Intervention de Roland Courteau

Réunion du 13 décembre 2010 à 21h45
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Article additionnel après l'article 10 ter

Photo de Roland CourteauRoland Courteau :

L'attention du Médiateur de la République a été appelée sur l'impossibilité actuelle pour les personnes muettes ou dans l'incapacité de s'exprimer oralement de recourir à la forme authentique pour établir leur volonté testamentaire.

En effet, en application de l'article 972 du code civil, le testament par acte public doit être dicté au notaire par le testateur en personne. Cette condition est interprétée strictement par la Cour de cassation, qui a jugé que le testateur « doit énoncer lui-même, et de façon orale, ses dispositions et qu'il ne peut y être suppléé par de simples signes, fussent-ils aussi expressifs et peu équivoques que possible ».

Il résulte de cet état des choses que les personnes ne pouvant procéder à cette déclaration orale sont privées de la possibilité d'établir ce testament authentique et ne peuvent ainsi recourir qu'à l'une des formes de testaments prévues par la loi. La personne sourde semble, quant à elle, autorisée à faire un testament par acte public, à condition qu'elle en donne elle-même lecture en présence des témoins et du notaire.

Comme le font très justement remarquer Daniel Raoul et Jean-Pierre Sueur, cette situation apparaît inéquitable, et ce à double titre.

Tout d’abord, en violation du principe de non-discrimination envers les personnes handicapées consacré tant par le droit international que par le droit interne, des personnes se trouvent exclues de l'exercice d'un droit au seul motif de leur handicap.

Cette exclusion, choquante sur le principe, peut également avoir des effets pratiques dommageables, puisque le testament authentique dispose d'une force probante renforcée et offre une sécurité juridique supérieure à celle des autres actes, qui peuvent être plus facilement égarés ou contestés.

Il apparaît dès lors nécessaire que le législateur intervienne pour remédier à cette lacune.

Tel est l'objet de cet amendement, qui tend à autoriser expressément les personnes muettes ou qui ne s'expriment pas en français à se faire assister d'un interprète agréé en langue des signes ou dans leur langue maternelle.

En outre, afin de ne pas pénaliser les personnes ne maîtrisant pas le langage des signes, cet amendement prévoit que le testateur hors d'état de s'exprimer oralement pourra faire un testament par acte public à la condition que ce document soit écrit par lui et signé de lui en présence du notaire et des éventuels témoins.

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