L'amendement n° 155, présenté par M. Desessard, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet et M. Muller, est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Pour les stages en entreprise ne relevant ni des dispositions de l'article L. 211-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle continue telle que définie par le livre IX du même code, la rémunération du stagiaire est au moins égale à 50 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance ou, si elle est plus favorable, à 50 % du salaire conventionnel de référence. Ces montants sont portés à 80 % au-delà du troisième mois de stage.
La parole est à M. Jean Desessard.