Intervention de Jean-Jacques Hyest

Réunion du 4 juillet 2011 à 14h30
Participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et jugement des mineurs — Adoption des conclusions modifiées d'une commission mixte paritaire

Photo de Jean-Jacques HyestJean-Jacques Hyest, rapporteur :

Les députés ont par ailleurs introduit dans l’article relatif à la cour d’assises les dispositions de la proposition de loi Baroin-Lang, qui prévoit, dans certaines conditions, la publicité des audiences de la cour d’assises des mineurs lorsque l’accusé est devenu majeur le jour de l’ouverture des débats. Ce texte, inspiré très directement par l’affaire dite du « gang des barbares », avait été adopté par l’Assemblée nationale l’an passé mais n’avait jamais été inscrit à l’ordre du jour de notre assemblée.

S’agissant, d’une manière plus générale, de la justice des mineurs, les députés ont précisé les dispositions relatives au dossier unique de personnalité en renforçant notamment les conditions dans lesquelles les avocats pourront y avoir accès.

Par ailleurs, tout en maintenant le principe selon lequel les procédures de convocation par officier de police judiciaire et de présentation immédiate ne peuvent être engagées que lorsque des investigations complètes sur la personnalité du mineur ont été réalisées au cours de l’année précédente, les députés ont permis que, par exception, ces procédures puissent être mises en œuvre sur la base d’un recueil de renseignements socio-éducatifs, le RRSE, lorsque le mineur a fait échec aux mesures d’investigations ordonnées par le juge des enfants.

L’Assemblée nationale a ouvert la possibilité de prononcer une amende pénale ou d’ordonner un stage de responsabilité parentale à l’encontre des parents ne répondant pas à une convocation judiciaire relative à des faits commis par leur enfant.

Elle a introduit une possibilité de césure de la procédure pour les mineurs délinquants : les juridictions pour mineurs pourront, dans des conditions plus souples qu’aujourd’hui, prononcer la culpabilité du mineur lors d’une première audience et ajourner le prononcé de la sanction à une audience ultérieure, en soumettant dans l’intervalle le mineur à des mesures d’investigations, de contrôle et de placement.

Dès lors que le risque d’un désaccord majeur sur la cour d’assises avait été levé par l’Assemblée nationale en séance publique, demeuraient principalement trois points possibles de divergence.

Le premier d’entre eux portait sur le retrait des infractions au code de l’environnement du champ de compétence du tribunal correctionnel dans sa formation citoyenne. Dans sa majorité, la commission mixte paritaire a estimé que ces infractions – principalement les pollutions maritimes – devaient relever, comme l’avait prévu le Sénat, de la formation citoyenne. Le rapporteur du Sénat a rappelé, à cet égard, que le regard citoyen ne devait pas se limiter aux violences et à la délinquance sexuelle et que, en tout état de cause, le caractère expérimental de ce dispositif permettrait de déterminer s’il faudrait, à l’avenir, aller plus loin.

Le deuxième sujet de désaccord portait sur deux formalités concernant la motivation des arrêts des cours d’assises introduites par le Sénat et supprimées par l’Assemblée nationale : d’une part, l’exigence d’une signature de l’arrêt par le président de la cour d’assises et le premier juré ; d’autre part, l’obligation pour le président de lire la motivation au moment où il rend public le verdict.

La commission mixte paritaire a finalement décidé de dissocier ces deux sujets : elle a accepté, pour les affaires les plus complexes, un délai maximal de trois jours pour rédiger la motivation, tout en revenant au texte du Sénat pour la co-signature de l’arrêt par le président de la cour d’assises et le premier juré. En effet, il est important que ce document reflète l’implication des magistrats professionnels autant que celle des jurés.

La commission mixte paritaire a ensuite débattu de l’introduction, par l’Assemblée nationale, des dispositions relatives à la publicité des audiences de la cour d’assises des mineurs lorsque celle-ci juge un mineur devenu majeur.

Elle a adopté une proposition de rédaction de compromis présentée par Jean-René Lecerf visant deux objectifs.

D’une part, le texte voté par la commission mixte paritaire réserve à l’accusé mineur devenu majeur, à ses co-accusés et au ministère public la possibilité de demander la levée de la publicité restreinte devant la cour d’assises des mineurs, alors que le texte de l’Assemblée nationale ouvrait aussi cette faculté à la partie civile.

Il est apparu en effet à la commission mixte paritaire que si la partie civile peut légitimement chercher la condamnation d’un fait qui lui est préjudiciable, ainsi que la réparation du préjudice, la publicité des débats, comme l’a relevé notre collègue François Pillet, ne lui apportait rien, sinon une forme de vengeance étrangère à l’esprit qui doit inspirer notre procédure pénale. Il faut toujours s’en souvenir !

D’autre part, la rédaction adoptée par la commission mixte paritaire renforce le pouvoir de la cour, seule compétente pour décider la levée de la publicité restreinte.

Enfin, si les sénateurs se sont ralliés au choix des députés de restreindre le champ d’intervention du centre national d’évaluation avant une libération conditionnelle, le rapporteur pour le Sénat, M. Jean-René Lecerf, a souligné l’intérêt de cette évaluation pluridisciplinaire pour éviter la récidive – je vous renvoie à cet égard, mes chers collègues, au rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France. Il a souhaité que, sans être obligatoires, ces évaluations deviennent plus systématiques, même pour des condamnations très inférieures à quinze ans.

L’ouverture d’un second centre national d’évaluation à Réau, dans le beau département de Seine-et-Marne, ainsi que deux autres projets en cours, devraient permettre de répondre à ces préoccupations. J’espère, monsieur le garde des sceaux, que vous pourrez confirmer ces objectifs au cours de nos débats.

Enfin, outre plusieurs modifications à caractère rédactionnel, la commission mixte paritaire a autorisé les directeurs des services pénitentiaires d’insertion et de probation, les SPIP, à accéder au bulletin n° 1 du casier judiciaire, afin de pouvoir mieux apprécier, avant la libération d’une personne faisant l’objet d’un sursis avec mise à l’épreuve, les modalités de son suivi. Cette disposition s’inscrit dans le prolongement de la détermination du délai dans lequel les personnes condamnées à une peine assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve doivent être convoquées, avant leur sortie de prison, devant le service d’insertion ou de probation.

Telles sont, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire que je vous propose d’adopter, l’amendement déposé par le Gouvernement visant simplement à corriger une erreur de référence.

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