Cet amendement précise que le droit de pêche de l'Etat ne s'applique que sur le domaine public fluvial de l'Etat et non sur l'ensemble du domaine public fluvial défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial.
Cette disposition est indispensable pour assurer la cohérence de l'article L. 435-1 du code de l'environnement avec la création, aux termes de l'article 56 de la loi de 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, d'un domaine public fluvial appartenant aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.
De fait, sur le domaine des collectivités territoriales, le droit de pêche lié à la propriété ne peut pas appartenir à l'Etat.