Intervention de Adrien Gouteyron

Réunion du 7 avril 2005 à 15h00
Eau et milieux aquatiques — Article 22, amendement 561

Photo de Adrien GouteyronAdrien Gouteyron, président :

L'amendement n° 561, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :

Compléter in fine cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

5° Après l'article L. 1331-11, il est inséré un article ainsi rédigé :

 « Art. L. ... - A compter du 1er janvier 2007, toute promesse de vente, ou à défaut de promesse, tout acte authentique de vente de tout ou partie d'immeuble non collectif à usage d'habitation à un acquéreur non professionnel comprend une attestation relative à la conformité des installations d'évacuation ou d'épuration des eaux usées de l'immeuble.

« Dans le cas d'un immeuble raccordé à l'égout, l'attestation compare les caractéristiques du raccordement aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« Dans le cas d'un immeuble doté d'un assainissement autonome, l'attestation compare les caractéristiques de l'installation aux prescriptions techniques applicables, et précise s'il y a lieu les travaux à réaliser.

« L'attestation doit avoir été établie depuis moins de trois mois à la date de la promesse de vente ou de l'acte authentique de vente, par le service d'assainissement territorialement compétent pour réaliser le contrôle. L'attestation est fournie gratuitement lorsque l'installation a été contrôlée par ce service depuis moins de quatre ans. Dans les autres cas, le coût du contrôle est à la charge du vendeur. »

La parole est à Mme Nicole Bricq.

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