Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36 rectifié, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Après le chapitre V du titre V du livre II du code rural, il est inséré un chapitre VI intitulé : « Règles relatives aux matériels d'application de produits antiparasitaires », comprenant trois articles L. 256-1 à L. 256-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 256-1. - Les matériels destinés à l'application des produits antiparasitaires à usage agricole, des produits assimilés énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement doivent être conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national.
« Les infractions à ces dispositions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation.
« Art. L. 256-2. - Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 du présent code sont soumis à un contrôle périodique obligatoire, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
« Les agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions à ces dispositions et aux textes pris pour leur application sont les agents mentionnés à l'article L. 251-18 du même code et les agents énumérés aux 1°, 2°, 5° et 9°du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement.
«Art. L. 256-3. - Un décret précise les conditions d'application du présent chapitre. »
La parole est à M. le rapporteur.