L'amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 214-4-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 214-4-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-4-2. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander à l'exploitant d'une installation ou d'un ouvrage visé par l'article L. 214-2 ou par la loi du 16 octobre 1919 précitée la présentation d'une étude de dangers, élaborée dans les conditions prévues à l'article L. 512-1.
« Cette étude de dangers ne peut être demandée que pour les ouvrages qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique. »
La parole est à M. le rapporteur.