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.