L'amendement n° 155 est retiré.
L'amendement n° 192 rectifié, présenté par MM. Béteille et Grignon et Mme Gousseau est ainsi libellé :
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - 1. Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des versements retenus dans la limite d'un plafond annuel de 100 €, effectués en faveur des associations de défense des consommateurs visées à l'article L. 411-1 du code de la consommation.
« 2. Les versements effectués au profit des associations de défense des consommateurs ne peuvent pas bénéficier des réductions d'impôt prévues aux articles 199 quater C, 200 et 238 bis.
« 3. Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l'association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, attestant le total du montant et la date des versements, ainsi que l'identification des bénéficiaires.
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. »
II. Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2007;
III. La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II ci-dessus est compensée par la majoration à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Laurent Béteille.