Intervention de Annie Jarraud-Vergnolle

Réunion du 26 juillet 2007 à 9h45
Travail emploi et pouvoir d'achat — Article 1er

Photo de Annie Jarraud-VergnolleAnnie Jarraud-Vergnolle :

En introduisant la précision « des heures complémentaires », cet amendement a pour objet de poser le problème des salariés embauchés par des particuliers employeurs. Occupés dans des emplois de services qui sont, dans leur très grande majorité, à temps partiel et alors qu'ils font partie des salariés les plus modestes et les plus précaires, ils ne sont pas concernés par ce texte !

Selon les statistiques de la DARES, la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques, en 2007, 1, 59 million de salariés travaillent dans le secteur des services à la personne et plus des deux tiers sont directement employés par des particuliers employeurs.

De nombreuses dispositions du droit du travail ne s'appliquent pas aux salariés des particuliers employeurs, notamment celles qui concernent le temps de travail. Ces salariés sont soumis à la Convention collective nationale des employés de maison, rebaptisée « Convention collective nationale des salariés du particulier employeur », à la suite de l'accord du 24 novembre 1999.

Cette convention collective fixe la durée conventionnelle de travail à 40 heures hebdomadaires ou à 40 heures hebdomadaires en moyenne en cas d'horaires irréguliers effectués par un salarié employé à temps plein, les majorations pour heures supplémentaires étant dues au-delà de 40 heures.

Cette convention collective ne prévoit cependant aucune disposition concernant l'organisation du temps partiel, alors même qu'elle est applicable à près de 850 000 salariés, dont seulement 60 000 sont employés à temps plein ! Ne sont donc pas concernés par votre dispositif 790 000 salariés, parmi les plus modestes, et qui font partie de la catégorie des travailleurs pauvres.

Toutefois, l'article L. 129-6 du code du travail dispose : « Pour les emplois dont la durée de travail n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le chèque emploi-service universel sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou de l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du présent code ou par les articles L. 741-2 et L. 741-9 du code rural ».

Ces articles concernent les dispositions relatives au contrat à durée déterminée et au contrat à temps partiel. L'article L. 212-4-3 du code du travail prévoit, en particulier, que le contrat de travail du salarié à temps partiel doit préciser les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée fixée par le contrat de travail.

Je souhaite, madame la ministre, vous poser deux questions.

Vous avez dit, le 17 juillet dernier, à l'Assemblée nationale, que votre projet de loi avait deux objectifs, le premier d'ordre économique et le second d'ordre moral.

Je reprendrai l'exemple pris hier par Mme Annie David, et que vous avez retenu, d'un salarié employé à temps partiel qui effectuerait 20 heures de travail hebdomadaires. Ce salarié peut, dans ces conditions, effectuer deux heures complémentaires habituelles.

Vous nous avez dit, hier, qu'au-delà de 22 heures de travail hebdomadaires effectuées, un salarié pouvait bénéficier du paiement d'heures supplémentaires soumises au régime que vous proposez.

J'en viens à ma première question.

Est-il plus intéressant, pour un employeur, d'employer un salarié à temps partiel qui effectuera 20 heures de travail, auxquelles s'ajouteront des heures complémentaires pour aller jusqu'à 34 heures, ou d'employer un salarié à temps plein effectuant 35 heures hebdomadaires ?

Ma seconde question est la suivante : quels garde-fous comptez-vous mettre en place pour éviter les dérives ?

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