Le présent amendement vise à clarifier les possibilités d'intervention du fonds, en prévoyant qu'il ne peut intervenir que dans la mesure où les risques ou les dommages ne sont pas couverts par les contrats d'assurance classiques.
Cet amendement précise utilement que le fonds de garantie n'intervient que dans la mesure où les risques ou les dommages ne sont pas déjà couverts par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.