Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 4 juillet 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, en remplacement de M. Jean :

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le texte élaboré par la commission mixte paritaire le mercredi 29 juin 2011 au Sénat, sur lequel nous devons nous prononcer, est finalement très proche de celui qu’avait adopté le Sénat.

Je rappellerai rapidement les modifications importantes apportées par le Sénat en première lecture, avant de présenter les apports de l’Assemblée nationale et les conclusions de la commission mixte paritaire.

Saisi en première lecture du projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le Sénat, tout en souscrivant à l’objectif d’une plus grande participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale, avait, sur plusieurs points, modifié les équilibres proposés dans ce texte.

Tout d’abord, il a simplifié le système de sélection des citoyens assesseurs. Les conditions requises pour exercer les fonctions de citoyen assesseur ont été alignées sur celles, objectives, qui sont prévues par le code de procédure pénale pour exercer les fonctions de juré. De même, le questionnaire adressé aux citoyens assesseurs a été remplacé par un « recueil d’informations » destiné à recueillir des éléments purement objectifs.

Le Sénat a, en outre, modifié le périmètre de la compétence du tribunal correctionnel comprenant des citoyens assesseurs en fonction de critères clairs et élargis par rapport à ceux qui avaient été inscrits dans le projet de loi, à savoir les atteintes à la personne humaine punies de cinq ans d’emprisonnement ou plus, ainsi que les infractions au code de l’environnement également passibles d’une peine égale ou supérieure à cinq ans.

De plus, le Sénat a réduit de un mois à huit jours le délai de présentation devant le tribunal correctionnel d’une personne poursuivie dans le cadre de la comparution immédiate, afin d’éviter toute prolongation excessive de la détention provisoire.

Les modifications les plus importantes ont néanmoins porté sur la cour d’assises.

Le Sénat a supprimé les dispositions du projet de loi instituant une cour d’assises composée de trois magistrats et de deux citoyens assesseurs au bénéfice de la simplification du système actuel. En effet, il a ramené l’effectif des jurés de neuf à six en première instance et de douze à neuf en appel, ce qui permet de préserver la prépondérance du jury par rapport aux magistrats et la règle de la majorité qualifiée pour condamner l’accusé.

Notre assemblée a également amélioré les dispositions relatives à la motivation des décisions criminelles, en prévoyant en particulier l’obligation de motivation pour tous les arrêts, y compris les décisions d’acquittement, la signature de la feuille de motivation par le premier juré et la lecture de cette motivation par le président de la cour d’assises lorsque le verdict est rendu.

Par ailleurs, le Sénat a étendu l’exigence d’une évaluation dans un centre national avant toute libération conditionnelle d’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru.

S’agissant de la justice des mineurs, le Sénat, conscient de la nécessité d’enrayer la délinquance des mineurs et de mieux prendre en charge ceux qui en ont le plus besoin, a approuvé les dispositions du projet de loi portant sur le jugement des mineurs en leur apportant quatre séries de modifications.

En premier lieu, il a renforcé la confidentialité des informations contenues dans le dossier unique de personnalité.

En deuxième lieu, il a exigé des investigations approfondies et récentes sur la personnalité du mineur avant la mise en œuvre des procédures rapides de jugement.

En troisième lieu, il a imposé la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs par un juge des enfants, conformément à l’exigence de spécialisation des juridictions chargées de juger les mineurs.

Enfin, il a prévu l’information systématique de la victime sur la date de jugement du mineur afin de lui permettre de se constituer partie civile et de demander réparation du dommage subi.

L’Assemblée nationale a, pour l’essentiel, approuvé ces dispositions, qu’elle a complétées sur plusieurs points.

S’agissant de la participation des citoyens à la justice pénale, les députés ont d’abord renforcé les critères requis pour l’exercice des fonctions de citoyen assesseur : une personne pourra être exclue de la liste annuelle ou récusée avant une audience dès lors que des raisons objectives permettent de contester son impartialité, son honorabilité et sa probité.

L’Assemblée nationale a porté de huit à dix jours la durée pendant laquelle les citoyens assesseurs pourront être appelés à siéger au sein des juridictions correctionnelles et de l’application des peines.

En outre, les députés, reprenant d’ailleurs une disposition proposée par la commission des lois du Sénat mais supprimée en séance publique, ont interdit que les fonctions de juré et de citoyen assesseur soient accessibles à toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit figurant à son casier judiciaire. Cela me paraît être la moindre des choses !

L’Assemblée nationale a exclu du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne les infractions prévues par le code de l’environnement.

Pour le reste, elle a assoupli le principe de la rédaction immédiate de la feuille de motivation des arrêts d’assises, en prévoyant la possibilité, en cas de particulière complexité de l’affaire, de différer cette rédaction de trois jours.

Les dispositions relatives à la cour d’assises ont fait l’objet de discussions très animées. La commission des lois de l’Assemblée nationale avait adopté un amendement de son rapporteur visant à créer une formation simplifiée de la cour d’assises, composée de trois magistrats professionnels et de trois jurés, compétente pour juger les crimes punis de quinze ou vingt ans de réclusion criminelle, sous réserve que l’accusé ou le ministère public ne s’y oppose pas.

Cependant, monsieur le garde des sceaux, vous avez obtenu en séance publique que les députés adoptent un amendement du Gouvernement visant à supprimer ce dispositif afin d’en revenir au texte du Sénat.

De même, la commission des lois, contre l’avis du rapporteur et du Gouvernement, avait reconnu à la partie civile le droit d’interjeter appel ou de se pourvoir en cassation en cas d’acquittement. En séance publique, les députés ont fort heureusement supprimé cette innovation, qui remettait en cause certains des principes fondamentaux de notre procédure pénale.

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