De nombreux collègues ont déposé des amendements sur cet article 8, qui concerne les sanctions applicables en cas de destruction de frayères ou de zones de croissance ou d'alimentation. Pour simplifier et canaliser le débat, la commission a souhaité, je l'ai dit, présenter un amendement opérant une synthèse entre ces différentes propositions.
Certains de nos collègues, et je rejoins leur point de vue, ont estimé que l'article 8 allait trop loin et serait de nature à accroître le nombre de procès-verbaux délivrés sur son fondement. Il convient en effet de noter qu'aujourd'hui les gardes-pêche s'appuient quasiment exclusivement sur l'actuel article L. 432-3 pour verbaliser ce qu'ils considèrent comme une infraction à la gestion des milieux aquatiques. Or il est parfois difficile de distinguer ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, précisément en raison du manque de clarté des règles en vigueur. Bon nombre de nos concitoyens sont donc verbalisés alors qu'ils pensaient réaliser de bonne foi des travaux ou des interventions autorisés.
Il me semble indispensable que nous disposions en la matière, comme c'est le cas pour la police de la route, de règles claires, compréhensibles, applicables et qui ne laissent pas un champ d'interprétation aussi vaste aux gardes-pêche. Ces derniers doivent assurer le respect des règles fixées par l'Etat et le Parlement, et non pas les interpréter selon leur bon vouloir.
Le présent amendement prévoit ainsi que les critères de définition des frayères, des zones de croissance ou des zones d'alimentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, afin que puisse être identifié avec précision ce que la réglementation vise à protéger et pour éviter une multiplication des contentieux.
Comme l'ont précisé plusieurs auteurs d'amendement, ces nouvelles notions de zones de croissance ou d'alimentation n'étaient pas bien définies. Toutefois, contrairement à certains collègues, j'estime souhaitable de maintenir les références aux zones de croissance, car la protection des frayères peut s'avérer insuffisante pour favoriser le développement de la vie aquatique.
Il reviendra à l'autorité administrative compétente, dans la pratique le préfet coordinateur de bassin ou le préfet de région, d'identifier dans une cartographie les principales frayères et zones de croissance ou d'alimentation.
Par ailleurs, notre amendement ramène à 20 000 euros la sanction encourue en cas de destruction. En effet, plusieurs de nos collègues ont fait valoir que le montant de 50 000 euros était excessif.
Enfin, la commission propose que ces sanctions ne soient pas applicables si les destructions résultent d'une opération autorisée dont les prescriptions ont été respectées.
Evidemment, cet amendement ne satisfera pas ceux de nos collègues qui souhaitaient alourdir les sanctions encourues en cas de destruction de frayères, mais il ne m'a pas semblé qu'ils soient majoritaires.