Intervention de Michèle André

Réunion du 26 juillet 2007 à 9h45
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 1er, amendement 139

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

L'amendement n° 139, présenté par MM. Murat et Revet est ainsi libellé :

I - Dans le deuxième alinéa () du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, après les mots :

l'article L. 212 9 du code du travail,

insérer les mots :

des heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques en application d'un accord de branche étendu,

II - Pour compenser les pertes de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 81 quater du code général des impôts aux heures d'une autre nature donnant lieu à rémunération dans des conditions identiques à celles des heures supplémentaires en application d'un accord de branche étendu est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de la même extension est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. de Montesquiou, Mouly, Laffitte et Othily est ainsi libellé :

I. - Après le premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 81 quater du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire fixée par les accords conclus en application de l'article L. 212-8 et du II de l'article L. 212-9 du code du travail ouvrent droit à l'exonération mentionnée au premier alinéa, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour bénéficier de cette exonération, ces heures sont majorées dans les conditions prévues au I de l'article L. 212-5 du code du travail. »

II. - Pour compenser la perte de recettes résultant pour l'État et les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1° La perte de recettes résultant pour l'État de l'exonération de l'impôt sur le revenu des salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale fixée par les accords conclu en application de l'article L. 212 8 et du II de l'article L. 212 9 du code du travail est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

2° La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de cette disposition est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.

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