Monsieur Pointereau, votre amendement est satisfait en l'état actuel du droit et j'espère que la réponse technique que je m'apprête à vous apporter vous en convaincra.
Le dispositif de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, qui vise les déductions de cotisations patronales, et celui de l'article L. 241-17 du même code, qui vise les réductions de cotisations salariales, s'appliquent indépendamment l'un de l'autre.
Ainsi, dans le cas d'un salarié qui ne pourra se voir appliquer la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 parce qu'il bénéficie déjà d'un autre dispositif d'exonération totale de cotisations salariales, au titre, par exemple, du contrat vendanges, l'employeur pourra néanmoins bénéficier de la déduction forfaitaire des cotisations patronales.
En outre, en application du III du nouvel article L. 241-18, l'employeur peut parfaitement cumuler la déduction des cotisations patronales avec d'autres dispositifs d'exonération de cotisations patronales, par exemple le dispositif de taux réduit prévu à l'article L.741-16 du code rural pour l'emploi de travailleurs occasionnels.
La question du choix du dispositif le plus favorable ne se pose donc pas puisque les deux dispositifs s'appliquent indépendamment l'un de l'autre.
Sous le bénéfice de ces explications, je vous suggère de retirer cet amendement.