Cet amendement vise à classer dans le domaine public fluvial les ravines, qui peuvent être considérées comme des cours d'eau non pérennes mais de type très particulier et existent en grand nombre aux Antilles et à la Réunion.
Si l'on veut en donner une définition plus précise, on dira qu'il s'agit de dépressions allongées et profondes, creusées par l'écoulement des torrents, lesquels sont essentiellement alimentés par les eaux pluviales.
En période de fortes pluies, elles sont souvent à l'origine de crues à caractère torrentiel, et l'on connaît l'abondance des pluies en milieu tropical. Ces crues sont favorisées ou aggravées par l'encombrement naturel ou anthropique du fond de ces ravines. Il est donc indispensable d'en assurer une gestion rationalisée et réglementée afin de contrôler autant que possible leur régime hydraulique en période de fortes pluies et de limiter ainsi les dégâts occasionnés aux riverains.
Une telle gestion suppose que ces cours d'eau non pérennes, très particuliers, soient dotés d'un véritable statut juridique, ce qui n'est pas le cas actuellement.
En effet, les ravines ne sont pas classées, comme l'ensemble des autres cours d'eau des départements d'outre-mer, dans le domaine public de l'Etat. Elles sont à l'origine de nombreuses controverses juridiques. Lorsque le juge est sollicité pour déterminer si une ravine est un cours d'eau, et, à ce titre, peut être classée dans le domaine public de l'Etat, il tend à appliquer les critères déterminés pour les cours d'eau métropolitains et à répondre par la négative.
Ma proposition vise à lever cette ambiguïté en tenant compte des réalités, que l'on ne peut refuser de prendre en compte si l'on veut mener une politique de l'eau efficace.
J'ai bien compris que des problèmes relatifs à la définition des cours d'eau demeurent. Mais, pour ce qui concerne ces ravines, le principe de réalité doit l'emporter sur toute autre considération. En tout cas, il s'agit pour les départements d'outre-mer d'un problème très important qui préoccupe particulièrement leurs élus.