Intervention de Aymeri de Montesquiou

Réunion du 26 juillet 2007 à 9h45
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 1er

Photo de Aymeri de MontesquiouAymeri de Montesquiou :

Le second alinéa du 1° du paragraphe I de l'article 1er du projet de loi inclut dans le champ d'application de la mesure d'exonération de l'impôt sur le revenu et de réduction de cotisations sociales les salaires versés au titre des jours de repos rachetés, au-delà du plafond légal de 218 jours par an, aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l'année.

Or, aux termes de nombreux accords collectifs, indispensables pour instituer ce mode de décompte du temps de travail, ont été retenus des plafonds inférieurs.

En effet, ce plafond de 218 jours constitue, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, une durée maximale du travail. Les accords collectifs ont donc retenu des plafonds inférieurs qui sont l'équivalent de la durée légale du travail pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures.

De ce fait, la mesure ne trouvera pas à s'appliquer à ces salariés si son champ d'application ne prend pas en compte les jours rachetés au-delà des plafonds conventionnels inférieurs à ce plafond légal.

Il y a alors une discrimination entre salariés, selon que leur temps de travail est décompté en heures ou en jours, qu'il convient de corriger.

De plus, la mesure ne vise que les salaires correspondant aux jours rachetés selon le régime de la renonciation du paragraphe III de l'article L. 212-15-3 du code du travail et non ceux qui sont rachetés selon le régime de l'affectation volontaire à un compte épargne-temps, alors que la finalité de ces deux régimes de dépassement du plafond annuel de jours travaillés est exactement la même : augmenter, dans l'immédiat, le volume du temps de travail des salariés qui le désirent.

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