L'amendement n° 106, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Avant l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 6. Jusqu'au 31 décembre 2009, les ventes et livraisons à soi même d'immeubles au sens du 7° de l'article 257, à usage de résidence principale, destinés à des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant de l'application du I ci dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.