Intervention de Jean-Pierre Sueur

Réunion du 13 décembre 2010 à 21h45
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Articles additionnels après l'article 4

Photo de Jean-Pierre SueurJean-Pierre Sueur :

À cet amendement tient tout particulièrement notre collègue Pierre-Yves Collombat, absent ce soir pour des raisons déjà évoquées.

La loi du 28 octobre 2009, dite « loi Carle », rend obligatoire la participation financière de la commune de résidence dès lors que celle-ci ne dispose pas des capacités d’accueil nécessaires à la scolarisation des élèves concernés dans son – ou ses – écoles publiques. Je précise que cette loi tend à garantir une parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées.

Lors de la discussion de ce texte au Sénat, la question des regroupements pédagogiques intercommunaux, les RPI, liée à celle de la capacité d’accueil, a naturellement été soulevée.

En effet, de nombreuses communes appartiennent à un RPI, concentré ou dispersé, créé, soit sur l’initiative des communes elles-mêmes, soit de manière obligatoire, conformément à l’article L. 212-2 du code de l’éducation, soit du fait de l’attitude du ministère de l’éducation nationale, qui impose fréquemment aux communes de constituer un RPI sous peine de suppressions de classes ou de fermetures d’écoles.

Vous vous en souvenez, mes chers collègues, le Sénat a adopté à une large majorité un amendement tendant à apprécier la capacité d’accueil d’une commune appartenant à un RPI à l’échelle de celui-ci.

Afin de sécuriser la mise en place de ce dispositif au regard de la diversité de statut des RPI, un sous-amendement avait également été adopté, qui visait à préciser qu’un décret fixerait les conditions de prise en compte des regroupements pédagogiques intercommunaux.

Or ce décret d’application, pris le 9 novembre 2010, méconnaissant la volonté du législateur et le compromis difficilement trouvé avec l’adoption de la loi Carle, aboutit à exclure du dispositif la moitié des RPI.

Il prévoit, en effet, que la capacité d’accueil sera appréciée uniquement sur le territoire de la commune de résidence de l’élève, et non pas par rapport à l’ensemble des écoles du RPI, dès lors que celui-ci n’est pas adossé à un EPCI en charge de la compétence scolaire.

Ainsi, monsieur le rapporteur, une commune, membre d’un RPI dont l’école intercommunale est située sur une autre commune du périmètre, sera obligée de contribuer au financement de l’enseignement privé, puisque sa capacité d’accueil sera appréciée sur son seul territoire.

L’effet concret de ce décret est donc d’exclure de l’application de la loi Carle quelque 2 000 RPI, soit la moitié d’entre eux.

Il pénalise les petites communes qui n’ont pas choisi de se regrouper en RPI et qui ne sont pas membres d’un EPCI.

L’objet de cet amendement est d’étendre le régime de la loi Carle, non seulement aux RPI adossés à un EPCI, mais aussi à une entente, au sens de l’article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire à une forme souple d’association nécessitant simplement des délibérations concordantes des conseils municipaux.

De nombreuses communes sont, du fait de ce décret, dans une situation d’inégalité par rapport à la loi. Mes chers collègues, nous vous proposons de remédier à ce problème afin qu’elles puissent bénéficier de la loi Carle.

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