L’amendement n° 230, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 276-3 du code civil est ainsi rédigé :
« La prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Ce changement important peut notamment résulter :
« - du remariage, d'un pacte civil de solidarité ou du concubinage,
« - de la naissance ou de l'adoption d'un enfant,
« - de la mise à la retraite,
« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge. »
La parole est à M. le garde des sceaux.