En conséquence, l'amendement n° 267 rectifié n'a plus d'objet.
L'amendement n° 266, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Avant le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° L'article L. 1331-8 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les propriétaires des installations d'assainissement non collectif présentant des défaillances de fonctionnement pouvant porter atteinte à la salubrité publique ou à l'environnement sont tenus de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de deux ans à compter de la notification par le service public d'assainissement non collectif.
« A défaut de réalisation de ces réparations au terme de ce délai, la collectivité peut exiger du propriétaire une taxe d'un montant équivalant à la redevance d'assainissement collectif, majorée dans la limite de 100 % ».
La parole est à M. Charles Revet.