L'amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Revet, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-10-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le propriétaire procédant à l'installation ou à la réhabilitation d'un ouvrage d'assainissement non collectif doit procéder à une étude pédologique préalable.
« Lorsque la maîtrise d'ouvrage relève de la commune dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. ... (Cf. amendement n° 276), l'étude pédologique est à la charge de la commune. »
La parole est à M. Charles Revet.