En outre, dès lors qu’une donation doit être acceptée par le donataire pour produire pleinement ses effets, et ce aux termes de l’article 894 du code civil, il n’y a pas lieu de prévoir un retrait de droit, alors que l’associé a déjà formellement accepté la donation.
Pour cette raison, la commission des lois émet un avis défavorable sur ces deux amendements.