L'amendement n°43 est un amendement de précision.
Le principal objet de l'amendement n° 265 est louable, car il consiste à requérir, pour tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau de collecte, l'autorisation de toutes les collectivités concernées au niveau du réseau. Cependant, en requérant une autorisation, et non pas un simple avis, des collectivités situées en aval du point de collecte, il pourrait induire des blocages institutionnels préjudiciables au bon fonctionnement du service. La commission s'en remet donc à la sagesse du Sénat.
Sur l'amendement n° 646, la commission a émis un avis favorable, étant précisé que sa première partie concernant l'autorisation des collectivités intéressées pour tout déversement d'eaux usées non domestiques dans le réseau public de collecte se trouverait satisfaite si l'amendement précédent venait à être adopté, et que sa seconde partie relative à l'extension de l'exigence d'une telle autorisation aux eaux pluviales est couverte par l'amendement suivant dont la rédaction plus concise est peut-être plus satisfaisante d'un point de vue formel.
Concernant l'amendement n° 239, la mesure proposée permettrait très utilement aux collectivités concernées de contrôler les modalités de déversement des eaux pluviales dans les réseaux publics de collecte, ce qu'aucune disposition ne permet en l'état actuel du droit.
L'amendement n° 190 rectifié vise simplement à introduire dans le code de la santé publique une référence à une disposition déjà contenue dans le code général des collectivités territoriales. Il ne semble donc pas très utile. Néanmoins, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Il en est de même pour l'amendement n° 384 rectifié.
S'agissant de l'amendement n° 240, la commission estime que ramener à un mois le délai dont disposeraient les collectivités situées en aval du réseau pour donner leur avis sur une nouvelle demande de raccordement audit réseau pour le déversement des eaux usées non domestiques ne leur laisserait pas le temps d'instruire la demande. Ce nouveau délai serait, de surcroît, en décalage avec le principe général selon lequel l'absence de réponse par une autorité administrative ne vaut rejet que passé un délai de deux mois. En conséquence la commission demande aux auteurs de cet amendement de bien vouloir le retirer ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.