Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 265, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique :
« Art. L. 1331-10 - Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par la collectivité assurant la collecte à l'endroit du déversement et par la collectivité assurant le traitement et l'élimination des eaux usées et des boues en aval si cette collectivité est différente.
« Si d'autres collectivités assurent un transfert intermédiaire de ces eaux, leur avis est requis.
« A défaut de réponse dans le délai de deux mois, l'autorisation est réputée favorable. Néanmoins, lorsque la collectivité sollicite des informations supplémentaires dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.
« Les deux autorisations fixent notamment leur durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et, en tant que de besoin, les conditions de surveillance.
« Toute modification ultérieure dans la nature et/ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau doit fait l'objet des mêmes autorisations et avis que ceux prévus au premier alinéa.
« Les autorisations peuvent être subordonnées à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement entraînées par la réception des eaux.
« Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code ».
La parole est à M. Charles Revet.