Séance en hémicycle du 13 décembre 2010 à 21h45

Sommaire

La séance

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La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Conformément aux dispositions des articles 65 et 13 de la Constitution, M. le Premier ministre, par lettre en date du 12 décembre 2010, a demandé à M. le président du Sénat de lui faire connaître l’avis de la commission compétente du Sénat sur le projet de nomination par M. le Président de la République de M. Jean-Pierre Machelon et Mme Rose-Marie Van Lerberghe au Conseil supérieur de la magistrature.

Par ailleurs, M. le président du Sénat a fait connaître qu’il propose M. Pierre Fauchon et Mme Chantal Kerbec pour siéger comme membres du Conseil supérieur de la magistrature.

La commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale a été saisie de ces projets de nomination afin de donner son avis, en application de la Constitution.

Acte est donné de ces communications.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’informe le Sénat que j’ai été saisi des questions orales avec débat suivantes :

N° 2 – Le 16 décembre 2010 – M. Didier Guillaume attire l’attention de M. le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sur les conditions nécessaires à réunir pour définir le nouveau visage de la ruralité française, facteur de cohésion et d’avenir pour les territoires.

Le secteur rural représente 80 % de la superficie de la France, où résident 50 % de sa population, soit plus de 32 millions d’habitants. Or, avec la disparition progressive des services publics – santé, justice, éducation, notamment –, le recul des implantations territoriales de l’État et les conséquences désastreuses de cette révision générale des politiques publiques, ou RGPP, qui symbolise le désengagement de l’État, ces territoires sont de plus en plus fragilisés et leurs habitants éprouvent des difficultés croissantes, du fait de l’absence de facilité d’accès aux services publics de base.

La ruralité constitue pourtant un secteur économique bien plus large que l’agriculture à laquelle elle est le plus souvent associée. Les territoires ruraux, ce sont aussi des PME, des artisans et commerçants dynamiques et innovants. C’est aussi une économie sociale et solidaire génératrice d’emplois, comme en témoigne la multiplication des services d’aide à la personne. C’est un laboratoire d’innovation.

Au travers de ces initiatives, les territoires ruraux retrouvent un dynamisme qu’il faut contribuer à encourager collectivement, afin de créer les bases d’une harmonie territoriale retrouvée, en cohésion avec les territoires urbains.

C’est pourquoi il souhaite, par le biais de ce débat, demander au ministre chargé de la ruralité et de l’aménagement du territoire comment le Gouvernement entend se réengager aux côtés des collectivités territoriales et de tous les acteurs locaux pour le développement des territoires ruraux et s’il est prêt à mener une politique volontariste à l’égard de ces zones pour réduire une fracture territoriale de plus en plus marquée.

Déposée et communiquée au Gouvernement le 13 décembre 2010 – annoncée en séance publique le 13 décembre 2010

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

N° 3 – Le 16 décembre 2010 – Mme Nicole Borvo Cohen-Seat attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur l’utilisation des taser et des flashballs.

Le groupe Taser, dans un guide d’utilisation publié le 12 octobre 2009, reconnaît que l’usage de son matériel fait courir un risque cardiaque à la personne visée. À l’occasion de son rapport concernant les événements des 11 et 12 février 2008 au centre de rétention de Vincennes, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, la CNDS, écrit notamment qu’« il est permis de s’interroger très sérieusement sur l’utilité du dispositif d’enregistrement vidéo, qui ne permettrait en aucun cas de vérifier a posteriori les circonstances dans lesquelles le pistolet à impulsion électrique a été utilisé. »

Par ailleurs, le récent décès d’un homme interpellé par la police nationale à Colombes confirme, s’il en était besoin, la dangerosité de cette arme de quatrième catégorie, qualifiée par l’ONU de moyen de torture. À la suite du décès de cet homme qui avait reçu deux décharges de taser, le Syndicat national des policiers municipaux a d’ailleurs demandé un moratoire sur l’utilisation des taser par les fonctionnaires de police municipale.

Quant au flashball, la CNDS préconise, dans un rapport concernant des heurts entre policiers et manifestants à Montreuil, survenus le 8 juillet 2009, de ne plus utiliser cette arme lors de manifestations sur la voie publique. La CNDS rappelle que le flashball, dont les policiers municipaux peuvent être équipés, peut causer des blessures graves et irréversibles, d’autant que ses trajectoires de tirs sont imprécises. En outre, des négligences et des manquements professionnels graves ont été constatés à maintes reprises quant à l’utilisation de ces armes dites « sublétales ». Le lundi 13 décembre 2010, à Marseille, un homme, victime d’un arrêt cardiaque après avoir reçu un tir de flashball d’un policier, est décédé.

Elle lui demande s’il compte proclamer un moratoire sur l’utilisation de ces armes de quatrième catégorie par l’ensemble des forces de l’ordre, mais aussi s’il compte mettre à l’ordre du jour la proposition de loi n° 87 visant à interdire l’utilisation d’armes de quatrième catégorie par la police ou la gendarmerie contre des attroupements ou manifestations, leur commercialisation ou leur distribution pour des polices municipales ou des particuliers.

Déposée et communiquée au Gouvernement le 13 décembre 2010 – annoncée en séance publique le 13 décembre 2010

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Conformément aux articles 79 et 80 du règlement, cette question orale avec débat a été communiquée au Gouvernement et la fixation de la date de la discussion aura lieu ultérieurement.

(Texte de la commission)

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Nous reprenons la discussion de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit.

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l’article 2.

I. – Avant l’article 16 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est ajouté un article 16 A ainsi rédigé :

« Art. 16 A. – I. – Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager.

« Une autorité administrative chargée d’instruire une demande présentée par un usager fait connaître à celui-ci les informations ou données qui sont nécessaires à l’instruction de sa demande et celles qu’elle se procure directement auprès d’autres autorités administratives françaises, dont elles émanent ou qui les détiennent en vertu de leur mission.

« L’usager est informé du droit d’accès et de rectification dont il dispose sur ces informations ou données.

« Les échanges d’informations ou de données entre autorités administratives s’effectuent selon des modalités prévues par un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui fixe les domaines et les procédures concernés par les échanges d’informations ou de données, la liste des autorités administratives auprès desquelles la demande de communication s’effectue en fonction du type d’informations ou de données et les critères de sécurité et de confidentialité nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité des échanges. Ce décret précise également les informations ou données qui, en raison de leur nature, notamment parce qu’elles touchent au secret médical et au secret de la défense nationale, ne peuvent faire l’objet de cette communication directe.

« II. – Un usager présentant une demande dans le cadre d’une procédure entrant dans le champ du dernier alinéa du I ne peut être tenu de produire des informations ou données qu’il a déjà produites auprès de la même autorité ou d’une autre autorité administrative participant au même système d’échanges de données. Il informe par tout moyen l’autorité administrative du lieu et de la période de la première production du document. Le délai de conservation des informations et données applicable à chaque système d’échange est fixé par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque les informations ou données nécessaires pour traiter la demande ne peuvent être obtenues directement auprès d’une autre autorité administrative dans les conditions prévues au I ou au II, l’usager les communique à l’autorité administrative. »

II. –

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 43 rectifié est présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano.

L'amendement n° 89 rectifié est présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 144 est présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 43 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’article 2, dont nous demandons la suppression, a pour objet de généraliser entre les administrations les échanges de données, d’informations et de pièces justificatives nécessaires au traitement des demandes présentées par les usagers.

Nous comprenons que la complexité administrative soit rebutante pour les usagers, mais aussi pour les agents qui concourent à l’action de l’administration. Dès lors, toute démarche de simplification et d’allégement des procédures va dans le bon sens, puisqu’elle contribue à rendre à l’action des administrations un caractère plus rapide et plus efficace.

Néanmoins, l’article 2 ne sert pas, à nos yeux, cet objectif.

Tout d’abord, il est de nature réglementaire : il est pour le moins paradoxal qu’une loi de simplification fustigeant l’empilement des normes s’affranchisse des limites du domaine de la loi.

Ensuite, et surtout, sa rédaction demeure beaucoup trop imprécise : sous le prétexte de faciliter les démarches des particuliers, il ne précise que vaguement le type de données ou d’informations pouvant être partagées, en dépit de l’apport de l’Assemblée nationale, qui a utilement complété la rédaction initiale du texte.

Le renvoi à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, la CNIL, ne constitue pas, à nos yeux, une garantie suffisante contre les possibilités d’exploitation et de croisement de données, hors de tout contrôle extérieur et à l’insu de la personne concernée.

De surcroît, et comme le relevait l’avis du Conseil d’État, le système d’échange proposé au travers de cet article nécessitera une réorganisation complexe des administrations, dont la charge sera encore alourdie.

Même si nous trouvons utile que soit créé un droit pour tout usager de ne pas produire à nouveau un document déjà présenté auprès de la même administration, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour présenter l'amendement n° 89 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Jacques Mézard a fort bien dit combien le dispositif proposé était d’ordre réglementaire.

Je me permettrai d’ailleurs de faire à cet égard une remarque en quelque sorte liminaire. Nombre d’articles de cette proposition de loi ont un caractère réglementaire. Dès lors que le Parlement, en l’espèce le Sénat, juge pouvoir adopter des dispositions ayant essentiellement un caractère réglementaire, cette pratique constitue en quelque sorte une jurisprudence.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Elle n’est pas nouvelle, en effet, monsieur le président de la commission des lois. Pour ma part, j’aurai l’occasion de revenir sur un amendement auquel je tiens beaucoup et qui vise une question pour laquelle je me bats depuis des années. On m’objectera qu’il est d’ordre réglementaire, mais je ne suis pas sûr que la distinction entre ce qui relève de la loi et ce qui appartient au règlement soit toujours aussi facile à définir.

En tout cas, l’article 2 comporte des truismes. Par exemple, il y est dit, doctement : « Les autorités administratives échangent entre elles toutes informations ou données strictement nécessaires pour traiter les demandes présentées par un usager. »

J’ai envie de dire : encore heureux ! On n’imagine pas que les administrations de la République ne se parlent pas. Je suppose que, tous les jours, les services de l'État communiquent entre eux et que ceux des collectivités locales parlent aux services de l'État, ainsi qu’aux administrations des autres collectivités locales. Si, en revanche, il s’agit ici de définir un type d’échange plus précis, nous sommes frappés, comme le fut à l’instant Jacques Mézard, par le caractère flou du dispositif.

D’ailleurs, dans sa sagesse, M. le rapporteur Bernard Saugey a écrit à la page 38 de son rapport : « Votre commission insiste sur le fait qu’un important travail devrait être mené, dès la promulgation de la loi, par toutes les administrations, qu’elles soient nationales, déconcentrées ou décentralisées, pour donner la pleine mesure à cette nouvelle étape dans la simplification administrative. En effet, si les services s’abritent derrière des difficultés d’organisation ou de compatibilité technique des systèmes de transmission dématérialisée pour refuser de “jouer le jeu” », – le membre de phrase qui suit est imprimé en caractères gras – « cette réforme ambitieuse sera vidée de sa substance par le décret en Conseil d’État […] ».

Devant les craintes légitimes exprimées par notre rapporteur, et compte tenu du flou considérable qui se révèle à la simple lecture de cet article, il nous semble d’une extrême sagesse de ne le point voter. Nous ne le voterons donc pas, et nous proposons bien entendu de le supprimer.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour présenter l'amendement n° 144.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Permettez-moi de faire un bref rappel historique.

Voilà près de trente-cinq ans, dans un article intitulé « Safari ou la chasse aux Français », publié dans du 21 mars 1974, Philippe Boucher dévoilait le projet SAFARI, ou Système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, qui prévoyait d’instituer un identifiant unique pour interconnecter les fichiers administratifs.

Devant le véritable tollé provoqué par ce projet, Jacques Chirac, alors Premier ministre, l’avait retiré. C’est ainsi qu’est née, quelque temps plus tard, la CNIL.

C’est sous le contrôle de cette autorité qu’interviendra le croisement des données prévu à l’article 2. Or la CNIL a elle-même récemment reconnu, dans l’un de ses rapports, qu’on ne pouvait « garantir la confidentialité des informations si elles deviennent accessibles à un très grand nombre d’utilisateurs », ni « éviter des détournements de finalité lorsque des informations collectées pour des fins différentes se voient rassemblées dans une base commune ».

Un certain nombre de fichiers regroupent déjà les données fiscales et sociales. En outre, le projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dans sa deuxième version, organise le fichage quasi systématique de nos concitoyens.

À l’instar des deux groupes qui siègent à nos côtés de ce côté de l’hémicycle, nous nous opposons fermement à l’extension des possibilités d’exploitation et de croisement des données prévues par cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

L’article 2 pose un principe général d’échange d’informations entre administrations, dans le double objectif de simplifier les démarches des usagers et d’améliorer la lutte contre la fraude. Trois amendements identiques tendent à le supprimer.

Tout d’abord, monsieur Mézard, ce mécanisme – j’en suis navré, mon cher collègue – relève bien du domaine de la loi, car seul le législateur a la faculté d’autoriser et d’encadrer la transmission de données à caractère personnel entre administrations. Il est essentiel de le souligner.

Ensuite, je vous indique, monsieur Sueur, puisque vous remplacez notre collègue Pierre-Yves Collombat, cloué sur son lit de douleur…

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

… – nous pensons à lui, en effet –, que le mécanisme proposé n’est pas flou, mais pragmatique.

Un décret en Conseil d’État précisera les systèmes d’échanges bilatéraux de données : telle administration communique avec telle autre au travers d’un système sécurisé et conserve à cette fin les documents pendant une durée donnée.

Enfin, madame Mathon-Poinat, s’agissant de l’amendement que vous avez cosigné avec Nicole Borvo Cohen-Seat, vous vous inquiétez des « possibilités d’exploitation et de croisement des données ». Il faut rappeler que les députés ont précisément souhaité limiter les échanges d’informations et de fichiers à ce qui est strictement nécessaire pour traiter la demande.

L’ajout du mot « strictement » constitue une garantie très importante : à titre d’exemple, si l’administration en charge d’un dossier a besoin de savoir si une personne est, ou non, imposable, elle ne devra solliciter que cette information et non une copie de l’ensemble de l’avis d’imposition, qui comporte effectivement des informations très personnelles, notamment les revenus, la situation maritale et les déductions fiscales.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques de suppression.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés

Je répondrai globalement aux auteurs des trois amendements identiques qui viennent d’être présentés.

Tout d’abord, l’article 2 s’inspire de très près de l’avis du Conseil d’État.

Ce qui est nouveau dans cette disposition, c’est qu’elle crée un droit pour l’usager dès lors que deux administrations sont capables techniquement d’échanger entre elles des informations demandées par l’usager. Aujourd’hui, ces échanges dépendent de la bonne volonté des services.

Ces dernières années, on a multiplié dans des textes législatifs spécifiques les échanges de données en réponse aux demandes des usagers, d’où l’utilité d’introduire dans la loi une disposition générale. Tel est bien l’objet de l’article 2. Comme l’a excellemment souligné M. le rapporteur, un décret en Conseil d’État précisera les modalités de ces échanges d’informations.

Il s’agit donc de dispositions éminemment législatives, comme l’a souligné le Conseil d’État. Elles sont claires et devraient faire gagner du temps aux usagers.

Ces explications permettront peut-être aux auteurs de ces trois amendements identiques de les retirer. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix les amendements identiques n° 43 rectifié, 89 rectifié et 144.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 2 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 44 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Milhau, Plancade et Tropeano, est ainsi libellé :

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article 16-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le mot : « administrative » est remplacé par le mot : « compétente ».

La parole est à M. Jacques Mézard.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, notre amendement vise à clarifier une disposition de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, dont la loi du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit, avait, paradoxalement, restreint le champ d’application.

En effet, l’article 1er de cette loi avait pour ambition de créer, à la charge de l’administration, l’obligation d’abroger spontanément les actes administratifs illégaux, en amplifiant et généralisant la portée de la jurisprudence Alitalia. Or il était déjà singulier que le législateur consacre ainsi un principe général du droit, bien connu, parfaitement appliqué, et qui s’imposait déjà à son seul destinataire, à savoir le pouvoir réglementaire.

En réalité, cet article a limité le champ d’application de cette jurisprudence : ce n’est plus sur « l’autorité compétente » que pèse maintenant l’obligation d’abroger, mais sur « l’autorité administrative ». Or la loi du 12 avril 2000 fixe elle-même la liste de ses destinataires : les administrations de l’État, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif.

En conséquence, alors que la jurisprudence Alitalia faisait peser sur tout auteur d’un acte réglementaire l’obligation d’abroger celui-ci en cas d’illégalité, la disposition qui lui est substituée ne vise plus qu’une partie des autorités réglementaires, à savoir les autorités des services publics industriels et commerciaux, dont il est pourtant connu depuis longtemps qu’elles disposent d’un certain pouvoir réglementaire et ne sont plus tenues d’abroger les actes illégaux qu’elles ont édictés.

Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de réparer cette omission, en précisant que cette obligation vise les autorités « compétentes ».

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission voit dans cette proposition une mesure d’harmonisation opportune. J’émets donc, en son nom, un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est un excellent amendement : le Gouvernement soutient donc son adoption.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

J’apporte mon entier soutien à M. Mézard, dont les remarques sont, comme d’habitude, tout à fait pertinentes.

Plus qu’une explication de vote, je voudrais, à vrai dire, faire une suggestion au sujet de tous ces documents administratifs. Il m’arrive de rêver que j’habite Amsterdam et que je dispose ainsi d’un numéro d’immatriculation auprès d’une administration. Cela m’éviterait de devoir me plier à des procédures à répétition pour fournir un certain nombre d’extraits d’actes de naissance.

En France, il en va, en effet, tout autrement ! Pour obtenir le renouvellement d’une carte d’identité, par exemple, il faut produire à nouveau des documents dont la préfecture dispose pourtant déjà en trois exemplaires !

À Amsterdam, il suffit d’un simple numéro de type INSEE pour que tout soit réglé après une simple vérification au fichier central. J’en rêve !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Toutefois, indépendamment de cette considération, je voterai, avec mon groupe, l’amendement pertinent de M. Mézard.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 2.

Après l’article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19 -1. – Lorsqu’une demande adressée à une autorité administrative est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’autorité invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur de la demande lorsque la réponse de l’administration ne comporte pas les indications mentionnées à la phrase précédente.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. » –

Adopté.

(Supprimé)

La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 12, après le mot : « architectes », sont insérés les mots : « et les personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

2° L’article 13 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2°, après les mots : « un ou plusieurs architectes personnes physiques » sont insérés les mots : « ou une ou plusieurs personnes physiques établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et exerçant légalement la profession d’architecte dans les conditions définies aux 1° à 4° de l’article 10 ou à l’article 10-1 » ;

b) À la seconde phrase du 2°, les mots : « un architecte personne physique » sont remplacés par les mots : « une des personnes physiques mentionnées à la phrase précédente » ;

c) Au 5°, le mot : « architectes » est remplacé par les mots : « des personnes mentionnées à la première phrase du 2° » ;

3° Après les mots : « est punie », la fin du premier alinéa de l’article 40 est ainsi rédigée : « des peines prévues par l’article 433-17 du code pénal pour l’usurpation de titres. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 24, présenté par M. Bordier, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 7121-7 du code du travail, il est inséré un article L. 7121-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7121-7-1. - Les employeurs relevant du champ d'application du guichet unique fixé à l'article L. 7122-22 doivent, en l'absence de dispositions conventionnelles spécifiques aux artistes et techniciens du spectacle au titre de leur activité principale, lorsqu'ils emploient un artiste ou un technicien du spectacle, les faire bénéficier des dispositions d'une convention collective des activités du spectacle et s'y référer dans le formulaire de déclaration d'emploi. »

La parole est à M. Pierre Bordier, rapporteur pour avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

La négociation des conventions collectives dans le secteur du spectacle, engagée après la crise de 2003, s’achève.

Il apparaît toutefois nécessaire de procéder à une mise en cohérence juridique afin d’assurer une couverture conventionnelle homogène aux artistes et techniciens du spectacle lorsqu'ils interviennent en dehors du champ des conventions collectives du secteur du spectacle vivant.

Tel est l’objet du présent amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, madame, messieurs les rapporteurs, notre groupe votera cet amendement, car celui-ci est particulièrement protecteur pour les intermittents employés dans des secteurs qui n’entrent pas dans le cadre du guichet unique du spectacle vivant.

L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 4.

L'amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Collombat, Sueur, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une dépense obligatoire lorsque la commune de résidence, le regroupement pédagogique intercommunal auquel elle participe, organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'une entente au sens de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, ne dispose pas des capacités d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique ou lorsque la fréquentation par celui-ci d'une école située sur le territoire d'une autre commune que celle où il est réputé résider trouve son origine dans des contraintes liées : »

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

À cet amendement tient tout particulièrement notre collègue Pierre-Yves Collombat, absent ce soir pour des raisons déjà évoquées.

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », rend obligatoire la participation financière de la commune de résidence dès lors que celle-ci ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son – ou ses – écoles publiques. Je précise que cette loi tend à garantir une parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées.

Lors de la discussion de ce texte au Sénat, la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liée à celle de la capacité d’accueil, a naturellement été soulevée.

En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, créé, soit sur l’initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l’article L. 212-2 du code de l’éducation, soit du fait de l’attitude du ministère de l’éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppressions de classes ou de fermetures d’écoles.

Vous vous en souvenez, mes chers collègues, le Sénat a adopté à une large majorité un amendement tendant à apprécier la capacité d’accueil d’une commune appartenant à un RPI à l’échelle de celui-ci.

Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statut des RPI, un sous-amendement avait également été adopté, qui visait à préciser qu’un décret fixerait les conditions de prise en compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.

Or ce décret d’application, pris le 9 novembre 2010, méconnaissant la volonté du législateur et le compromis difficilement trouvé avec l’adoption de la loi Carle, aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI.

Il prévoit, en effet, que la capacité d’accueil sera appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, et non pas par rapport à l’ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n’est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire.

Ainsi, monsieur le rapporteur, une commune, membre d’un RPI dont l’école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre, sera obligée de contribuer au financement de l’enseignement privé, puisque sa capacité d’accueil sera appréciée sur son seul territoire.

L’effet concret de ce décret est donc d’exclure de l’application de la loi Carle quelque 2 000 RPI, soit la moitié d’entre eux.

Il pénalise les petites communes qui n’ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d’un EPCI.

L’objet de cet amendement est d’étendre le régime de la loi Carle, non seulement aux RPI adossés à un EPCI, mais aussi à une entente, au sens de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à une forme souple d’association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux.

De nombreuses communes sont, du fait de ce décret, dans une situation d’inégalité par rapport à la loi. Mes chers collègues, nous vous proposons de remédier à ce problème afin qu’elles puissent bénéficier de la loi Carle.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

Cet amendement tend à revenir sur un point longuement discuté au Sénat lors du débat en séance publique sur la proposition de loi de notre collègue Jean-Claude Carle.

Nous avions alors adopté un amendement de M. Collombat, modifié par un sous-amendement de Michel Charasse, afin de tenir compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.

Nous avions collectivement préféré renvoyer à un décret le soin de fixer les conditions dans lesquelles les RPI seraient pris en compte dans l’appréciation de la capacité d’accueil des communes de résidence des élèves.

Ce décret a été publié au début du mois de novembre dernier, après avoir été intégralement validé par le Conseil d’État saisi pour avis. Il prévoit de ne tenir compte que des RPI adossés à un EPCI.

L’amendement n° 123 rectifié vise à tenir compte également des RPI organisés dans le cadre d’une entente intercommunale. Cette solution ne nous semble pas satisfaisante. Nous devons, en effet, tenir la ligne directrice que nous nous étions fixée lors du vote de la loi Carle : le parallélisme de traitement des écoles publiques et privées. À cet égard, l’article L. 212-8 du code de l’éducation est clair : ce n’est que lorsqu’a été créé un EPCI à compétence scolaire que l’évaluation de la capacité d’accueil est élargie au-delà de la commune de résidence jusqu’à embrasser tout le ressort de l’EPCI. Ce qui vaut pour les écoles publiques doit valoir aussi pour les écoles privées.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Thérèse Hermange

Mme Marie-Thérèse Hermange. Belle simplification du droit !

Sourires sur les travées de l ’ UMP.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

La commission de la culture est donc défavorable à l’amendement n° 123 rectifié.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je ne reprendrai pas la totalité des arguments développés par M. le rapporteur. Le Gouvernement les fait siens.

Cette « affaire Charasse » a fait parler...

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

… cela, je ne le sais pas ! Je vous en laisse l’appréciation, monsieur le sénateur !

Quoi qu’il en soit, nous n’arriverons pas à nous en sortir, parce qu’il y aura toujours un cas spécifique.

Pour l’instant, nous disposons d’un texte qui essaie de répondre à tous les problèmes soulevés par l’amendement de Michel Charasse : la loi Carle. Un décret a été élaboré, sur lequel le Conseil d’État a donné son avis. Le Conseil supérieur de l’éducation nationale l’a examiné lors de sa séance du 30 septembre dernier et il devrait être prochainement publié. Ajouter une précision supplémentaire dans la loi n’apparaît pas nécessaire. C’est la raison pour laquelle je vous invite, monsieur le sénateur, à retirer cet amendement. Sinon, l’avis du Gouvernement ne pourrait qu’être défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Bernard Saugey, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je m’exprime en tant que simple sénateur, car je ne suis plus rapporteur pour quelques instants.

L’amendement de notre collègue Pierre-Yves Collombat me semble très bon. La commission des lois ayant délégué l’examen de cette disposition à la commission de la culture, qui s’est prononcée pour un avis défavorable, elle n’a plus rien à dire. Toutefois, je pense que Pierre-Yves Collombat a raison et que ce sera encore le cas dans l’avenir. Ne pas adosser les RPI à une structure, quelle qu’elle soit, posera des problèmes, vous le verrez, mes chers collègues, en particulier, lorsque nous regrouperons des EPCI.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

On verra à ce moment-là.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Comme Bernard Saugey, je regretterais que nous ne puissions pas faire valoir la position de Pierre-Yves Collombat. Je rappelle qu’il y a là une rupture d’égalité, puisque certains RPI sont adossés à un EPCI et que d’autres, appelés « ententes », ne le sont pas. Pourquoi la loi Carle doit-elle s’appliquer aux premiers et pas aux seconds ? C’est une question très simple. Pour notre part, nous maintenons l’amendement et nous regretterions qu’il ne fût pas voté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je me souviens de l’adoption du fameux « amendement Charasse ».

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je m’en souviens aussi !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Et je constate qu’on continue à dériver, à chercher des solutions. Comme vous le dites, monsieur le garde des sceaux, on tombe à chaque fois sur des cas particuliers.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est vrai.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Pourquoi ne pas revenir à la situation ex ante, celle qui précédait « l’amendement Charasse » ? Franchement, c’était beaucoup plus simple ! Je me demande pourquoi on se complique la vie.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

I. – L’ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009 relative à la partie législative du code du cinéma et de l’image animée est ratifiée.

II. – Le code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ; » ;

2° En conséquence, les mentions : « 1° », « 2° » et « 3° » sont respectivement remplacées par les mentions : « 2° », « 3° » et « 4° ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 145, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

À l’évidence, la ratification d’une telle ordonnance n’a rien à faire dans ce texte. Nous sommes contre ce genre de pratiques.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

Notre commission attache la plus grande importance à ce que les ordonnances relatives au cinéma soient ratifiées. Ce texte constitue un véhicule législatif adapté pour ce faire, car il s’agit aussi d’améliorer la qualité du droit.

La commission de la culture émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Mes chers collègues, ce n’est tout de même pas de ma faute si ce texte comporte 158 articles. Qu’il nous soit permis de nous exprimer sur les différents points soumis au débat.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est prévu par le règlement, monsieur le président de la commission des lois.

Je voulais dire à nos amis du groupe CRC-SPG que nous ne pourrons pas voter leur amendement. Certes, leur argument sur le recours aux ordonnances est tout à fait recevable, et j’ai moi-même souligné tout à l’heure combien, de manière générale, nous n’aimions pas ce genre de procédés.

Il se trouve que ladite ordonnance a fait l’objet d’un projet de loi de ratification pour lequel M. Lagauche avait été désigné comme rapporteur par la commission de la culture. Notre collègue, dont je me fais le porte-parole, tenait à apporter la précision suivante : cette ordonnance, en dépit des réserves de forme qu’elle lui inspire, fait l’objet d’un large accord au sein des professionnels du cinéma, qui attendent tous sa ratification dans les meilleurs délais.

Pour économiser les prises de parole, je dirai dans le même élan que, nonobstant là encore le recours à une ordonnance, nous serons favorables à l’amendement n° 237 de la commission des lois, que nous examinerons dans quelques instants, dans la mesure où son adoption permettrait de faire entrer au conseil d’administration du CNC, le Conseil national du cinéma, un député et un sénateur, ce qui nous paraît aller dans le bon sens.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Convaincu par les propos de M. Sueur, je me prononce contre l’amendement n° 145 !

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 237, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2 à 5

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :

« 1° A De deux parlementaires désignés respectivement par les commissions chargées de la culture de l’Assemblée nationale et du Sénat ; »

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je ferai simplement une remarque d’ordre sémantique. En quoi un amendement prévoyant l’entrée de deux parlementaires au conseil d’administration du CNC ne serait-il que rédactionnel ?

L’amendement est adopté.

L’article 4 bis est adopté.

L’ordonnance n° 2009-1358 du 5 novembre 2009 modifiant le code du cinéma et de l’image animée est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 146, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Comme à l’article précédent, nous nous opposons à la ratification d’une ordonnance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre Bordier

Pour les mêmes raisons que celles que j’ai exposées lors de l’examen de l’amendement n° 145, la commission de la culture émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 4 ter est adopté.

I. – L’ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’architecte est ratifiée.

II. – La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance mentionnée ci-dessus, est ainsi modifiée :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil régional ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

2° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article 24 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Les membres du conseil national ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. La durée totale d’exercice d’un membre du conseil ne peut excéder douze ans » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 26, les mots : « la présente loi » sont remplacés par les mots : « les lois et règlements. En particulier, ils ont qualité pour agir sur toute question relative aux modalités d’exercice de la profession ainsi que pour assurer le respect de l’obligation de recourir à un architecte ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 147, présenté par M. Voguet, Mme Gonthier-Maurin, MM. Ralite et Renar, Mmes Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il est tout de même fort de café – passez-moi l’expression, mes chers collègues – que, sur la directive Services, qui pose d’énormes problèmes, et pas seulement au groupe CRC-SPG, l’on passe ainsi en douce, au détour d’une proposition de loi de simplification !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mais ce n’est pas la directive Services !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Nous soutenons cet amendement. À notre sens, en effet, la transposition « par petits bouts », de la fameuse directive Services aurait tout de même mérité un débat dans cet hémicycle, surtout lorsque l’on sait la quantité d’encre qu’elle a fait couler !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Certes, cette directive est complexe et peut prêter à polémique. En tous les cas, nous refusons l’approche qui vise à relativiser le problème de sa transposition. Vous savez pertinemment, monsieur le garde des sceaux, qu’il s’agit d’un texte lourd de conséquences pour les professions concernées, comme celle d’architecte.

C’est pour cette raison d’ailleurs que vous en morcelez la transposition, alors qu’un débat d’ensemble devant la représentation nationale aurait été nécessaire. Nous n’aurons de cesse de nous opposer à toutes les tentatives d’évitement en la matière. Compte tenu de ses enjeux sociaux, nous ne pouvons nous satisfaire d’une transposition en catimini et à la va-vite d’une telle directive, dans un texte « fourre-tout ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

On met vraiment la directive Services à toutes les sauces ! En l’espèce, il s’agit de ratifier une ordonnance de 2005 sur la profession d’architecte.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 4 quater est adopté.

La troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ou du revenu de solidarité active ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le quatrième alinéa de l’article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources, appréciées selon les dispositions prises en application de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles, n’excèdent pas le montant forfaitaire visé au 2° de l’article L. 262-2 du même code, sont également dispensés de justifier de l’insuffisance de leurs ressources. » –

Adopté.

I. –

Non modifié

« – rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. »

II. – La loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée est ainsi modifiée :

1° Après l’article 19, il est inséré un article 19-2 ainsi rédigé :

« Art. 19 -2. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, cette décision est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’autorité administrative statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article 20, il est inséré un article 20-1 ainsi rédigé :

« Art. 20 -1. – Lorsque le recours contentieux à l’encontre d’une décision administrative est subordonné à l’exercice préalable d’un recours administratif, la présentation d’un recours gracieux ou hiérarchique ne conserve pas le délai imparti pour exercer le recours administratif préalable obligatoire non plus que le délai de recours contentieux.

« L’autorité administrative qui a pris la décision initiale peut la retirer d’office si elle est illégale tant que l’autorité chargée de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire ne s’est pas prononcée. »

III. – L’article 23 de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives est ainsi rédigé :

« Art. 23. – Les recours contentieux formés par les agents soumis aux dispositions de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l’exception de ceux concernant leur recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, précédés d’un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° … du … de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, les recours contentieux formés par certains agents soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle font l’objet, à l’exception de ceux concernant le recrutement ou l’exercice du pouvoir disciplinaire, d’un recours administratif préalable obligatoire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Cette expérimentation fait l’objet d’un rapport remis chaque année au Parlement, jusqu’au terme de celle-ci. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 148 rectifié bis, présenté par Mmes Borvo Cohen-Seat, Assassi, Mathon-Poinat et les membres du groupe communiste, républicain, citoyen et des sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 6 revient sur l’obligation faite aux administrations, par la loi du 30 juin 2000, d’instaurer des recours administratifs préalables obligatoires, ou RAPO, pour certains contentieux concernant les fonctionnaires civils. Cette loi avait fixé un cap important dans la rationalisation du travail des tribunaux administratifs, qui se trouvent d’ailleurs aujourd’hui très engorgés.

Sous cette qualification de RAPO sont désignées les procédures par lesquelles une personne souhaitant contester une décision administrative qui lui est défavorable est tenue de former un recours devant l’autorité administrative préalablement à toute saisine du juge administratif, conformément d’ailleurs à l’objectif de transparence porté par la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, dite loi DCRA. Cela constituait une certaine avancée.

En réalité, l’instauration des RAPO était censée remédier à l’engorgement des tribunaux administratifs, provoqué notamment par l’inflation des contentieux liés à l’immigration et par la baisse constante des effectifs et des moyens alloués à ces juridictions.

L’article 6 prévoit que ces procédures fassent l’objet désormais d’une expérimentation. Voilà qui est quelque peu paradoxal et traduit même une forme de renoncement, puisque les RAPO, rappelons-le, correspondaient plutôt jusqu’alors à une obligation légale. C’est pourquoi nous souhaitons supprimer ces dispositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Les auteurs de l’amendement ne souhaitent pas que l’exercice des RAPO fasse l’objet d’une expérimentation alors qu’il correspondait jusque-là à une obligation légale.

Il est exact que l’article 23 de la fameuse loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives avait prévu que les RAPO seraient obligatoires dans le domaine de la fonction publique civile et militaire.

Or, si la procédure a été mise en œuvre dans la fonction publique militaire, elle est restée lettre morte dans la fonction publique civile. En dépit de nombreux projets de décret, depuis dix ans, toutes les tentatives pour mettre en œuvre par voie réglementaire la volonté du législateur se sont soldées par un échec, compte tenu de la résistance de nombreuses administrations.

Dans son rapport, la commission des lois déplore, sans ambigüité, cet état de fait.

Toutefois, l’article 6 a le mérite de proposer une solution pragmatique pour sortir de ces difficultés. Il y est prévu une expérimentation, que la commission a d’ailleurs rendue obligatoire et non facultative lors de sa réunion du 6 octobre dernier.

Pour être clair, je dirai que mieux vaut une expérimentation réaliste qu’une obligation inapplicable.

En conséquence, madame Mathon-Poinat, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement soutient la démarche de la commission des lois, qui entend avancer en ce domaine par la voie de l’expérimentation. Il souhaite donc que l’amendement puisse être retiré ; à défaut, il y sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Mathon-Poinat, l’amendement n° 148 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix l’amendement n° 148 rectifié bis.

L’amendement n’est pas adopté.

L’article 6 est adopté.

L’article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est ainsi rédigé :

« Art. 19 -1. – Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l’associé ne peut plus jouir de son bien du fait de la fermeture ou de l’inaccessibilité de la station ou de l’ensemble immobilier concerné. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l’associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans. »

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 81 rectifié, présenté par Mme Klès, MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

après le mot :

succession

insérer les mots :

ou donation

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le président, je présenterai en même temps l’amendement n° 80 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’appelle donc en discussion l’amendement n° 80 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :

Alinéa 2, dernière phrase

À la fin supprimer les mots :

depuis moins de deux ans

Veuillez poursuivre, monsieur Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ces deux amendements portent sur un sujet dont nous avons déjà discuté à plusieurs reprises : les copropriétés à jouissance en temps partagé. Lors d’un précédent débat, nous avons pu effectuer quelques avancées en ce domaine. Et je suis reconnaissant à la commission des lois, à son président et à son rapporteur d’avoir bien voulu reprendre à leur compte l’une de nos propositions pour progresser encore un peu plus.

Si nous souhaitons compléter le dispositif aujourd’hui, c’est pour tenir compte de la situation inextricable dont sont victimes de nombreuses personnes, sans que ce soit de leur fait. Ces particuliers ont hérité de leurs parents un appartement ou, plus exactement, la propriété d’un appartement pendant une semaine par an.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

M. Raoul connaît visiblement très bien l’anglais ! Comme je défends la francophonie, je préfère parler de « temps partagé ».

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Dans le cas très précis que j’ai à l’esprit, l’appartement se situe dans une station de sports d’hiver justement fermée pendant la semaine en question : autrement dit, ces personnes ne peuvent même pas s’y rendre ! Néanmoins, elles doivent payer les impôts et les charges. De surcroît, elles ne peuvent pas se retirer de la copropriété, le règlement étant très complexe.

Se sont donc constituées des associations de victimes des propriétés en temps partagé qui ne demandent qu’à pouvoir en sortir et qui sont tout à fait prêtes à céder le bien dont elles ne peuvent pas disposer, pour éviter de payer les impôts et les charges afférentes.

L’article 6 bis A adopté par la commission va donc dans ce sens mais, pour qu’il soit pleinement efficace, il faudrait que soient ajoutées aux successions les donations. C’est ce que propose Mme Virginie Klès. Si vous recevez un cadeau empoisonné, il faudrait tout de même pouvoir en tirer les conséquences.

Surtout, il faudrait supprimer la mention « depuis moins de deux ans », car, monsieur le rapporteur, si le texte en l’état est incontestablement positif, votre libellé n’apporte cependant pas de solution utile pour toutes les personnes qui ont hérité il y a dix ou vingt ans et qui, depuis lors, se débattent dans des contentieux impossibles, interminables et sans issue.

En revanche, en supprimant cette mention, toutes ces personnes très contrariées par la situation inextricable qu’elles vivent seraient satisfaites.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

La commission des lois a adopté un amendement de notre collègue Jean-Pierre Sueur – il l’a rappelé tout à l’heure – sur la question des sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé, revenant ainsi à une rédaction adoptée par le Sénat l’année dernière, dans le cadre de la discussion du projet de loi de modernisation du tourisme.

Il s’agissait de permettre le retrait pour juste motif et par décision justice d’un associé d’une telle société, sans l’accord unanime de tous les associés, notamment lorsque les parts de la société ont été reçues par succession.

Dans le cas présent, il s’agit de faire en sorte que le retrait de l’associé soit de droit lorsque les parts qu’il détient dans la société lui ont été transmises par donation.

Cher collègue, il y a une faille dans votre démonstration. La personne qui a acquis les parts de la société savait de quelle semaine il s’agissait. Dans l’exemple que vous évoquiez, la personne savait donc si la station de ski était fermée ou non durant cette période, à moins qu’elle n’ait pas du tout réfléchi à ce qu’elle faisait.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

En outre, dès lors qu’une donation doit être acceptée par le donataire pour produire pleinement ses effets, et ce aux termes de l’article 894 du code civil, il n’y a pas lieu de prévoir un retrait de droit, alors que l’associé a déjà formellement accepté la donation.

Pour cette raison, la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’amendement n° 81 rectifié vise à étendre aux cas de donation le droit de retrait tel qu’il est prévu dans le texte.

Cette extension n’a pas lieu d’être, dans la mesure où, en application de l’article 932 du code civil, la donation d’un bien doit être expressément acceptée. Comme l’a indiqué le rapporteur, dès lors que la donation est acceptée, il n’y a pas lieu à retrait.

L’extension de la possibilité de retrait multiplierait de surcroît les risques de voir l’héritier se retirer, reportant ainsi sur les associés les charges des parts sociales qu’il leur abandonne et mettant en péril l’existence de la société si les associés restants exercent également leur droit de retrait, pour juste motif, notamment en raison de la lourdeur de la charge financière.

Au bénéfice de ces explications, je propose que ces amendements soient retirés. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 6 bis A est adopté.

Au premier alinéa du II de l’article 44 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2012 ». –

Adopté.

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2012, un rapport recensant les dispositions de nature législative applicables dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie en vertu d’un texte antérieur au 1er janvier 1900 et jamais modifiées ou codifiées depuis lors. Ce rapport précise quelles dispositions obsolètes ou devenues sans objet sont susceptibles de faire l’objet d’une abrogation.

Ce rapport étudie en outre la possibilité de présentation de l’ensemble des textes législatifs applicables dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du service public de la diffusion du droit par l’internet découlant de l’article 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. –

Adopté.

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu'une autorité administrative est tenue de procéder à la consultation d'une commission consultative préalablement à l'édiction d'un acte réglementaire, à l'exclusion des mesures nominatives, elle peut décider d'organiser une consultation ouverte permettant de recueillir, sur un site internet, les observations des personnes concernées. L'autorité administrative fait connaître par tout moyen les modalités de la consultation.

Au terme de la consultation, elle établit une synthèse des observations qu'elle a recueillies, éventuellement accompagnée d'éléments d'information complémentaires. Cette synthèse est rendue publique.

Cette consultation ouverte se substitue à la consultation obligatoire en application d'une disposition législative ou réglementaire. Les commissions consultatives dont l'avis doit être recueilli en application d'une disposition législative ou réglementaire peuvent faire part de leurs observations dans le cadre de la consultation prévue au présent article.

Demeurent obligatoires les consultations d'autorités administratives indépendantes prévues par les textes législatifs et réglementaires, les procédures d'avis conforme, celles qui concernent l'exercice d'une liberté publique, constituent la garantie d'une exigence constitutionnelle ou traduisent un pouvoir de proposition ainsi que celles mettant en œuvre le principe de participation.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'organisation de la consultation, dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Les dispositions de l’article 8 ont pour objet de rénover nos règles traditionnelles de consultation des commissions, en permettant aux autorités administratives de choisir entre la consultation traditionnelle de la commission compétente et un dispositif de consultation ouverte à tous les citoyens, les « parties prenantes », selon la formulation européenne.

L’OCDE a souligné, dans des rapports concernant notamment la France, le caractère souvent trop formel des consultations de commissions et a encouragé à ouvrir ces consultations au plus grand nombre.

Pour autant, l’autorité administrative pourra combiner une consultation ouverte et le recueil des observations de la commission existante.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement propose cet amendement, qui est un signe d’ouverture vers une démocratie participative fondée sur l’accès à la modernité !

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Par la procédure de consultation ouverture qu’il organise, l’article 8 court-circuite des commissions consultatives que le pouvoir réglementaire n’ose pas supprimer ou réformer. En outre, cette solution aurait pour effet de discréditer celles qui fonctionnent bien, à la satisfaction générale.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement visant au rétablissement de cet article.

L'amendement n'est pas adopté.

Supprimé

Supprimé

Le code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 421-4 est complété par les mots : « ou ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou à tout accord ayant la même portée » ;

2° À l’article L. 421-5, les mots : « qui n’ont pas la nationalité française » sont remplacés par les mots : « autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 421-4 » ;

3° L’article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. – Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 421-3. » ;

4° L’article L. 421-8 est abrogé ;

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 91 rectifié est présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

L'amendement n° 149 est présenté par Mmes Schurch, Assassi, Borvo Cohen-Seat, Mathon-Poinat et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Daniel Raoul, pour défendre l'amendement n° 91 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Les auteurs de cet amendement demandent la suppression de cet article car la lecture de la proposition de loi ne permet pas d’en saisir les enjeux et les motifs.

En effet, nous ne voudrions pas laisser se reproduire ce qui s’est passé avec la loi de modernisation de l’économie, la fameuse loi LME, ou loi Michel-Édouard Leclerc…

Mon collègue Roland Courteau et moi-même nous en souvenons très bien, le Gouvernement, sous couvert de transposition de dispositifs de la directive Services, était allé bien plus loin que nécessaire, en éliminant les contraintes à la libre implantation des grandes surfaces, entre autres.

Je vous rappelle, en particulier, que, pour les villes de moins de 20 000 habitants, le maire n’a rien à dire et ne peut même pas solliciter la commission départementale !

Nous sommes conscients que cette directive est complexe et polémique, mais nous refusons l’approche choisie par le Gouvernement, qui vise à relativiser le problème posé par cette transposition.

Cette approche ne nous semble pas pertinente ; elle a prouvé son inefficacité et cela fait déjà un an que la date limite de transposition est dépassée. De plus, soumettre ce problème à la représentation nationale n’est pas suffisant, alors qu’un débat d’ensemble est nécessaire. Je vous rappelle que nous demandions déjà au Gouvernement un texte législatif cadre explicitant le statut des services sociaux d’intérêt général, les SSIG, en leur garantissant une exclusion large et claire de la directive. Or rien de tout cela n’a été fait, et l’on s’est contenté d’attendre l’expiration du délai, désormais dépassé depuis plus d’un an.

Compte tenu notamment de ces enjeux sociaux, nous ne pouvons pas nous satisfaire d’une transposition telle que vous la concevez, monsieur le ministre.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Josiane Mathon-Poinat, pour défendre l'amendement n° 149.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

L’article 10 dispose que l’inscription dans les registres du personnel navigant de l’aéronautique civile n’est pas réservée aux ressortissants français, mais est ouverte aux autres ressortissants européens.

Il prévoit que cette inscription n’est pas obligatoire pour le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un pays de l’Union européenne autre que la France, dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, et pour le personnel navigant salarié d’un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l’un de ces États.

Le champ d’application est donc très large.

Comme vous le savez, chers collègues, la loi du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel, impose cette inscription et exige des personnels des conditions de nationalité, d’honorabilité et d’aptitude, à savoir « être titulaire des brevets ou certificats déterminés par décret et d’une licence en cas de validité ».

Il ne s’agit donc pas d’une simple formalité : l’enjeu est bien d’apporter les garanties nécessaires à l’exercice rigoureux des activités concernées. Ainsi, s’agissant du personnel navigant commercial, ces documents sont constitués d’un certificat de formation à la sécurité et d’une licence d’aptitude physique et mentale.

Comme le dénonce très justement le personnel navigant commercial, « cette inscription au registre constitue le socle du statut et toute remise en cause totale et partielle de celle-ci n’est pas sans effet et, à l’inverse, fragilisera le certificat de formation à la sécurité, l’aptitude médicale ainsi que la pérennité du régime de retraite des navigants ».

Sur ce dernier point, nous notons tout de même que la dispense d’inscription au registre est maintenue pour le personnel exerçant son activité temporairement en France. Or on sait d’expérience, avec la multiplication des contrats précaire, ce qu’est le « temporaire »...

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

En réalité, cela va donc bien au-delà des exigences communautaires de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006. En effet, la législation actuelle n’entrave pas l’emploi en France de ressortissants de la Communauté européenne, ni d’ailleurs celui de personnes de pays tiers.

Au contraire, ce dispositif présente le risque majeur d’encourager les compagnies françaises à recruter ailleurs qu’en France, notamment dans des pays où les contraintes en termes de qualification et d’aptitude médicale seront moindres, voire inexistantes.

Debut de section - PermalienPhoto de Josiane Mathon-Poinat

Enfin, en plus des conséquences sur le statut des personnels et l’harmonisation sociale par le bas qui est promue, nous considérons que cet article aurait des conséquences assez graves sur la sécurité à bord, en raison de la coexistence de personnels navigants aux formations et aux compétences diverses.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Nos collègues de l’opposition ont déposé un certain nombre d’amendements qui tendent tous à supprimer les articles visant à transposer la directive Services.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Je peux comprendre le regret de l’absence d’une grande loi de transposition de la directive. Certains, tels que notre collègue Jean Bizet, ont exprimé le même regret.

Néanmoins, force est de constater que la transposition de la directive par morceaux est un processus entamé depuis plusieurs années. Vous l’avez rappelé, nous l’avons transposée dans la loi « Hôpital, patients, santé et territoires », ou loi HPST, dans la loi relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services, ou encore dans la loi LME. Nous sommes donc engagés dans un mouvement qu’il serait difficile d’interrompre, d’autant plus, vous le savez très bien, que la France est déjà menacée de sanctions pécuniaires en raison du retard pris dans cette transposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis.Si donc je peux comprendre, sur le fond, que vous ayez quelques regrets, ce sont, à mon sens, des regrets d’arrière-garde.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Il faut aujourd’hui poursuivre le mouvement de transposition de la directive Services.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Mais je suis tout à fait serein, mon cher collègue !

La commission de l’économie émet néanmoins un avis favorable sur ces amendements identiques de suppression, tout simplement parce que les dispositions de l’article 10, comme d’autres qui seront débattues tout à l’heure, ont déjà été reprises dans le cadre de la proposition de loi présentée par nos collègues Bizet, Emorine et Longuet portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne.

Après réflexion, nous estimons que cette proposition de loi, qui bénéficie de l’engagement de la procédure accélérée, a toutes les chances d’être adoptée avant la proposition de loi qui nous donne le plaisir d’être ensemble ce soir.

La commission de l’économie émet donc un avis favorable sur ces amendements de suppression de l’article 10, comme elle le fera sur les autres articles pour lesquels le même constat peut être fait.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur ces deux amendements, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur pour avis.

Je précise que la commission mixte paritaire est prévue le 21 décembre !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je souhaite réagir aux propos de notre collègue Hervé Maurey.

Je vous assure que c’est un véritable travail de bénédictins pour s’y retrouver, entre un texte qui traîne depuis un an, la proposition de loi Warsmann, et puis, si j’ose dire, le dernier avatar législatif en date, à savoir la proposition de loi Longuet.

Pour réussir à s’y retrouver dans les codes que ces propositions de loi tendent à modifier, je vous assure qu’il faut du temps, et de la bonne volonté !

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mais je n’ai pas mis en cause vos propos, monsieur le rapporteur pour avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

M. Hervé Maurey, rapporteur pour avis. Je l’espère bien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Notez, je le ferai peut-être, je garde des arguments sous le coude !

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Mais, puisque la commission émet un avis favorable…

Cependant, monsieur le président, franchement, quels sont ceux qui ont passé autant de temps que nous pour essayer de comprendre ce qu’il restait dans chacune des propositions de loi ? Quand nous avons examiné la proposition de loi Longuet, on nous a soutenu que c’était déjà dans la proposition de loi Warsmann, et quand nous examinions la proposition de loi Warsmann, on prétendait que c’était dans la proposition de loi Longuet…

Dans le même temps, personne n’a maîtrisé – en tous les cas, pas les membres de l’opposition – le calendrier de discussion de ces propositions de loi, dont l’une fait l’objet d’une procédure accélérée et l’autre pas.

Il n’était pas simple de s’y retrouver – je pense en particulier à un bug gouvernemental concernant l’urbanisme – et de savoir sur quel texte nous devions déposer les amendements afin, pour une fois, d’aider le Gouvernement, ce qui nous arrive.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix les amendements identiques n° 91 rectifié et 149.

Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'article 10 est donc supprimé.

J’avais été saisi d’un amendement n° 261, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, et qui était ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le code des transports est ainsi modifié :

1° L'article L. 6521-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel navigant prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans un État communautaire autre que la France ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou aux accords bilatéraux passés par la Communauté européenne avec la Suisse, ainsi que le personnel navigant salarié d'un prestataire de services de transport ou de travail aériens établi dans l'un des États précités, qui exercent temporairement leur activité en France, n'entrent pas dans le champ d'application du présent article. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6527-1, les mots : « inscrit sur les registres prévus par l'article L. 6521-3 » sont remplacés par les mots : «, nonobstant les dispositions du 2° de l'article L. 6521-2 ».

Cet amendement n'a plus d'objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 70 rectifié, présenté par Mme Des Esgaulx, est ainsi libellé :

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 1321-6 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

Ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers ;

2° Aux documents nécessaires à la certification, à la maintenance, à l’utilisation opérationnelle des aéronefs et aux supports de formation dans ces domaines.

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

L’article L. 1321-6 du code du travail fixe le principe selon lequel tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français.

Dans le domaine aérien, l’application de ces dispositions soulève vraiment de très grandes difficultés pour certaines documentations techniques de sécurité relatives à l’utilisation opérationnelle, la maintenance ou la navigabilité des aéronefs, ce qui induit des risques importants pour la sécurité aérienne.

L’anglais aéronautique est la langue internationale ; c’est ainsi, mes chers collègues !

En effet, compte tenu du caractère international du transport aérien, l’anglais aéronautique, dont le vocabulaire, très spécifique et propre au monde de l’aérien, comporte d’ailleurs un nombre limité de mots, s’est imposé depuis une vingtaine d’années comme le seul langage universel. Il est l’unique moyen d’assurer les échanges avec les organismes de contrôle aérien dans la majorité des pays desservis par les compagnies françaises.

Je rappellerai d’ailleurs que la langue anglaise est utilisée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne pour la certification des aéronefs et la diffusion d’informations obligatoires de maintien de navigabilité à la suite d’incidents.

Il est donc impossible pour les entreprises de transport aérien d’échapper à l’utilisation de documents techniques et de référentiels rédigés en anglais. C’est pourquoi la compréhension et l’expression en anglais sont imposées à tous les pilotes et contrôleurs aériens par nos textes réglementaires depuis plusieurs décennies et, plus récemment, par des normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale, encore plus contraignantes.

Je souhaiterais simplement insister sur les difficultés que suscite l’obligation de traduction : il y a des risques pour la sécurité et il n’est pas raisonnable de ne pas en tenir compte.

En outre, la traduction systématique des documents constitue une opération délicate, donc longue et coûteuse, dont la responsabilité ne doit pas incomber aux compagnies aériennes.

Je demande fermement que l’on soit extrêmement attentif sur ce dossier.

Tant pour des raisons de sécurité que par souci de cohérence avec les pratiques internationales, il est proposé une adaptation de l’article L. 1321-6 du code du travail afin d’exclure de son champ d’application les documents techniques de sécurité relatifs à l’utilisation opérationnelle, la maintenance et la navigabilité des aéronefs.

Je sais que la commission n’avait pas émis un avis favorable sur cet amendement initialement, mais j’insiste malgré tout particulièrement sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Ma chère collègue, comme vous l’avez rappelé à l’instant, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 70 rectifié.

En effet, il convient de rappeler que, par un arrêt du 1er octobre 2010 – très récemment, donc – la cour d’appel de Paris a obligé Air France à traduire en français toutes ses documentations techniques.

Il est vrai que l’anglais est la langue internationale de l’aviation, …

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

… que les pilotes ont l’obligation professionnelle de maîtriser les termes techniques relatifs à l’exercice de leur métier dans cette langue, que le ciel aérien est par essence transnational et qu’il est indispensable de communiquer dans une langue commune.

Toutefois, un certain nombre de questions sont soulevées à la fois par l’arrêt et par votre amendement. Ce dernier touche tout de même à la question de la langue française, qui n’est pas un sujet anodin, ainsi qu’aux relations sociales du monde du travail.

Naturellement, quand j’ai pris connaissance de votre amendement, j’ai reçu les organisations syndicales, qui m’ont toutes fait savoir depuis qu’elles y étaient opposées. Certes, je ne soutiens pas qu’il faut systématiquement suivre l’avis des syndicats – que mes collègues de l’opposition se rassurent ! §mais il convient de le prendre en compte.

Par conséquent, la commission de l’économie souhaite le retrait de cet amendement, afin que la question puisse être examinée à la fois par la commission de la culture et la commission des affaires sociales.

Je le répète, un tel sujet a des implications multiples, non seulement industrielles et techniques – vous les avez mentionnées –, mais aussi sociales et culturelles.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Madame Des Esgaulx, je comprends tout à fait l’objet de votre amendement, qui vise à élargir l’exception au principe de rédaction en français des documents comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail.

Vous avez fort bien expliqué la situation : il s’agit d’élargir les cas légaux dans lesquels les salariés ne disposeraient pas de documents nécessaires à l’accomplissement de leur travail en langue française.

Cependant, si l’argument selon lequel des raisons de sécurité nécessiteraient de renoncer au français apparaît fort dans un premier temps, il peut également être renversé, s’agissant notamment des pilotes et des salariés français qui, naturellement, parleront et comprendront probablement mieux le français que n’importe quelle autre langue !

Comme l’a rappelé le rapporteur pour avis, des problèmes se sont souvent posés entre les salariés et les compagnies aériennes sur ce sujet.

Très récemment, par un arrêt en date du 1er octobre 2010, la cour d’appel de Paris a condamné Air France à mettre à la disposition de ses salariés des documents incriminés en langue française. À cet égard, l’amendement que vous présentez vise bien entendu à contrarier la jurisprudence de la cour d’appel de Paris.

Madame Des Esgaulx, vous êtes une grande juriste et je rends hommage à ces qualités. Vous comprendrez donc d’autant plus que l’on ne puisse pas accepter de remettre ainsi en cause, à l’occasion d’un amendement, fût-il intéressant, une jurisprudence de la cour d’appel de Paris.

Je vous propose donc de retirer votre amendement à ce stade de la procédure, compte tenu du temps qu’il nous reste avant le vote d’un texte de loi définitif.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il reste une lecture à l’Assemblée nationale, une autre lecture au Sénat et un examen du texte par une commission mixte paritaire ; l’échéance est donc assez éloignée. Par conséquent, nous aurons le temps de regarder plus à fond cette question, j’en prends l’engagement devant vous.

Dans ces conditions, il serait préférable que vous retiriez votre amendement. À défaut, le Gouvernement invite le Sénat à ne pas le voter.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Mes chers collègues, vous serez peut-être surpris, mais je soutiendrai partiellement cet amendement.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Tout d’abord, je souhaiterais y apporter une correction : les documents techniques des aéronefs – puisque c’est ainsi qu’on les nomme – sont écrits non pas en anglais mais en « globish » technique. Il ne faut pas sortir de Cambridge ou d’Oxford pour comprendre ce qui est rédigé ; ce n’est pas la langue de Shakespeare ! Il en va de même pour l’idiome des contrôleurs aériens : si vous avez eu l’occasion d’aller dans une cabine de pilotage et d’écouter les instructions des contrôleurs aériens, vous savez qu’ils n’emploient que quelques mots de vocabulaire de base.

Alors que l’aéronautique est internationalisée, que se posent les problèmes des brevets et de la nécessaire limitation du nombre de langues dans lesquelles il faut traduire les documents, je trouve que cet amendement aurait pu convenir. Ma chère collègue, si vous aviez enlevé le 1° et que vous aviez restreint ces dispositions aux seuls aéronefs à usage commercial – sans viser, donc, les aéronefs de particuliers dans tous les aéro-clubs de France et de Navarre –, je vous aurais suivie à 100 %.

Toutefois, évitez de parler de la langue anglaise pour désigner le langage utilisé au quotidien dans l’aviation, car c’est non pas de l’anglais mais bien du « globish ».

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Madame Des Esgaulx, l'amendement n° 70 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

Monsieur le président, je vais retirer cet amendement.

J’indiquerai simplement à M. le ministre que je ne peux pas recevoir l’argument de la décision de la cour d’appel, je suis désolée. Les tribunaux sont là pour faire appliquer la loi et nous, nous sommes là pour la faire ! Ne mélangeons pas tout. Cet argument est donc, selon moi, tout à fait irrecevable.

Toutefois, j’accepte de retirer mon amendement parce qu’il me semble que nous sommes allés trop loin.

Je me permets néanmoins d’insister sur le problème de fond que j’ai soulevé : il faut arrêter de croire qu’il n’y a que la France ! Nous vivons aujourd'hui dans un monde globalisé.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est la Constitution !

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

En l’occurrence, cette question recèle de véritables enjeux de sécurité, donc le sujet est tout de même sérieux.

Non modifié

La première phrase du premier alinéa de l’article 26 du code civil est ainsi rédigée :

« La déclaration de nationalité souscrite en raison du mariage avec un conjoint français est reçue par le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, ou par le consul. » –

Adopté.

Non modifié

Après le mot : « mariage », la fin du premier alinéa de l’article 171 du code civil est ainsi rédigée : « en cas de décès de l’un des futurs époux, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 119 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 10 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 972 du code civil est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans les cas où le testateur ne peut pas parler, il peut faire un testament par acte public soit en se faisant assister par un interprète agréé en langue des signes, soit en écrivant lui-même son testament. Dans ce dernier cas, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a écrit son testament en présence au moins d'un notaire. Dans l'un et l'autre cas, ce testament doit être signé par le testateur en présence du notaire et des éventuels témoins.

« Dans les cas où le testateur ne peut pas s'exprimer en français, il peut faire un testament par acte public en se faisant assister par un interprète agréé.

« Dans l'un et l'autre cas visés aux deux alinéas précédents, il est fait mention dans l'acte de suscription du fait que le testateur a été dans l'incapacité de dicter son testament. »

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

L'attention du Médiateur de la République a été appelée sur l'impossibilité actuelle pour les personnes muettes ou dans l'incapacité de s'exprimer oralement de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.

En effet, en application de l'article 972 du code civil, le testament par acte public doit être dicté au notaire par le testateur en personne. Cette condition est interprétée strictement par la Cour de cassation, qui a jugé que le testateur « doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu'il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible ».

Il résulte de cet état des choses que les personnes ne pouvant procéder à cette déclaration orale sont privées de la possibilité d'établir ce testament authentique et ne peuvent ainsi recourir qu'à l'une des formes de testaments prévues par la loi. La personne sourde semble, quant à elle, autorisée à faire un testament par acte public, à condition qu'elle en donne elle-même lecture en présence des témoins et du notaire.

Comme le font très justement remarquer Daniel Raoul et Jean-Pierre Sueur, cette situation apparaît inéquitable, et ce à double titre.

Tout d’abord, en violation du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées consacré tant par le droit international que par le droit interne, des personnes se trouvent exclues de l'exercice d'un droit au seul motif de leur handicap.

Cette exclusion, choquante sur le principe, peut également avoir des effets pratiques dommageables, puisque le testament authentique dispose d'une force probante renforcée et offre une sécurité juridique supérieure à celle des autres actes, qui peuvent être plus facilement égarés ou contestés.

Il apparaît dès lors nécessaire que le législateur intervienne pour remédier à cette lacune.

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à autoriser expressément les personnes muettes ou qui ne s'expriment pas en français à se faire assister d'un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle.

En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes ne maîtrisant pas le langage des signes, cet amendement prévoit que le testateur hors d'état de s'exprimer oralement pourra faire un testament par acte public à la condition que ce document soit écrit par lui et signé de lui en présence du notaire et des éventuels témoins.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Monsieur le président, ce problème est en effet réel et notre collègue a raison de le soulever.

Cependant, le fait de passer par un interprète peut présenter des difficultés si le notaire ou l’intéressé ne peuvent pas garantir que la traduction correspond fidèlement à la volonté exprimée.

Pour tout dire, le dispositif n’est pas sécurisé puisqu’il est impossible de vérifier si la tierce personne dit ou non la vérité.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cela ne suffit pas, en effet. Il convient de trouver un dispositif qui permette de sécuriser la procédure, sinon cela ne fonctionnera pas. Nous aurons toujours des contestations, dans ce cas-là, ce qui est assez normal.

Par conséquent, mon cher collègue, j’en suis navré, mais la commission souhaite plutôt que l’amendement soit retiré.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je suis d’accord avec M. le rapporteur.

J’indique au Sénat que la Chancellerie travaille actuellement, avec le Conseil supérieur du notariat, sur une rédaction alternative qui ouvrira la voie du testament authentique aux personnes muettes, tout en assurant la fiabilité et la sécurité juridique de l’acte ainsi effectué.

Ce travail étant en cours, je vous demande, monsieur Courteau, de bien vouloir retirer votre amendement. Vous aurez l’occasion de revenir sur ce sujet, si vous le souhaitez, lors de la seconde lecture au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Courteau, l’amendement n° 119 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Compte tenu des précisions qui nous sont apportées, j’accepte de retirer cet amendement. J’espère toutefois, monsieur le ministre, que nous n’attendrons pas des mois et des années avant de voir ce travail aboutir.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je me souviens qu’à l’époque le Médiateur de la République, notre ami Jean-Paul Delevoye, avait saisi le président de la commission des lois de ce problème. Ce travail a donc déjà été engagé, monsieur Courteau, même s’il n’a pas encore abouti.

Au 2° de l’article 515-11 du code civil, les mots : « au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice » sont remplacés par les mots : « au service de police ou de gendarmerie qu’il désigne, les armes dont elle est détentrice en vue de leur dépôt au greffe ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :

« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut notamment résulter :

« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,

« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,

« - de la mise à la retraite,

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement vise à préciser les critères de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente viagère.

Le Sénat connaît parfaitement la question, le président Hyest nous en ayant donné, naguère, une explication complète.

Il s’agit de préciser dans la loi quels événements entraînent un changement important dans la situation du débiteur ou du créancier et justifient que soit révisée, supprimée ou suspendue la rente viagère octroyée à titre de prestation compensatoire.

Cette proposition s’inscrit dans le droit fil des réformes opérées en 2000 et en 2004, qui ont considérablement assoupli les modalités de révision de ces rentes, afin de permettre leur adaptation à l’évolution de la situation personnelle et financière du débiteur et du créancier.

Le « changement important » dont il est question peut résulter de différents événements de la vie, tels que le remariage, la conclusion d’un pacte civil de solidarité, le concubinage, mais aussi la mise à la retraite ou la naissance d’un enfant. Ces événements modifient objectivement la situation matérielle du créancier ou du débiteur, et impliquent que soit apprécié à nouveau le montant de la prestation initialement accordée.

Il vous est ainsi proposé de consacrer dans la loi les critères dégagés par la jurisprudence, afin de conférer à ce texte davantage de lisibilité, de prévisibilité et d’effectivité juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Sur le fond, on ne peut qu’être favorable à cet amendement, car il est intéressant. Sur la forme, en revanche, il y aurait beaucoup à dire…

Quelque peu pris au dépourvu, nous n’avons pas eu le temps de procéder à des auditions. De grâce, monsieur le ministre, faites preuve de plus de considération pour notre commission des lois ! Nous avons reçu cette proposition au tout dernier moment, la veille du jour où nous devions l’examiner...

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Vous l’avez reçue en octobre, et moi je n’ai reçu les amendements qu’en novembre !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Le rapporteur a tout à fait raison de souligner les gros problèmes rédactionnels que pose cet amendement. L’un d’eux tient à un seul mot, tout le monde l’aura reconnu, le « notamment », ce fameux adverbe qui est le grand ennemi du législateur et qui, en l’occurrence, anéantit la portée du dispositif. On peut en effet lire à la cinquième ligne : « Ce changement important peut notamment résulter [...] ». Cela signifie qu’il existe d’autres cas, en plus de ceux qui sont cités dans l’amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

C’est de la très mauvaise législation !

C’est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jacques Mézard, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jacques Mézard

L’intention est bonne, monsieur le garde des sceaux, mais elle est desservie par la forme de cet amendement. Comme l’a très bien rappelé Jean-Pierre Sueur, l’adverbe « notamment » risque d’entraîner davantage de contentieux que ce nouveau texte ne résoudra de problèmes.

Cette question, très importante, concerne plusieurs milliers de personnes chaque année, et peut avoir des conséquences très graves. Il n’est vraiment pas raisonnable d’insérer une telle disposition au dernier moment, par un amendement du Gouvernement, dans une proposition de loi de simplification du droit.

Une modification de cette importance ne doit pas être prévue dans ce type de texte. Par ailleurs, cet amendement est mal rédigé.

Cette façon de procéder justifie tout à fait les déclarations faites lors de la discussion générale !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Cet amendement ne me choque pas en soi, dans la mesure où il prend en compte la jurisprudence et la consacre.

En effet, à partir d’un texte général, la jurisprudence a progressivement défini certains cas dans lesquels il est possible de réviser, suspendre ou supprimer la rente. Ce qui me gêne, en revanche, c’est l’adverbe « notamment » qui, d’abord, n’apporte rien

M. Jean-Pierre Sueur acquiesce

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je souhaiterais, monsieur le ministre, que l’on rectifie l’amendement en supprimant le mot « notamment », qui ne manquerait pas de jurer dans le code civil. Dans d’autres codes, cela n’aurait aucune importance, car les textes qui y figurent n’ont pas de caractère véritablement législatif, mais, en l’occurrence, il vaut mieux éviter de l’employer.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je comprends le point de vue exprimé par le président de la commission des lois, et par MM. Sueur et Mézard, à propos de l’emploi de l’adverbe « notamment ». J’ai siégé assez longtemps dans cette assemblée pour connaître l’effet qu’il peut produire sur les sénateurs…

Vous disiez, monsieur le rapporteur, que vous aviez reçu trop tard les amendements. Or vous les avez eus en octobre ! Quant à moi, je n’ai pu en prendre connaissance qu’à la mi-novembre : je n’ai donc pas eu le temps de les corriger tous...

Pourquoi ce « notamment » ? Je sais bien que le Sénat n’aime pas cet adverbe, mais je tiens à préciser que la présente disposition n’a pas pour objet de créer une norme juridique ; elle ne fait que reprendre la jurisprudence existante pour la consacrer.

La norme en vigueur actuellement est informelle et peu claire, mais les tribunaux l’appliquent de façon habituelle. Cette disposition a simplement pour objet d’aider les couples séparés, ceux qui doivent payer la prestation compensatoire et ceux qui doivent la recevoir, et de leur indiquer quels sont les événements de nature à modifier la prestation.

Il s’agit seulement de clarifier le droit.

En revanche, si vous supprimez l’adverbe « notamment », vous empêchez toute évolution de la jurisprudence. Pourquoi pas, en effet ? Mais, dans ce cas, vous en revenez à un état du droit antérieur à 1876, quand le juge n’était que la bouche de la loi.

Exclamations sur les travées du groupe socialiste.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Dans notre droit démocratique, l’adaptation de la loi à chaque situation, sa personnalisation, est une vraie conquête, sur laquelle le Sénat, j’en suis certain, ne souhaite pas revenir. Ce serait un vrai danger.

Je comprends l’hésitation de la Haute Assemblée par rapport à cette rédaction et, si je pouvais trouver un synonyme, je remplacerais sans hésitation l’adverbe « notamment ».

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

M. Daniel Raoul. Ne faites pas trop d’efforts !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Notre objectif est d’informer, mesdames, messieurs les sénateurs, car nous savons combien ces questions de prestations compensatoires sont douloureuses.

La jurisprudence a dégagé, à partir des textes adoptés au Sénat, un certain nombre de critères ; nous vous proposons de les inscrire dans un texte, ne serait-ce que pour mieux informer les personnes concernées et leurs avocats.

En supprimant le mot « notamment », vous empêchez toute évolution ultérieure du droit. Or d’autres événements intervenant dans la vie des couples peuvent nécessiter la modification de la prestation compensatoire.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Ne vous forcez pas à être désagréable, monsieur Raoul : cela vous va mal ! Votez plutôt l’amendement du Gouvernement, cela vous fera du bien !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

À la réflexion, cet amendement est très mal ficelé, monsieur le garde des sceaux. Je sais bien que ce n’est pas le vôtre, mais tout de même...

La suspension, par exemple, n’est absolument pas dans la jurisprudence. Et pour cause, puisque, dans la réalité, on suspend, et on voit ce qui se passe. La jurisprudence ne vise pas ce cas-là.

Je me rappelle très bien pour quelle raison nous avions envisagé différentes hypothèses ; cela figure d’ailleurs dans les travaux préparatoires. Il existe des jurisprudences constantes, s’agissant du remariage, du pacte civil de solidarité, du concubinage, ainsi que de la retraite, encore que s’ajoute alors la condition de la diminution des ressources, qui n’est pas toujours réalisée avec le départ à la retraite.

Mais il ne faut pas viser la suspension.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je suis d’accord pour enlever la suspension !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Mais vous réécrivez totalement l’article, monsieur le garde des sceaux !

Non, il nous faut mener une réflexion approfondie, et ne pas se contenter de renvoyer à la deuxième lecture au Sénat : faut-il rappeler ici la règle de l’entonnoir ?...

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je le sais bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je suis désolé, mais on ne peut pas tout mettre dans un texte de simplification du droit ! Vous ne faites œuvre ici ni de simplification ni d’amélioration de la qualité de la loi.

Mieux vaut donc y renoncer dans l’immédiat et nous laisser le temps d’évaluer l’application de la loi en matière de prestations compensatoires en cas de divorce, et d’identifier les difficultés rencontrées.

Il vaut toujours mieux évaluer, au terme de plusieurs années de mise en œuvre, les lois importantes, et c’en est une. Ce sujet mériterait une évaluation approfondie, à laquelle la commission des lois n’a pas eu le temps de procéder.

Vous tenez beaucoup à cette disposition, monsieur le garde des sceaux, mais je pense qu’elle est prématurée.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Fixer la jurisprudence, pourquoi pas, mais pourquoi déterminer des cas ? Ce qui est important, c’est que la prestation compensatoire puisse être révisée en fonction des situations existantes, et donc de changements réels modifiant les ressources. Prévoir six cas, c’est limitatif !

Vous nous dites, monsieur le garde des sceaux, que l’amendement, avec l’adverbe « notamment », permet d’informer les personnes concernées. Mais ces cas ne correspondent pas forcément à des changements de ressources. C’est un argument moral, en quelque sorte. Je considère, pour ma part, qu’il n’est pas nécessaire de citer des cas.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Après avoir écouté attentivement les uns et les autres, je suis prêt à rectifier l’amendement n° 230, en supprimant les mots « suspendue » et « notamment ».

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

L’économie de cet amendement ne repose pas sur le seul « notamment », monsieur le président de la commission !

Si j’accepte, conformément à votre demande, de supprimer le mot « notamment », vous ne pouvez pas me répondre que, dans ce cas, le texte proposé pour l’article 276-3 du code civil ne tient plus ! Il faut choisir une position et vous y tenir !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je suis donc saisi d’un amendement n° 230 rectifié, présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :

Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :

« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut résulter :

« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,

« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,

« - de la mise à la retraite,

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ainsi rectifié ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je l’ai dit tout à l’heure, sur le fond, cet amendement est intéressant. Sur la forme, il y a beaucoup à dire.

La commission y est donc plutôt défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

I. – L’article 910 du code civil est ainsi modifié :

1° A

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « libéralités », sont insérés les mots : « et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, des établissements publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les libéralités consenties à des États étrangers ou à des établissements étrangers habilités par leur droit national à recevoir des libéralités sont acceptées librement par ces États ou par ces établissements, sauf opposition formée par l’autorité compétente, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II. –

Non modifié

1° L’article 1er est abrogé ;

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les congrégations religieuses autorisées ou légalement reconnues et, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les établissements publics du culte peuvent, avec l’autorisation du représentant de l’État dans le département délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Acquérir, à titre onéreux, des biens immeubles, des rentes sur l’État ou des valeurs garanties par lui destinés à l’accomplissement de leur objet ;

« 2° Aliéner les biens immeubles, les rentes ou valeurs garanties par l’État dont ils sont propriétaires. » ;

3° L’article 3 est abrogé.

III. – L’article 4 de la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et des communautés religieuses de femmes est abrogé.

IV. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Nicole Borvo Cohen-Seat

Il est tout à fait légitime de s’interroger, encore une fois, sur les raisons pour lesquelles de telles dispositions ont été introduites dans ce texte.

Certes, la loi du 9 décembre 1905 commence à dater ! Je rappelle toutefois que d’autres lois adoptées la même année conservent toute leur pertinence…

Par ailleurs, ce texte ne me semble pas désuet au regard des principes qui fondent notre République.

Le contrôle administratif exercé sur l’activité, le but de l’association, la situation de famille et de fortune de l’auteur intervenait jusque-là a priori, ce qui n’est pas une mauvaise chose pour appréhender et prévenir d’éventuelles dérives.

Et voilà que cet article, dont on peut douter de la finalité, transforme ce contrôle a priori en un contrôle a posteriori, tout en modifiant le régime de tutelle administrative. En effet, l’autorité administrative ne conservera qu’un pouvoir d’opposition, ce qui laisse le temps au mal de se faire.

Le régime de libre acceptation s’appliquera donc aux établissements publics de culte.

Le rapport de la commission des lois évoque des nécessités de coordinations. Or, à notre connaissance, l’Alsace-Moselle est toujours sous le régime du Concordat. Dès lors, comment justifier cette « coordination » ?

Qui plus est, un tel alignement s’appliquera également aux établissements étrangers. Quelles sont les raisons d’une telle décision ? Pourrions-nous savoir pourquoi une proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit prévoit que les libéralités consenties à des États étrangers échapperont également à tout contrôle, et ce dans des conditions fixées par le Conseil d’État ?

Selon nous, ces dispositions doivent faire l’objet d’une discussion plus approfondie ! En réalité, cet article ouvre des possibilités de dérive que les formules rédactionnelles retenues ne permettront pas de contenir.

C’est la raison pour laquelle nous contestons avec force cet article, tout en vous demandant, monsieur le garde des sceaux, des explications sur sa légitimité.

L'article 11 est adopté.

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 261-11 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.

II. – À l’article L. 312-15 du code de la consommation, après le mot : « acceptée » sont insérés les mots : « et le contrat préliminaire prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». –

Adopté.

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d’eau prévue à l’article L. 213-10-11, les éléments d’assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l’ouvrage. » ;

2° La dernière phrase du II de l’article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 213-14-2 est ainsi rédigé :

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités prévues par le décret mentionné au II de l’article L. 213-14-1, les déclarations permettant le calcul des redevances auxquelles ils sont assujettis. Toutefois, les redevables de la redevance pour obstacle sur les cours d’eau sont, en l’absence de modification des caractéristiques de l’ouvrage, dispensés de renouveler chaque année leur déclaration. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 5 rectifié ter, présenté par MM. Couderc, Alduy et Beaumont, Mmes Bout et Bruguière, MM. Houel, Lecerf et Milon, Mme Sittler, MM. Leroy, Laménie et Pillet, Mme Panis, MM. Lefèvre et Doligé, Mme Goy-Chavent et MM. Trillard, Dulait, du Luart, Etienne, Dufaut, Cléach, Cointat, Saugey et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa de l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « opérations d'exhumation », sont insérés les mots : « à l'exclusion de celles réalisées par les communes pour la reprise des concessions et des sépultures échues ou abandonnées ».

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

La circulaire d'application de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 prévoit que les mesures de surveillance des opérations d'exhumation concernent les exhumations administratives des communes.

Cette disposition implique que les mairies payent une vacation par corps exhumé lors de reprises de concessions. Cette vacation est alors reversée à la police nationale ou municipale.

Afin de simplifier et de faciliter les exhumations administratives, cet amendement prévoit leur exclusion de la disposition visant au paiement d'une vacation par corps exhumé prévue pour les autres opérations d'exhumation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cet amendement vise à revenir sur l’interprétation retenue pour le calcul des vacations en cas d’exhumation administrative.

Sur le fond, il évitera sans doute aux communes des charges supplémentaires. Sur la forme, il relève du domaine réglementaire plus que du domaine législatif.

La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Même avis !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Dans ces conditions, acceptez-vous de lever le gage, monsieur le ministre ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Absolument !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Il s’agit donc de l’amendement n° 5 rectifié quater.

Je le mets aux voix.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 13.

(Non modifié)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2213-15 du code général des collectivités territoriales, la référence : « à l’article L. 2213-14 » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article L. 2213-14 ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Couderc, Alduy et Beaumont, Mmes Bout et Bruguière, MM. Houel, Leroy et Milon, Mme Sittler, MM. Laménie et Lefèvre, Mme Panis, M. Doligé, Mme Goy-Chavent et MM. Trillard, Dulait, du Luart, Etienne, Cléach, Saugey et del Picchia, est ainsi libellé :

Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l'article L. 2223-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : «, attestée ou présumée » sont remplacés par les mots : « ou attestée ».

La parole est à M. Michel Houel.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Houel

Le mot « présumée » pose actuellement des problèmes d'interprétation. D’ores et déjà, de nombreuses communes renoncent à la crémation des restes exhumés pour les déposer dans l'ossuaire, afin de ne pas prendre de risques.

Si la disposition en question est maintenue, les communes devront faire face, dans un avenir très proche, à des difficultés importantes de gestion des cimetières, du fait de la saturation des ossuaires et de l'impossibilité de reprendre les places échues ou reprises sans affecter des terrains à de nouveaux ossuaires. C’est notamment le cas de ma commune.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Cet amendement vise à remédier à une difficulté d’interprétation. La commission y est donc favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je comprends le bien-fondé de cet amendement. Néanmoins, je veux signaler que cette question reste sensible, notamment au regard de la confession religieuse des personnes inhumées. En effet, certaines religions réprouvent la crémation des corps.

Par conséquent, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Il s’agit d’un sujet important. Pour avoir beaucoup travaillé sur la proposition de loi qui est devenue la loi du 19 décembre 2008, je connais les difficultés en la matière et souhaite donc soutenir totalement l’amendement présenté par notre collègue Michel Houel.

J’avais eu l’occasion de discuter avec de nombreuses associations, des représentants des maires et des syndicats intercommunaux, en particulier celui de la région d’Île-de-France. Au moment de la rédaction de la proposition de loi, nous avions justement souhaité prendre en compte les difficultés qui viennent d’être évoquées par M. le ministre. En effet, plusieurs religions, notamment l’islam et le judaïsme, ne sont pas favorables à la crémation. Certains citoyens demandent donc à ce que leurs restes ne donnent pas lieu à crémation.

Si nous voulons respecter leur volonté intime, il convient donc de prévoir deux ossuaires : l’un donnant lieu à crémation, l’autre non.

À l’époque, il nous était apparu utile d’ajouter aux termes « opposition connue ou attestée », les mots « ou présumée ». Toutefois, vous avez raison de le souligner, monsieur Houel, cette disposition soulève de réels problèmes.

En cas d’opposition « connue » à la crémation, un témoin déclare que la personne avait souhaité que ses restes ne donnent jamais lieu à crémation. Si l’opposition est « attestée », la personne concernée avait elle-même précisé par écrit être hostile à la crémation.

Dans ces deux cas, la position du maire est claire.

Si, en revanche, l’opposition est « présumée », cela signifie que des indices permettent de supposer que la personne se réclamait de telle ou telle confession qui réprouve la crémation. Mais quels sont ces indices ? Quel était le rapport de la personne à la religion ? Et quand bien même ce rapport eût-il été étroit, la personne était-elle intimement pour ou contre la crémation ?

Pour ma part, je soutiens donc fortement l’amendement défendu par M. Houel. Chaque citoyen connaîtra la loi. Il saura que, s’il est hostile à ce que ses restes donnent lieu à crémation, il devra soit le faire connaître soit l’attester. Le mot « présumée », qui crée des difficultés, aura disparu.

Je remercie M. Houel et ses collègues de soumettre à notre approbation cet amendement de précision absolument nécessaire.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 14.

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 196, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 2223-23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrôle de la conformité aux prescriptions mentionnées aux 3° et 5° est assuré par des organismes accrédités dans des conditions fixées par décret. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Par cet amendement, il est proposé de faire évoluer les procédures d'agrément des organismes de contrôle des installations techniques funéraires vers un régime d'accréditation.

Ce nouveau régime aura pour conséquence de permettre une clarification des conditions d'accès à l'exercice de ces activités et de répondre ainsi aux exigences de la directive 2006/123/CE.

Cette modification relève du domaine législatif. L'accréditation est en effet assimilable en tout point à un régime d'autorisation tel que l'agrément et justifie de ce fait que la modification du code général des collectivités territoriales soit portée au niveau législatif.

Le passage d'un régime d'agrément à un régime d'accréditation est destiné à permettre la reconnaissance mutuelle de cette autorisation au sein de l'Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Je suis perplexe, monsieur le président, car mon propre argumentaire me paraît totalement différent de celui que vient de développer à l’instant M. le garde des sceaux ! Mais nous allons nous efforcer de concilier les points de vue…

J’estime que la modification proposée relève assez clairement non de la loi, mais du règlement, monsieur le garde des sceaux. C’est bien dommage, mais c’est ainsi !

L’accréditation des organismes susceptibles de se prononcer sur la conformité des installations funéraires avec certaines prescriptions définies par l’autorité réglementaire ressortit à l’exercice du pouvoir de police de l’autorité administrative : il s’agit pour cette dernière de s’assurer de la compétence des entreprises de certification pour se prononcer sur la capacité des installations techniques des entreprises funéraires.

Par comparaison, tel est également le cas pour l’accréditation des organismes chargés de vérifier la conformité avec certaines obligations de sécurité des équipements de travail. Or le principe de cette accréditation est bien défini à l’article R.4722 du code du travail.

Par conséquent, la commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 14 bis A est rétabli dans cette rédaction.

Après l’article 530-4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 530-5 ainsi rédigé :

« Art. 530-5. – Les délais mentionnés aux articles 529-8, 529-9 et 530 s’apprécient, en cas d’envoi du règlement de l’amende par courrier, au regard de la date d’envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l’opérateur postal. » –

Adopté.

I. – Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 326-3 est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d’expert en automobile s’il ne figure sur une liste fixée par l’autorité administrative. » ;

2° L’article L. 326-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 326-5. – Les conditions d’application des articles L. 326-1 à L. 326-4, et notamment le régime disciplinaire auquel sont soumis les experts automobiles, sont fixées par un décret en Conseil d’État.

« Une commission nationale composée de représentants de l’État, de représentants des professions concernées par l’expertise et l’assurance et de représentants des consommateurs est consultée pour avis par l’autorité administrative qui rend les décisions disciplinaires, selon des modalités prévues par décret. »

3° Le 4° de l’article L. 326-6 est remplacé par un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les conditions dans lesquelles un expert en automobile exerce sa profession ne doivent pas porter atteinte à son indépendance. »

II. –

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 274, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Une fois n’est pas coutume, le Gouvernement souhaite supprimer cet article, qui n’a plus de raison d’être, dans la mesure où le code de la route sera prochainement modifié en ce sens par une autre proposition de loi.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

En effet, la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, adoptée le 17 novembre 2010 par le Sénat, comprend un article 5 rédigé dans les mêmes termes.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. C’est fort possible, monsieur Raoul !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mais, puisque vous semblez apprécier cette proposition de loi, je ne manquerai pas, chaque fois que j’en aurai l’occasion, de m’y référer.

Nouveaux sourires.

Mêmes mouvements.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Il est exact que l’article 5 de la proposition de loi de nos collègues Gérard Longuet, Jean Bizet et Jean-Paul Emorine reprend à l’identique l’article 15 du présent texte. Aussi, la commission de l’économie émet un avis favorable.

Par ailleurs, je tiens à rassurer notre collègue Daniel Raoul, qui semblait suggérer tout à l’heure que nous disposions d’informations sur le calendrier d’examen des différentes propositions de loi : sachez, mon cher collègue, que nous ne sommes pas plus renseignés que vous !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, l'article 15 est supprimé.

J’avais été saisi d’un amendement n° 45 rectifié, présenté par MM. Mézard, Alfonsi, Collin, Barbier et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Milhau, Plancade et Tropeano, qui était ainsi libellé :

Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

C’est amendement n’a plus d’objet.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 129 rectifié bis, présenté par Mme Bonnefoy, MM. Michel, Peyronnet et Sueur et Mme Blondin, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et pour les chats de plus de sept mois nés après le 1er janvier 2012 ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Ma collègue Nicole Bonnefoy m’a prié de bien vouloir cosigner et présenter cet amendement, auquel elle tient tout particulièrement.

À l'heure actuelle, plus de 80 % des chats dans notre pays ne sont pas identifiés et leur prolifération est source de problèmes récurrents.

Cette situation est régulièrement dénoncée non seulement par les responsables des refuges, qui ne disposent pas de la place nécessaire pour accueillir les animaux, par les fourrières, qui assistent à une inflation de leurs dépenses de ramassage et qui, pour assurer leurs services auprès de leurs adhérents, doivent faire appel à des prestataires privés chargés de la récupération des animaux, mais aussi par les élus locaux, de plus en plus souvent interpellés à ce sujet par leurs administrés, ainsi que par les associations de défense des animaux, qui dénoncent une tendance à la généralisation de l’euthanasie dans certains secteurs, et, bien sûr aussi, par les propriétaires de chats qui ont vu leurs animaux euthanasiés par erreur.

Le présent amendement vise à combler un vide juridique en appliquant aux chats de plus de sept mois la législation actuellement en vigueur pour les chiens.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Cet amendement vise à rendre obligatoire le tatouage des chats, à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les chiens. Le dispositif proposé ne s’appliquera qu’à partir de 2012, c'est-à-dire pour les chats à naître. À la différence des chiens, seuls seront concernés les chats de plus de sept mois, compte tenu de la faible taille des chatons.

La commission de l’économie émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement, qui ne s’appliquera qu’en juillet 2012, puisqu’il concerne les chats âgés de plus de sept mois.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Je mets aux voix l'amendement n° 129 rectifié bis.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

L'amendement n° 159 rectifié, présenté par M. Bourquin, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, est ainsi libellé :

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

« S’il s’agit de véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur, le délai prévu à l’alinéa précédent est réduit à trois mois. »

2° Aux avant-dernier et dernier alinéas de l'article 6 bis, les mots : « véhicules automobiles » sont remplacés par les mots : « véhicules terrestres à moteur, motocycles à deux ou trois roues ou quadricycles à moteur ».

La parole est à M. Roland Courteau.

Debut de section - PermalienPhoto de Roland Courteau

Cet amendement vise à adapter la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés.

De plus en plus de nos concitoyens rencontrant des difficultés économiques abandonnent dans les garages des véhicules en réparation ou remorqués. Les professionnels ont l’obligation de conserver pendant une durée de six mois ces véhicules dont ils sont par ailleurs responsables. Compte tenu du nombre croissant d’abandons observés, il est proposé de raccourcir ce délai de détention.

Cet amendement tend par ailleurs à étendre le régime juridique fixé par la loi aux véhicules tels que les motocycles à deux ou trois roues et les quadricycles à moteur, qui, actuellement, ne peuvent être vendus qu’au terme d’une année suivant leur abandon, mais aussi aux véhicules industriels et aux véhicules utilitaires légers, qui ne sont à ce jour visés par aucune réglementation.

Debut de section - PermalienPhoto de Bernard Saugey

Avis favorable, mais n’est-ce pas beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose ?

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il s’agit d’un amendement très intéressant, monsieur le rapporteur, et le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 15.

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l'article L. 205-7, après les mots : « recueillir les » est inséré le mot : « observations » ;

2° Au I de l'article L. 211-15, la référence : « troisième alinéa de l'article L. 211-29 » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale » ;

3° Au deuxième alinéa de l'article L. 212-8, les références : « aux articles L. 221-5 et L. 221-6 » sont remplacés par les références : « à l'article L. 221-5 » ;

4° À l'article L. 215-12, les mots : « et L. 215-9 à L. 215-12 » sont supprimés ;

5° Au premier alinéa des articles L. 241-1 et L. 241-4, les références : « L. 241-2 à L. 241-5 » sont remplacés respectivement par les références : « L. 241-2 à L. 241-4 » et « L. 241-2 et L. 241-3 » ;

6° Au dernier alinéa de l'article L. 243-1, les références : « L. 241-6 à L. 241-13 » sont remplacés par les références : « L. 241-6 à L. 241-12 » ;

7° Le I de l'article L. 253-14 est abrogé et à la dernière phrase de cet article, les mots : « L. 253-15 à L. 253-17 » sont remplacés par les mots : « L. 253-16 et L. 253-17 » ;

8° Le 5° du II de l'article L. 253-17 est ainsi rédigé :

«  Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. »

9° Au deuxième alinéa de l'article L. 256-2-1, les mots : « le décret prévu à l'article L. 256-3 » sont remplacés par le mot : « décret » ;

10° À l'article L. 257-10, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article L. 257-2, des tâches particulières » sont remplacés par les mots : « Des tâches particulières » ;

11° Au I de l'article L. 272-2, les références : «, L. 231-5 et L. 232-3 » sont remplacés par les références : « et L. 231-5 » ;

12° Au premier alinéa de l'article L. 525-1, les mots : « statuts types approuvés par décrets en Conseil d'État » sont remplacés par les mots : « modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture » ;

13° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-26 est complétée par les mots : « et de la pêche et par les agents visés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 942-1 » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 663-3, la référence : « au I de l'article L. 251-18 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 250-2 » ;

15° L'article L. 671-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 671 -16. - Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11. »

16° Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 717-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 762-9, les mots : « un décret fixe chaque année, pour chaque département, le taux des cotisations » sont remplacés par les mots : « un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations » ;

18° À l'article L. 912-13, après les mots : « dans les conditions déterminées », sont insérés les mots « par décret » ;

19° Au c) du II de l'article L. 945-2 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « réglementée » ;

20° Au 15° de l'article L. 945-4, après les mots : « De pêcher » sont insérés les mots : « détenir à bord, » et après les mots : « enfreindre les obligations » sont insérés les mots : « ou interdictions » ;

21° Le IV de l'article L. 253-16, le III de l'article L. 253-17 et l'article L. 921-8 sont abrogés ;

22° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-9, les références : «, L. 221-6, L. 214-19 » sont supprimées ;

23° Au premier alinéa de l'article L. 221-4 et au cinquième alinéa de l'article L. 234-1, la référence : « L. 214-19 » est supprimée ;

24° Au 3° du IV de l'article L. 231-2-2, les mots : « aux dispositions mentionnées à l'article L. 231-2 » sont supprimés ;

25° À l'article L. 231-6, les mots : « de l'article L. 227-2, » sont supprimés ;

26° À l'article L. 273-1, les mots : « le deuxième alinéa de l'article L. 212-2, » sont supprimés ;

27° Au 1er alinéa du II de l'article L. 912-4, les mots : « et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin » sont supprimés.

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement a pour objet de corriger différentes erreurs ou insuffisances subsistant dans le code rural et de la pêche maritime, à la suite de la publication des ordonnances du 6 mai 2010 et de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche.

Deux renvois à des dispositions d'application sont adaptés, dans un objectif d'allégement des procédures.

Au 12°, il est proposé de revenir à une approbation par arrêté des statuts types des coopératives, comme cela était le cas avant l'entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2010-459 du 6 mai 2010 modifiant les livres Ier, V et VI du code rural. C'est en effet à la suite d'une erreur sur la portée de ces statuts types, qui sont de simples modèles de statuts et ne créent pas de règles nouvelles, que cet agrément avait été renvoyé à un décret en Conseil d'État.

Le 17° vise à supprimer l'obligation de prendre chaque année un décret pour fixer le taux des cotisations d'assurance sociale des agriculteurs outre-mer.

Le 13° vise à corriger un oubli de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, en incluant les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions en matière de pêche maritime au nombre des agents chargés du contrôle du respect de l’éventuelle obligation de passer des contrats de vente écrits, qui concernent également les produits de la pêche maritime.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le 15° tire les conséquences de la suppression du I de l'article L. 251-18 par l'ordonnance n° 2010-460 relative à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural.

Les dispositions restantes visent à corriger d’autres erreurs matérielles.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Cet amendement vise en effet à corriger les erreurs contenues dans la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, adoptée voilà seulement quelques mois, …

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

… et dans les ordonnances du 6 mai 2010.

Comme chacun pourra le constater, nous continuons à très bien rédiger les textes législatifs dans notre pays…

Dans un premier temps, la commission de l’économie avait émis un avis défavorable sur cet amendement qui, comme d’autres, je l’ai rappelé tout à l’heure, nous a été transmis au dernier moment. De fait, nous n’avions pas eu le temps d’étudier ses nombreux alinéas et d’en expertiser les dispositions.

Toutefois, la date d’examen en séance publique de la proposition de loi ayant été différée, nous avons pu procéder à cet exercice et, au terme de celui-ci, la commission de l’économie a émis un avis favorable.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 213-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « est régie, à défaut de convention contraire, par les dispositions de la présente section », sont remplacés par les mots : « s'exerce, soit dans les conditions prévues par les articles 1641 à 1649 du code civil, soit dans les conditions prévues par la présente section ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Il s’agit d’un amendement de clarification.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16.

Dans la première phrase de l’article L. 642-2 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « vitivinicole », il est inséré le mot : «, cidricole ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 11 rectifié bis, présenté par M. César, Mme Férat, MM. Pintat, Lefèvre, Grignon, Pointereau et Cornu, Mmes Lamure, Sittler et Hummel, MM. Revet, Doublet, Laurent et Couderc, Mmes Bruguière et Des Esgaulx, MM. Leroy et Beaumont et Mme Troendle, est ainsi libellé :

Après l'article 16 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l'article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - ou, pour les produits soumis à accises, de ne pas exécuter le contrat conformément à ces clauses obligatoires, incluant celles relatives aux délais de paiement tels que définis au 3° de l'article L. 443 –1 du code de commerce. »

La parole est à Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.

Debut de section - PermalienPhoto de Marie-Hélène Des Esgaulx

La loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a conféré aux contrats types une force juridique importante. Cela a conduit à des difficultés d'interprétation qui justifient que les contrats validés par voie d'accord interprofessionnel soient clarifiés et simplifiés.

Ces modifications portent sur l'adaptation des délais de paiement par voie d'accords interprofessionnels ou de décisions interprofessionnelles et sur les sanctions à l'exécution du contrat non conforme à l'accord interprofessionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Les accords interprofessionnels ne peuvent pas, à ce jour, être sanctionnés par la DGCCRF, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les auteurs de cet amendement proposent de remédier à cette situation paradoxale puisque, comme cela a été indiqué, les accords interprofessionnels, censés mieux refléter le consensus dans la filière, sont aujourd’hui moins bien garantis que le régime légal.

La commission de l’économie émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement très important.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Cet amendement vise à réparer un oubli regrettable de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche qui a été commis quand a été abordé le problème de la contractualisation.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16 bis.

Au premier alinéa de l’article L. 653-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « caprine, porcine, canine et féline » sont remplacés par les mots : « caprine et porcine ». –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 193, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 16 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 814-4 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, il est appelé à statuer en premier et dernier ressort lorsqu'une section disciplinaire n'a pas été constituée ou lorsqu'aucun jugement n'est intervenu six mois après la date à laquelle les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la juridiction disciplinaire compétente. »

La parole est à M. le garde des sceaux.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Cet amendement vise à combler un vide juridique en introduisant dans le code rural et de la pêche maritime une disposition analogue à l’article L. 232 –2 du code de l’éducation.

Il s’agit de permettre au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, le CNESERAAV, instance disciplinaire d’appel dans l’enseignement supérieur agricole, de statuer dans certains cas en premier et dernier ressort afin d’éviter un vide juridique.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission de l’économie ?

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Maurey

Cet amendement vise à ce que le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire puisse statuer en premier et dernier ressort en l’absence de conseils constitués dans certains établissements ou lorsque ces conseils ne se saisissent pas de leur rôle en matière de sanctions, et ce sur le modèle du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui dispose déjà de la même prérogative et peut donc se substituer aux conseils de base.

Aussi la commission de l’économie émet-elle un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Une fois n’est pas coutume, je voterai l’amendement du Gouvernement. Effectivement, les établissements d’enseignement supérieur agricole ne disposant pas de structure adéquate sont confrontés à des difficultés.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l'article 16 ter.

I. – Au 11° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « partenaire lié par un pacte civil de solidarité compris, » sont remplacés par les mots : « au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

II. – Le 8° de l’article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les mots : « présidents-directeurs généraux et directeurs généraux » sont remplacés par les mots : « présidents du conseil d’administration, présidents-directeurs généraux, directeurs généraux et directeurs généraux délégués » ;

2° Après les mots : « au conjoint », sont insérés les mots : «, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». –

Adopté.

Non modifié

L’article L. 741-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après les mots : « salariés agricoles », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « peuvent être calculées par les caisses de mutualité sociale agricole qui les recouvrent dans des conditions déterminées par décret. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé. –

Adopté.

Supprimé

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 92 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 1232-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le consentement explicite de la personne à un tel prélèvement peut être enregistré, de son vivant, sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment » ;

2° Au 2° de l'article L. 1232-6, les mots : « du registre national automatisé prévu au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des registres nationaux automatisés prévus aux deuxième et troisième alinéas ».

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Cet amendement traite d’une question importante que j’ai abordée lors de la discussion générale, à savoir le don d’organes.

Mes chers collègues, vous savez que tout un chacun a la faculté de s’opposer à un prélèvement d’organes sur sa personne à son décès en s’inscrivant sur un registre national automatisé. Or nombre d’associations, nombre de nos concitoyens regrettent l’absence d’un fichier symétrique, lequel répertorierait l’ensemble des personnes déclarant ouvertement accepter que soit effectué sur leurs corps un prélèvement d’un ou de plusieurs organes à leur décès.

L’absence d’un tel fichier apparaît non seulement inexplicable et injustifiée, mais encore elle pose de réels problèmes en raison de la pénurie de dons d’organes, comme le rappellent nombre de médecins.

Puisqu’il y a pénurie, pourquoi ne pas encourager tous ceux qui sont favorables au don d’organes, et ils sont très nombreux, à le déclarer sur un registre national, afin que leur position puisse être connue très facilement ? Cela serait d’autant plus utile que, vous le savez très bien, mes chers collègues, on ne peut pas recourir dans tous les cas au don d’organes : le décès de la personne doit avoir eu lieu dans des conditions toutes particulières.

Un projet de loi de bioéthique doit venir en discussion, m’a-t-on dit. Simplement, ce texte, certes très important, traitera de nombreux sujets, et je présume que son examen prendra du temps, ce qui est d’ailleurs tout à fait légitime.

Mes chers collègues, il vous est possible, sans attendre le dépôt de ce projet de loi, de prendre aujourd’hui cette disposition simple, qui ne suscite, à ma connaissance, aucune opposition. Les associations et les médecins, qui se sont exprimés avec beaucoup de clarté, méritent d’être entendus.

Il s’agit d’une question de santé publique. Je vous propose donc de saisir la possibilité qui est offerte, au travers de cet amendement, de créer un fichier positif du don d’organes.

L’amendement n° 93 rectifié est un amendement de conséquence.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Quel est l’avis de la commission des affaires sociales ?

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Mme Françoise Henneron, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Cet amendement, comme le suivant qui le complète, porte sur un sujet important mais qui n’a pas de rapport évident avec la simplification et l’amélioration de la qualité de la législation.

Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Qu’est-ce qu’il faudrait dire alors de certains autres amendements !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Il avait déjà été soumis à la commission des lois, et je comprends très bien le souci de ses auteurs de le présenter en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Henneron

Mais il serait regrettable de ne pas avoir de débat de fond sur cette question, dans le cadre de la prochaine révision de la loi bioéthique.

Par conséquent, je demande aux auteurs de ces amendements, qui méritent d’être examinés en situation, de bien vouloir les retirer ; à défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

En effet, la mise en place d’un nouveau registre spécifique pour l’expression du consentement accroîtrait la complexité du dispositif.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ce document ferait en effet double emploi avec le registre national du refus de prélèvement, géré par l’Agence de la biomédecine.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Mais si !

Ce registre, dont la consultation est obligatoire avant toute décision, aménage déjà la possibilité pour toute personne de faire connaître de son vivant son opposition à un prélèvement post mortem.

De plus, la loi impose à l’équipe médicale de rechercher, après consultation de ce registre, l’absence d’opposition au don d’organes du défunt auprès de ses proches.

En conclusion, je le répète, la mise en place d’un nouveau registre ne ferait que complexifier la situation.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ainsi que le suivant.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Ici, on parle aussi du droit en vigueur ! Vous ne pouvez pas nier qu’il existe déjà un système permettant à chaque personne de faire connaître son opposition à tout prélèvement de l’un de ses organes.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Bien sûr, mais nous proposons de mettre en place un registre positif !

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je suis très surpris des réactions à la fois de Mme le rapporteur pour avis et de M. le garde des sceaux.

Vous êtes tous au fait de la pénurie d’organes actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je suis souvent confronté à ce problème, car je me rends fréquemment dans des CHU pour mes recherches. Les médecins se plaignent en général de ne pas pouvoir disposer d’organes du fait de l’existence du registre négatif que vous évoquez, où sont consignés les refus.

Les urgentistes, en particulier, sont obligés de consulter les familles ; or vous savez dans quel état émotionnel elles se trouvent au moment du décès.

La création d’un registre positif permettrait d’accélérer le prélèvement, et donc d’améliorer la qualité de l’organe transplanté.

Monsieur le garde des sceaux, ce sujet est important. Il ne s’agit pas réellement de créer un fichier supplémentaire ; il est seulement question de prendre en compte la volonté du futur défunt, si j’ose m’exprimer ainsi. Cela évite aux médecins de solliciter les familles, endeuillées par la perte d’un proche, dans un cadre hospitalier. Vous êtes bien conscients que l’ambiance dans laquelle cette réponse doit être apportée peut être lourde et qu’elle risque d’entraîner des blocages.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je me tourne vers les auteurs de l’amendement n° 92 rectifié.

Nous voulons tous la même chose.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Pour faciliter le don d’organes, deux solutions sont envisageables : celle qui existe actuellement contient en elle-même une présomption d’accord, puisque le refus doit être exprès.

MM. Daniel Raoul et Jean-Pierre Sueur s’exclament.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Messieurs les sénateurs, j’ai été attentif à vos propos, à votre tour de m’écouter ! Je ne dis pas que j’ai systématiquement raison ; mais je n’ai pas forcément tort non plus.

Debut de section - PermalienPhoto de Daniel Raoul

Je n’ai pas dit cela, mais je pourrais finir par le dire…

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je vous connais !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Monsieur le garde des sceaux, ce n’est pas parce que l’on n’a pas dit « non » que l’on a dit « oui » !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

M. Michel Mercier, garde des sceaux. Monsieur Sueur, si vous voulez bien me laisser terminer une phrase, vous aurez tout loisir ensuite d’en faire cinquante, comme à votre habitude !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je voudrais simplement dire que, si l’on vous suit, votre registre positif comprendra beaucoup moins de noms que vous ne le pensez. Moi, mon seul souci est de faciliter le don d’organes.

S’il faut s’inscrire à l’avance pour donner tel ou tel organe, les décisions positives seront plus rares qu’avec le registre négatif, qui se fonde sur une présomption générale d’accord.

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Si ! C’est cela, le registre négatif !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

On ne peut pas présumer la volonté du défunt !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Je comprends que vous ne soyez pas d’accord, mais vous ne pouvez pas dire qu’il n’y a pas de présomption d’accord. En plus, une vérification est effectuée auprès des familles. Mais si seulement trois noms figurent sur un registre positif, croyez-vous que les familles ne seront pas sollicitées ? Eh bien si, on ira les chercher, comme aujourd’hui, et nous le savons tous.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Pierre Sueur

Les associations nationales et les médecins ne seront pas contents de ce que vous dites !

Debut de section - Permalien
Michel Mercier, garde des sceaux

Votre amendement, s’il était adopté, constituerait donc un recul.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La parole est à M. le président de la commission des lois.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois. C’est une question importante, et je comprends très bien la position des associations et des médecins, ou plutôt de certaines associations et de certains médecins.

M. Jean-Pierre Sueur proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Jacques Hyest

Je prends à témoin tous ceux ici qui ont participé à l’élaboration de la législation actuelle : nous avions adopté la solution de la présomption d’accord, mais n’avions pas souhaité la création d’un registre positif, parce que cela supposait de la part de la personne, pour que le prélèvement puisse être réalisé, une décision et une inscription. Or nous savons que certains ne feront pas la démarche.

C’est la raison pour laquelle il faut être très prudent dans ce domaine, mes chers collègues. Nous pourrons réexaminer cette question lors de la discussion du prochain projet de loi de révision des lois de bioéthique.

Honnêtement, je ne suis pas certain que vos propositions soient meilleures en termes d’efficacité. Il convient de consulter toutes les parties prenantes, et d’éviter de traiter cette question un soir, au détour d’un texte de simplification du droit. Je veux bien que l’on modifie des dispositions du code rural, parce qu’une erreur s’est glissée dans une ordonnance. Mais ce sujet-ci est à mon avis trop important pour que nous nous prononcions aujourd’hui.

Monsieur Sueur, si vous maintenez cet amendement, je voterai contre, alors que je ne suis pas certain, en définitive, d’être hostile à cette position. Il serait dommage que nous n’ayons pas un débat de fond avec toutes les parties concernées.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Monsieur Sueur, l’amendement n° 92 rectifié est-il maintenu ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

L'amendement n° 93 rectifié, présenté par MM. Sueur, Collombat, Peyronnet, Anziani et Yung, Mmes Klès, Boumediene-Thiery et Bonnefoy, MM. Ries, Lagauche, Daunis, Michel, Botrel et Percheron, Mme Blondin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Après l'article 17 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national, après les mots : « son refus » sont insérés les mots : « ou son accord explicite » et les mots : « sur le registre national automatisé prévu » sont remplacés par les mots : « sur les registres automatisés nationaux prévus ».

Cet amendement a été défendu, et la commission ainsi que le Gouvernement ont émis un avis défavorable.

Monsieur Sueur, le maintenez-vous ?

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Mes chers collègues, je vous rappelle que, en application de l’article L.O. 320 du code électoral, le mandat sénatorial de MM. Jean-Marie Bockel, Hubert Falco et Mme Valérie Létard, dont les fonctions gouvernementales ont pris fin le 13 novembre, reprendra tout à l’heure, mardi 14 décembre, à zéro heure.

En conséquence, le mandat sénatorial de MM. Jacques Muller et Elie Brun ainsi que de Mme Béatrice Descamps cessera ce soir, à minuit.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2011 est parvenue à l’adoption d’un texte commun.

Debut de section - PermalienPhoto de Guy Fischer

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au mardi 14 décembre 2010 :

À neuf heures trente :

1. Questions orales.

À quatorze heures trente :

2. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (130, 2009-2010).

Rapport de M. Bernard Saugey, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (20, 2010-2011).

Texte de la commission (n° 21, 2010-2011).

Avis de Mme Françoise Henneron, fait au nom de la commission des affaires sociales (3, 2010-2011).

Avis de M. Pierre Bordier, fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication (5, 2010-2011).

Avis de M. Hervé Maurey, fait au nom de la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire (6, 2010-2011).

De dix-sept heures à dix-sept heures quarante-cinq :

3. Questions cribles thématiques sur l’avenir de la filière photovoltaïque.

À dix-huit heures, le soir et la nuit :

4. Suite de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, de simplification et d’amélioration de la qualité du droit (130, 2009-2010).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à vingt-trois heures cinquante-cinq.