Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 7 avril 2005 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Article 22, amendement 227

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

Je suis saisi de cinq amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 227 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Bertaud, Béteille, Cambon, Grignon, Pierre et Vasselle, est ainsi libellé :

Après le 2° de cet article, insérer six alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 1331-9, est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel doit être accompagnée d'une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.

« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables et doit préciser, le cas échéant, les travaux à réaliser.

« Dans le cas d'un immeuble doté d'une installation d'assainissement non collectif, l'attestation doit comporter une comparaison des caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables et précise, le cas échéant, les travaux à réaliser.

« L'attestation doit être établie moins de trois mois avant la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle.

« L'attestation est délivrée à titre gratuit lorsque l'installation a déjà fait l'objet d'un contrôle datant de moins de quatre ans par ce service. Dans le cas contraire, le contrôle est réalisé aux frais du vendeur. »

La parole est à Mme Esther Sittler.

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