La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante, est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques.
Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 268 rectifié tendant à insérer un article additionnel après l'article 22.
Articles additionnels après l'article 22
L'amendement n° 268 rectifié, présenté par MM. Revet, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-10-1 du code de la santé publique, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le propriétaire procédant à l'installation ou à la réhabilitation d'un ouvrage d'assainissement non collectif doit procéder à une étude pédologique préalable.
« Lorsque la maîtrise d'ouvrage relève de la commune dans les conditions définies à l'avant-dernier alinéa de l'article L. ... (Cf. amendement n° 276), l'étude pédologique est à la charge de la commune. »
La parole est à M. Charles Revet.
C'est un amendement de bon sens.
On peut faire des installations d'assainissement autonome, mais encore faut-il que cela fonctionne : il faut donc être certain que le terrain se prête à l'évacuation de l'eau. Il suffit de réaliser quelques travaux de carottage pour connaître la nature du sol et s'assurer que celui-ci acceptera bien l'eau qui lui sera restituée à la sortie de l'installation. Je me suis d'ailleurs souvent demandé si la notion de conformité ne devait pas s'appliquer davantage au rejet qu'à l'installation elle-même.
Dans l'intérêt du particulier qui va procéder à l'installation et de la collectivité qui en aura ensuite la responsabilité, il faut prévoir une étude pédologique préalable, car il serait dommage d'engager d'importants investissements pour aboutir in fine à un dysfonctionnement.
Cet amendement est marqué au coin du bon sens.
Procéder à une étude pédologique n'est pas chose aisée, mais c'est très instructif. Car on voit trop d'assainissements autonomes bien conçus, mais dont le champ d'épandage est complètement étanche, et cela ne fonctionne pas. Or une simple étude pédologique préalable aurait démontré ce dysfonctionnement. Une telle disposition responsabiliserait le propriétaire.
Dans ces conditions, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Je plaide toujours en faveur du bon sens, monsieur le sénateur, mais je m'aperçois qu'il faut parfois clarifier cette notion.
La filière d'assainissement non collectif classique par fosse sceptique suivi d'épandage est adaptée dans une très grande majorité de cas ; je dirais même que, par rapport à des systèmes de traitement collectif beaucoup plus coûteux, il faut souvent la favoriser.
Toutefois, il n'est pas souhaitable de systématiser l'obligation de procéder à une étude de sol préalable. Cela entraînerait, d'une manière générale, des dépenses inutiles.
Si la filière classique s'avère inadaptée, la commune peut fixer des prescriptions techniques quant au système de traitement autonome dans l'établissement de son zonage.
Par votre amendement, vous souhaitez, monsieur Revet, systématiser l'étude de sol, alors qu'elle n'est pas toujours nécessaire, ce qui est extrêmement lourd et risque d'être coûteux. Or, je le répète, lorsque les caractéristiques du sol sont incertaines, la commune peut parfaitement fixer des prescriptions techniques pour répondre à l'obligation de réaliser une étude de sol.
Dans ces conditions, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Pour ma part, je suis plutôt favorable à cet amendement pour les raisons suivantes.
Je suis président d'une communauté de communes ; nous avons compétence en la matière. De fait, l'installation se passe comme vous l'avez indiqué, monsieur le ministre. Grâce à Martine Aubry qui a créé les emplois-jeunes, je supporte intégralement le coût du salaire de l'agent que j'emploie pour vérifier ces travaux, car l'Etat ne compense pas la charge que cela représente.
Protestations sur les travées du groupe socialiste.
Il est toujours difficile pour vous d'entendre de tels propos, mes chers collègues, mais il est bon de le rappeler de temps en temps ! Lorsque les socialistes ont transféré cette charge aux collectivités, ils n'ont pas pensé à la compenser ! Or, aujourd'hui, vous êtes les premiers à monter au créneau pour dire que nous ne compensons pas les compétences que nous transférons aux collectivités locales, alors qu'une réforme constitutionnelle a été engagée entre-temps.
Je reviens au sujet qui nous occupe.
Pour ce qui concerne l'installation d'un ouvrage d'assainissement non collectif, la procédure est systématique ; en revanche, s'agissant de la réhabilitation, elle ne l'est pas.
En ma qualité de maire, j'ai été confronté à ce cas de figure. Un habitant de ma commune a réhabilité une installation. Lorsque j'ai voulu demander à l'agent d'aller vérifier l'installation, on m'a répondu que les textes ne permettaient pas de le faire. Autant on peut vérifier qu'une installation est bien conforme aux normes, autant, en cas de réhabilitation, le propriétaire doit faire une déclaration et l'on se fie à sa bonne foi.
Monsieur le ministre, vous avez apporté certains éclairages sur la manière dont le système doit fonctionner. Dans ce cas, je vais contacter le préfet et la DDASS de mon département pour leur dire, m'appuyant sur vos déclarations, que le maire peut fixer des prescriptions spéciales en matière d'étude de sol lorsqu'il s'agit d'une réhabilitation.
Je souhaiterais donc que vous me confirmiez, monsieur le ministre, que je pourrai entrer chez le particulier pour vérifier que son installation est conforme aux normes.
J'ai cité cet exemple, car de nombreux maires sont confrontés à cette situation, notamment en milieu rural.
M. Serge Lepeltier, ministre. Je comprends bien vos arguments, monsieur Vasselle, mais il faut savoir que les communes réalisent des zonages. Le plus souvent, on connaît donc les terrains.
M. Charles Revet fait un signe de dénégation.
Lorsqu'une étude est indispensable, je le répète, le maire peut prévoir des prescriptions en la matière.
Monsieur Vasselle, permettez-moi de vous dire que vous n'êtes pas tout à fait en cohérence avec vos propos habituels : vous prônez systématiquement l'allégement - souvent à juste titre, d'ailleurs - des charges et une simplification des procédures.
Or, dans ce cas précis, nous allons vraiment compliquer la procédure, alors que ce n'est pas indispensable. Je reprends souvent vos propos, et je crains que certains services de l'Etat ne veuillent se couvrir ; les études systématiques ne seront que des petits papiers qui seront facturés.
Monsieur le ministre, il s'agit simplement de réaliser quelques travaux de carottage pour déterminer la nature du sol. Il sera plus coûteux, me semble-t-il, pour le particulier de refaire l'installation qu'il aura réalisée, mais qui ne fonctionnera pas.
Quoi qu'il en soit, je n'insisterai pas, monsieur le ministre, je retire mon amendement ; nous y reviendrons peut-être plus tard...
Il est créé, au chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 14 intitulée : « Taxe pour la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement », comprenant deux articles L. 2333-92 et L. 2333-93 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92. - Les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement, peuvent instituer une taxe annuelle ayant pour assiette le volume maximal des eaux susceptibles de pénétrer dans ces installations par des branchements, perçue auprès des propriétaires de ces branchements. Il est tenu compte des caractéristiques des branchements, de la superficie et de la nature des terrains et des bâtiments dont proviennent les eaux, ainsi que de l'existence d'aménagements ou d'équipements en limitant le volume.
« Le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement dans la limite de 0, 30 € par m3.
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale, par le groupement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le délégataire du service et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département, selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
« Art. L. 2333-93. - Le produit de la taxe est affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et de ruissellement et à l'entretien de ces ouvrages.
« Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section. »
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les quatre premiers sont identiques.
L'amendement n° 175 est présenté par Mme Keller, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 241 est présenté par M. Bourdin.
L'amendement n° 269 rectifié est présenté par MM. Revet, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer.
L'amendement n° 499 est présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Fabienne Keller, rapporteur pour avis, pour présenter l'amendement n° 175.
Cet amendement vise à supprimer l'article 23 du projet de loi, mais il s'agit surtout d'un amendement d'appel.
Monsieur le ministre, nous voulons vous interroger sur les modalités de détermination de l'assiette de la taxe relative aux eaux pluviales. Vous avez proposé, dans votre discours introductif, de réunir un groupe de travail pour examiner cette question. En fonction des propositions concrètes qui seront formulées, nous sommes évidemment prêts à revoir notre position.
Nous craignons que l'adoption de cet article ne crée une iniquité dans l'application de la taxe. En effet, certaines communes risquent de payer pour d'autres qui laisseront le ruissellement s'opérer sur un autre territoire.
L'amendement n° 241 n'est pas soutenu.
La parole est à M. Charles Revet, pour défendre l'amendement n° 269 rectifié.
Nous proposons de supprimer l'article 23, car, comme vient de le dire Mme Keller, nous ne voyons pas très bien quelle sera l'assiette de cette taxe. Les précisions que vous allez nous apporter, monsieur le ministre, nous conduiront peut-être à revoir également notre position.
Nous nous posons la même question, monsieur le ministre.
Traiter le problème des eaux pluviales et de ruissellement est souhaitable, afin de préserver l'environnement - ces eaux sont parfois très polluées - et de répondre aux préoccupations de certaines communes qui rencontrent aujourd'hui des difficultés pour appliquer un tel dispositif.
Mme Keller l'a dit tout à l'heure : la mesure prévue ne nous semble pas être très claire pour l'instant ; elle ne présente pas la sécurité juridique nécessaire.
Les dispositions prévues dans le projet de loi ne sont pas vraiment satisfaisantes : quelle sera l'assiette ? Qui payera ? Sur quelle base ? Ne risque-t-on pas de créer des situations d'inégalité ? Parfois, il sera facile de dire que la mesure est applicable sur certains terrains, mais arriverons-nous réellement à faire en sorte que toutes les eaux pluviales soient prises en compte ?
Je le répète, ce dispositif pose vraiment un problème d'équité. C'est pourquoi nous proposons la suppression de l'article 23 tel qu'il est rédigé.
L'amendement n° 45, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Au premier alinéa de cet article, après les mots :
Taxe pour la collecte,
insérer les mots :
le transport,
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 565, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
I/ Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
leurs groupements
insérer les mots :
, les établissements publics de ces collectivités territoriales ou de ces groupements
II/ Dans le deuxième alinéa du même texte après les mots :
ou du groupement
insérer les mots :
ou de l'établissement public de cette collectivité territoriale ou de ce groupement
III/ Dans le dernier alinéa du même texte, après le mot :
groupement
insérer les mots :
, par l'établissement public de cette collectivité territoriale ou de ce groupement
La parole est à M. Claude Domeizel.
Il convient de modifier l'article 23 pour que celui-ci prenne en compte toutes les personnes publiques qui pourraient avoir la charge du service.
En effet, dans la rédaction proposée, les syndicats mixtes ou les établissements publics telles les régies dotées de la personnalité morale sont de facto évincés.
L'amendement n° 46, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :
institué
par le mot :
fixé
La parole est à M. le rapporteur.
Les quatre amendements identiques visent à supprimer l'article 23 du projet de loi. Ils sont justifiés par le manque de clarté - on ne peut le nier - des dispositions visant à déterminer le calcul de l'assiette de la redevance.
J'ai moi-même évoqué, dans mon rapport, la complexité de cette taxe et son manque de lisibilité. Aussi, avant de me prononcer sur l'opportunité de cet article, je souhaiterais que le Gouvernement précise la façon dont sera concrètement déterminée l'assiette.
Enfin, les précisions apportées par l'amendement n° 565 me semblent superfétatoires au regard des arguments qui ont déjà été exposés à l'occasion de l'examen d'amendements similaires.
Les quatre amendements identiques tendent à supprimer l'article 23. Je souhaite donc préciser la philosophie de cet article.
L'article 23 offre aux collectivités territoriales la possibilité - il ne s'agit évidemment pas d'une obligation : chacune fera comme elle l'entend, sur le principe de la démocratie de proximité - de disposer de nouvelles sources de financement pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. L'objectif est d'alléger la charge supportée, d'une part, par les contribuables, d'autre part, par les consommateurs d'eau, qui financent aujourd'hui ces investissements, et d'inciter les responsables de déversement à développer des dispositifs de rétention à la source des eaux pluviales et de ruissellement.
Ce problème a fait l'objet de nombreuses études depuis dix ans et divers modes de financement ont été envisagés, notamment sous la forme d'une redevance sur l'imperméabilisation des sols. Cependant, aucune de ces solutions n'a pu aboutir, car elles sont le plus souvent trop complexes et soulèvent un nombre trop important de difficultés pour calculer une assiette sur l'existant. Je pense, par exemple, aux diverses tentatives visant à instaurer une redevance sur l'imperméabilisation des sols.
L'article 23 prévoit une tout autre voie : il s'agit de prendre comme assiette le volume rejetable d'eaux pluviales et de ruissellement dans les réseaux, plutôt que le volume rejeté, difficilement mesurable. Le montant de la taxe sera donc déterminé en fonction de la taille des tuyaux de rejet ou des à-valoir. Ainsi, les maîtres d'ouvrage seront, de fait, incités à prendre les dispositions permettant de rejeter moins d'eaux pluviales et de ruissellement dans le réseau.
Je comprends les inquiétudes qui s'expriment et les questions qui se posent : un tel système est effectivement difficile à mettre en place. En tant qu'élus, nous savons bien que cela pourrait entraîner des contentieux et des difficultés d'interprétation sur le volume d'eaux pluviales et de ruissellement que tel ou tel tuyau de rejet amènera au réseau.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes services de constituer un groupe de travail associant l'ensemble des acteurs, collectivités et industries. Sa mission sera de préciser les caractéristiques de cette taxe, qui doit effectivement être affinée, et de proposer une rédaction pour le décret d'application, afin que vous puissiez, d'ici à la deuxième lecture, disposer des éléments de réponse qui vous sont nécessaires. Le décret d'application prévoira, dans tous les cas, des seuils à la perception d'une telle taxe et des modalités d'évaluation simplifiées et forfaitaires pour les petits branchements d'immeubles ordinaires.
Cet article répond à un véritable problème. Ainsi, lorsque la compétence « assainissement » est transférée d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale - communauté de communes ou communauté d'agglomération -, la commune conserve la compétence « eau pluviale », qui n'est pas une compétence liée à l'eau potable et à l'assainissement. Dans ce cas-là, la commune devra financer les réseaux d'eaux pluviales, alors que, auparavant, sans que cela soit forcément prévu par la loi, tout était globalisé et une partie du coût des eaux pluviales était prise en compte dans la masse financière des eaux pluviales et de l'assainissement.
Aujourd'hui, de nombreuses collectivités territoriales, en particulier les communes, qui n'ont plus la compétence « eau potable-assainissement » demandent à financer ces réseaux d'eaux pluviales.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces quatre amendements identiques. A défaut, j'y serai défavorable. D'ici à la deuxième lecture, sans doute serons-nous à même, avec le groupe de travail, de proposer à la fois une modification de l'article 23 et un projet de décret d'application.
Je suis favorable à l'amendement n° 45, qui est un amendement de précision.
L'amendement n° 565 est un amendement rédactionnel visant à introduire la notion d'établissement public des collectivités territoriales. Or, au sens de la Constitution, seule une collectivité territoriale peut instituer une taxe, ce qui n'est pas le cas de ces établissements publics. Par ailleurs, l'article 23 évoque « les collectivités territoriales ou leurs groupements » : c'est une notion large qui permet d'englober des personnes publiques compétentes ou des syndicats mixtes. Toute précision est donc inutile.
Par conséquent, je vous demande, monsieur Domeizel, de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, j'émettrai un avis défavorable.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 46.
La parole est à M. Alain Vasselle, pour explication de vote sur les amendements identiques n° 175, 269 rectifié et 499.
Monsieur le ministre, je n'ai pas pu reprendre la parole après votre réponse à mon explication de vote, mais il y a un petit malentendu entre nous. Je partage votre analyse : loin de moi l'idée de vouloir faire supporter à nos contribuables et à nos usagers des frais supplémentaires liés aux analyses de sol. Je souhaitais simplement régler le problème de ceux qui effectuent des réhabilitations d'assainissement. En effet, dans ce domaine, le vide juridique sur le plan réglementaire ne permet pas aux maires d'intervenir comme ils le font pour les installations neuves.
J'en viens à l'article 23. Je partage le point de vue de Mme la rapporteur pour avis et de plusieurs de nos collègues : je ne vois pas comment vous allez pouvoir définir, même avec un groupe de travail, les modalités de calcul de l'assiette.
Vous avez évoqué les tuyaux de rejet. Il n'est qu'à voir la façon dont la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, la DRIRE, pose ses exigences à l'égard des constructeurs, notamment dans des parcs d'activités où des entreprises veulent s'implanter. Elle prend des précautions et impose des tuyauteries qui sont relativement importantes pour prévenir une pluie trentenaire, voire centenaire ! Taxer une entreprise sur la base du diamètre des tuyaux de rejet des eaux pluviales revient à lui faire supporter des coûts trop importants.
Certes, en tant que maire ou président d'une structure intercommunale, je me réjouis d'avoir une recette nouvelle qui me permettra de financer soit les bassins d'eaux pluviales, soit l'ensemble des équipements. Mais il faut trouver une juste mesure, afin de ne pas dissuader les entreprises qui souhaitent s'implanter.
Comme vous, monsieur le ministre, je pense qu'il faudrait évoluer vers une taxation forfaitaire pour les petites entreprises. Car tout dépend de la pluviométrie : à un certain moment, deux millimètres de pluie tomberont, et il y aura donc peu d'eau dans le bassin ; à un autre moment, quarante, cinquante ou soixante-dix millimètres de pluie tomberont dans la journée et le trop-plein du bassin s'écoulera alors dans des fossés. Comment se fera la maîtrise des volumes ?
Par conséquent, il faudra travailler de manière soit empirique soit forfaitaire. C'est la raison pour laquelle il me semble sage d'attendre d'y voir un peu plus clair avant de prendre une décision. Comme vous avez pris l'engagement de régler le problème d'ici à la deuxième lecture, monsieur le ministre, le groupe de travail devra se mette à l'oeuvre dès demain matin, car cette deuxième lecture devrait intervenir assez rapidement.
Je comprends toutes les objections qui peuvent être formulées sur l'assiette ou sur les modalités de perception de cette taxe. Pour autant, je mesure surtout la gravité du problème pour nos budgets communaux. C'est pourquoi il serait sage, pour reprendre un adjectif qui est usuel au Sénat, de voter d'abord le principe et d'examiner ensuite la façon de trouver, par un travail collectif, des modalités pertinentes.
Adopter cet article ce soir ne signifie pas que nous serons obligés de le maintenir : si, en deuxième lecture, nous estimons ne pas avoir les bonnes réponses, nous pourrons retirer l'avis positif de principe que nous avons émis.
Nous sommes pratiquement tous des maires et, à ce titre, nous l'avons tous constaté à plusieurs reprises cette année : si nous pouvons à peu près financer les systèmes d'assainissement et d'eau potable, nous ne pouvons absolument pas financer les réseaux d'eaux pluviales. Dès qu'une commune se trouve dans une situation budgétaire médiocre, ce problème peut devenir insurmontable et, si des dégâts sont survenus, elle peut être amenée à faire le choix du pluvial au détriment d'équipements tout à fait utiles et attendus par la population.
Travaillons et nous aboutirons !
Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gérard Delfau. Dans les communes, le réseau pluvial est souvent financé à la limite de la légalité. Un certain nombre de problèmes restent à régler. Si les communes ou leurs groupements avaient légalement les moyens de réaliser ce réseau pluvial, de nombreux contentieux seraient évités. D'autant que nous savons aujourd'hui que l'assainissement séparatif est, la plupart du temps, la meilleure solution.
Par conséquent, je propose que nous votions cet article, au moins dans son principe, et que nous en discutions ensuite les modalités au cours de la navette. Mais, au fond, il n'y a guère d'alternative : les départements devront très certainement payer à la commune l'évacuation des eaux pluviales. Une mécanique doit donc être montée. Il faut absolument trouver une solution permettant la sécurisation juridique des maires.
Nous comprenons très bien l'objet de cet article 23. Et en tant qu'élu d'une région méditerranéenne, je le comprends encore mieux : la situation y est d'autant plus difficile qu'il pleut beaucoup en peu de temps. Malgré tout, la mise en oeuvre de ces mesures paraît pour le moment un peu complexe. Il convient donc d'affiner le dispositif.
Le groupe socialiste n'avait pas proposé la suppression de cet article ; il était donc prêt à l'accepter. Toutefois, il serait bon, monsieur le ministre, que les aménagements techniques que nous demandons dans l'amendement n° 565 puissent être pris en compte. A cette condition, nous retirerons cet amendement.
L'amendement n° 565 est retiré.
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote.
Je formulerai un certain nombre de remarques.
La première sera d'ordre climatique. Bien entendu, la situation n'est pas la même partout : dans certaines zones, les orages éclatent brutalement.
La deuxième remarque concerne l'aspect environnemental. Les eaux fluviales charrient parfois beaucoup de produits lourds, notamment lorsqu'elles ont ruisselé sur des routes.
La troisième remarque est relative à l'aspect financier; qui n'est sans doute pas étranger à la volonté du Gouvernement de faire en sorte que la gestion des eaux fluviales ne pèse pas sur le budget d'assainissement, donc sur le prix de l'eau. En d'autres termes, ne s'agit-il pas de contraindre le prix de l'eau sachant qu'il va évoluer ?
Certains départements, notamment dans la région parisienne, ont souhaité traiter complètement leurs eaux pluviales. Mais le problème ne se pose pas du tout dans les mêmes termes dans les zones rurales : les eaux pluviales sont facilement absorbées par la nature.
Enfin, il y a sans doute un aspect juridique. L'instauration d'une taxe annuelle, certes facultative, ne risque-t-elle pas de constituer un véritable casse-tête pour les maires qui feront ce choix ? Je ne prétends pas pour autant qu'il ne faut pas instaurer une telle taxe !
Dans la mesure où nous pourrons revenir sur cette question, qu'il faudra alors envisager sous tous ses aspects, lors de la deuxième lecture, je retire l'amendement n° 499.
L'amendement n° 499 est retiré.
Madame le rapporteur pour avis, l'amendement n° 175 est-il maintenu ?
Eu égard aux observations de M. le ministre, il me semble opportun de revenir sur ce sujet lors de la deuxième lecture de ce projet de loi, après avoir pris connaissance des propositions de décrets et de divers éléments complémentaires. Je retire donc l'amendement.
L'amendement n° 175 est retiré.
Monsieur Revet, l'amendement n° 269 rectifié est-il maintenu ?
L'amendement n° 269 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 45.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'article 23 est adopté.
L'amendement n° 185, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
CHAPITRE II
Services publics de l'eau et de l'assainissement
L'amendement n° 47, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à harmoniser la rédaction de cette division pour désigner les services publics concernant la fourniture d'eau et l'assainissement avec celle des autres divisions et articles du code de l'environnement.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 261 rectifié, présenté par MM. Murat, César, Vasselle, Richert, Hérisson et Detcheverry et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en la section investissement de leurs budgets.
Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
II- La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat des dispositions du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Vasselle.
L'application des dispositions du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine entraîne des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
A titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par six alors qu'aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du mètre cube d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser la réduction de ces coûts - regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage -, il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à fournir une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modicité de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation pour la TVA, le FCTVA.
J'espère que Mme le rapporteur pour avis de la commission des finances a réussi à convaincre M. le rapporteur et M. le ministre que permettre aux communes de récupérer la TVA est une bonne idée. Je sais que de telles propositions ne sont pas toujours bien accueillies par Bercy, mais de temps à autre il faut peut-être forcer un peu la main de ceux qui ne souhaitent pas agir.
En tout état de cause, monsieur le ministre, il serait souhaitable de rassurer les maires en leur donnant la garantie que le prix de l'eau n'atteindra pas des sommets insupportables, c'est-à-dire 60, 80 ou 90 francs le mètre cube, comme le prévoient certaines études.
Certes, les agences de bassin, grâce à la TGAP et au FNDAE, devraient atténuer, par leur concours, le coût pour les communes du financement des réseaux, voire de l'assainissement non collectif. En effet, multiplié par le nombre d'habitations qui se trouvent sur un territoire, le coût de cet assainissement non collectif représente, en définitive, des sommes relativement importantes. Et, surtout, des ménages modestes seront concernés.
Pour le moment, ni M. le rapporteur ni M. le ministre n'ont précisé quel serait le niveau maximum des taux de concours que pourrait cumuler une collectivité ou un groupement de collectivités et quelle en serait la conséquence sur le prix de l'eau.
Le prix de l'eau, pour rester supportable, ne devrait pas dépasser 20 ou 30 francs le mètre cube.
Cet amendement est une contribution à la tentative d'alléger le poids de la charge pour les collectivités.
Monsieur Vasselle, les dépenses qu'effectuent les collectivités pour assurer le contrôle de la qualité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relèvent, par nature, des dépenses de fonctionnement. Il apparaît difficilement envisageable de les appréhender comme des dépenses d'investissement et de les inscrire, en tant que telles, dans la section investissement du budget.
Les dépenses qui sont engagées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale pour exercer le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine constituent, à l'évidence, des dépenses de fonctionnement courant et ne peuvent s'apparenter en aucune manière à des dépenses d'investissement.
Par conséquent, malgré mon souhait de donner satisfaction à M. Vasselle, je ne peux qu'émettre un avis défavorable sur cet amendement. Un tel dispositif serait contraire au fonctionnement général de nos collectivités, même si quelquefois on peut le regretter.
Monsieur le ministre, je conçois qu'il soit difficile de considérer des dépenses de fonctionnement comme des dépenses d'investissement, même s'il existe, me semble-t-il, des moyens de le faire et d'éviter ainsi la surcharge des budgets communaux.
Je tiens à préciser que certaines analyses sont réalisées alors qu'elles ne sont pas obligatoires. Et, d'un département à l'autre, la donne change : les analyses diffèrent ; elles ne sont pas réalisées au même coût, ni dans les mêmes conditions.
Sans doute serait-il intéressant, au-delà de cette réglementation, de définir une nomenclature des actions qui sont susceptibles de permettre aux collectivités de fournir une eau de qualité à leurs administrés, sans pour autant dépasser certaines limites. Dans ma commune, le coût des analyses avoisine 2 francs par mètre cube, ce qui est beaucoup.
Non, je le retire, monsieur le président.
Il s'agissait d'un amendement d'appel que j'ai défendu au nom de M Murat. Son département compte quelques élus importants qui sont soumis à la pression de leurs élus locaux et qui auraient souhaité trouver une solution. Il faudra les rassurer en fixant des niveaux de concours de nature à atténuer l'incidence des contrôles sur le prix de l'eau.
L'amendement n° 261 rectifié est retiré.
L'amendement n° 349, présenté par M. Pierre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toute existence de consentement du propriétaire d'un terrain non bâti, avérée lors de l'installation d'une canalisation publique souterraine d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, exclut toute qualification de voie de fait ou d'emprise irrégulière »
La parole est à Mme Esther Sittler.
La loi n° 62-904 du 4 août 1962 institue au profit des collectivités publiques une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines d'eaux ou d'assainissement dans les terrains privés non bâtis.
Dans les années soixante et soixante-dix et lors du développement intensif des installations de réseaux d'eau potable en milieu rural, certains passages de canalisations publiques enfouies sous des terrains privés ont fait l'objet de simples accords amiables avec les propriétaires. On assiste aujourd'hui à un nombre croissant de litiges opposant propriétaires et collectivités. Dans les années soixante-dix, tout était beaucoup plus simple !
L'interprétation des magistrats en la matière donne lieu à des décisions divergentes dont certaines peuvent conduire au déplacement des canalisations aux frais de la collectivité publique. Ces procédures entraînent une altération importante de la gestion et une augmentation du prix de l'eau.
Afin de préserver la pérennité du service public sans pour autant aliéner le droit des propriétaires, le présent amendement vise à clarifier le droit dans ce domaine en reprenant les conclusions d'un arrêt récent de la Cour de cassation.
Sourires
Cet amendement vise à régler un problème réel. La possibilité pour des collectivités publiques d'intervenir sur des canalisations souterraines situées dans des propriétés privées est dépourvue de toute servitude reconnue par titre.
Cependant, outre une rédaction qui, sur la forme, n'est pas satisfaisante, je me demande dans quelle mesure une telle disposition ne porterait pas atteinte au respect de la propriété privée et à la liberté contractuelle. Je souhaite donc entendre l'avis du Gouvernement sur ce point technique et délicat.
Dans la période de l'après-guerre, il fallait réaliser des travaux rapidement. On n'hésitait donc pas à traverser des propriétés privées. Aujourd'hui, il importe de formaliser tout ce qui existe, de faire l'inventaire des canalisations traversant des propriétés privées ; il faut solder le passé. Je ne suis pas persuadé qu'il soit souhaitable d'avaliser dans la loi ce qui a été réalisé d'une façon un peu rapide et informelle en d'autres temps.
Cet amendement tend à interdire qu'un propriétaire puisse se retourner pour voie de fait ou emprise irrégulière contre une collectivité publique qui aurait fait procéder à l'implantation de canalisations d'eau potable dès lors que celui-ci y aurait consenti de manière avérée.
La difficulté porte précisément sur la qualité du consentement ainsi donné. Il ne saurait en effet s'agir d'un consentement tacite ou implicite : le consentement doit être explicite, ce qui pose par ailleurs le problème du consentement du nouveau propriétaire en cas de mutation.
Par ailleurs, un doute pèse sur la constitutionnalité de cet amendement au regard du droit de propriété.
Telles sont les raisons pour lesquelles j'émets un avis défavorable sur cet amendement.
Non, monsieur le président, je le retire.
Je souhaite toutefois que cette question, qui a fait l'objet d'un arrêt de la Cour de cassation, soit examinée par la commission entre les deux lectures du projet de loi.
L'amendement n° 349 est retiré.
L'amendement n° 350, présenté par M. Pierre et Mme Sittler, est ainsi libellé :
Avant l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A l'occasion de l'instruction de la demande du permis de construire, le maire recueille toutes les informations pouvant établir l'existence éventuelle de canalisations publiques souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, sous les terrains concernés ».
La parole est à Mme Esther Sittler.
Dans le cas d'opérations d'urbanisme intervenant sur des terrains privés jusqu'alors non bâtis, l'existence de canalisations souterraines publiques peut s'avérer méconnue. Il serait souhaitable que le maire puisse, lors de l'instruction de toute demande de permis de construire, recueillir toutes les informations pouvant établir l'existence éventuelle du passage de canalisations publiques souterraines d'eau et d'assainissement sous les terrains concernés.
Le présent amendement tend à permettre au maire d'obtenir ces informations auprès du service compétent en matière de gestion des eaux.
Cet amendement est directement rattachable à l'amendement n° 349 que nous venons d'examiner. Il vise à prévenir la survenance des situations auxquelles ledit amendement n° 349 tend à remédier, en permettant au maire d'obtenir des informations sur l'existence de canalisations d'eau sur les terrains faisant l'objet d'un permis de construire.
À ce titre, et malgré sa rédaction quelque peu imprécise, il a paru opportun à la commission de demander l'avis du Gouvernement. En effet, ce dispositif, qui est louable et tout à fait cohérent avec l'amendement n° 349, paraît extrêmement lourd.
L'amendement n° 350 crée - je tiens à le préciser, madame la sénatrice - une obligation pour le maire. En effet, la rédaction proposée prévoit que le maire « recueille » toutes les informations. En droit français, cela signifie qu'il est obligé de les recueillir. Dans le code de la route, par exemple, il est indiqué que les véhicules roulent à droite, ce qui oblige à rouler à droite.
Par conséquent, le maire aura l'obligation, à l'occasion de la demande du permis de construire, de s'informer sur l'existence de canalisations publiques souterraines d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales. Cela porte évidemment sur la procédure d'instruction du permis de construire. Permettez-moi d'attirer votre attention sur la complication que cette mesure entraînerait. Un maire n'a pas toujours la possibilité de connaître l'existence des réseaux. De plus, cette disposition relève du domaine réglementaire.
Cette disposition aboutirait donc à un alourdissement de la procédure, ce qui irait à l'encontre du processus de simplification des autorisations d'urbanisme actuellement engagé par le Gouvernement.
J'ajoute enfin que l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme porte non pas sur la procédure d'instruction, mais sur le principe de la compétence des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en matière de permis de construire.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 3
« Distribution d'eau et assainissement
« Art. L. 214-14. - Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. » -
Adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 234, présenté par MM. Bertaud et Doublet, Mme Sittler et M. Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« c) l'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ».
La parole est à M. Claude Bertaud.
Avec le développement de l'intercommunalité dans le domaine de l'eau et de l'assainissement au cours de ces dernières années, les services intercommunaux d'eau et d'assainissement dépendant d'un EPCI sont de moins en moins consultés sur les demandes de permis de construire instruites au niveau des communes. Il en résulte des difficultés de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi il apparaît important de requérir l'avis des EPCI et des syndicats mixtes lors de telles opérations, ne serait-ce que pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme.
L'amendement n° 566, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début de l'article L.421-5 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les services publics de distribution d'eau, d'assainissement ne sont pas gérés par la commune ou l'établissement public dont l'autorité exécutive est chargée de délivrer le permis de construire, cette dernière doit préalablement consulter les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics gérant ces services ou un fragment de ces services pour avis. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »
La parole est à M. Claude Domeizel.
L'autorité chargée de délivrer les autorisations de construire doit en principe s'assurer de la compatibilité des projets à réaliser avec les capacités des infrastructures. Toutefois, avec le développement de l'« intercommunalisation » des services, les mécanismes de consultation qui s'étaient implicitement instaurés ont disparu.
Ainsi, il n'est pas rare que des autorisations de construire soient délivrées alors que le service « intercommunalisé » n'est pas en mesure de desservir l'immeuble projeté : absence de réseau, insuffisance des débits, etc. Dans ce cas, pâtissent de la situation engendrée aussi bien le constructeur que le service ou les usagers existants, du point de vue tant de la sécurité - des débits insuffisants sont en effet dangereux pour la lutte contre l'incendie - que de la salubrité, si les infrastructures de collecte sont inadaptées.
Certes, des mécanismes récents permettent de gérer ce genre de situation ; je pense notamment à la participation pour voirie et réseaux, la PVR. Mais encore faut-il que la personne chargée d'instruire la demande ait recensé les besoins en infrastructures.
Pour satisfaire les intérêts précités et pour une meilleure maîtrise de l'urbanisme, il semble nécessaire de préciser de nouveau la consultation obligatoire des services par l'autorité instruisant les demandes de permis de construire.
Ces deux amendements paraissent opportuns à la commission dans la mesure où ils permettent une prise en considération des services intercommunaux de distribution d'eau et d'assainissement lors d'instructions de permis de construire concernant leurs territoires. Ils ne semblent pas bloquer ladite procédure d'instruction dans la mesure où l'avis donné par ces services n'a qu'un caractère informatif et qu'il est réputé favorable passé un délai de deux mois. Le dispositif est donc moins lourd qu'il n'y paraît.
Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur ces deux amendements.
Vous devez choisir l'un ou l'autre de ces deux amendements, monsieur le rapporteur. En effet, leur objet est identique, mais pas leur rédaction.
J'aurai moins de difficulté à choisir que M. le rapporteur !
S'agissant de l'amendement n° 234, sur le fond, il est effectivement tout à fait légitime que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement dont font partie les communes intéressées puissent être informés des demandes de permis de construire, de manière à pouvoir anticiper les volumes, les pressions nécessaires sur leurs réseaux et éviter des incohérences dans la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux.
Toutefois, ces dispositions paraissent relever davantage du domaine réglementaire. De plus, elles entraîneraient un alourdissement considérable de la procédure, obérant ainsi, je le répète, le processus de simplification administrative engagé par le Gouvernement.
En outre, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit déjà que l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux impératifs de desserte du bâtiment concerné. La commune doit donc s'assurer qu'il peut y avoir desserte dans des conditions cohérentes.
Je précise de nouveau que l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme porte non pas sur la procédure d'instruction, mais sur le principe de la compétence des communes et des EPCI en matière de permis de construire.
C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant leur objet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 234.
Monsieur le ministre, je suis quelque peu étonné par vos explications. Pourquoi ce qui est valable pour les communes ne le serait pas pour les EPCI ?
À l'heure actuelle, les communes sont fréquemment consultées, ce qui n'est pas le cas des intercommunalités. Il y a deux poids et deux mesures, ce qui ne favorise pas l'intercommunalité !
Je voudrais insister sur l'importance de ces amendements.
Les intercommunalités éprouvent de grandes difficultés à gérer ces questions au quotidien. Certes, la compétence en la matière leur a été transférée, mais il arrive que des maires, par négligence ou par laxisme, accordent des permis de construire, acceptent des aménagements divers et multiples, alors que ce n'est pas la commune qui payera la facture : c'est l'intercommunalité ! Et le montant de cette facture est parfois très élevé.
Cette situation ne peut pas durer ! C'est l'intercommunalité qui a la compétence ; c'est donc elle qui doit donner un avis ! Aujourd'hui, c'est le maire qui signe, alors que ce n'est pas la commune qui paye. Il est facile de signer quand on ne paye pas ! Il faut éclaircir cette question.
On sait très bien que la distribution d'eau potable et l'assainissement ne peuvent se gérer qu'au moyen de l'intercommunalité. Sinon, cela entraîne parfois des dysfonctionnements extrêmement graves.
J'ai encore rencontré ce type de problème pas plus tard que la semaine dernière : un maire avait signé le permis de construire et les personnes concernées sont ensuite venues me demander de procéder au raccordement.
Si nous ne faisons pas figurer cette mesure dans la loi, nous continuerons à nous heurter à ce genre de difficulté en permanence.
Je voudrais tout simplement appuyer ces propos. En tant que présidente d'une structure intercommunale, je rencontre également ce problème : dans des villages ruraux qui se trouvent à la périphérie de Strasbourg, nombre de fermes en arrêt d'exploitation sont achetées par des promoteurs qui les transforment en logements, ce qui entraîne des rejets très importants.
La communauté de communes n'est pas informée. Or, par la suite, les maires qui siégent en tant que membres du comité directeur de l'intercommunalité viennent se plaindre des rejets par les égouts en cas de fortes pluies, des éventuels refoulements. Ils réclament des bassins de dépollution, des bassins de stockage, etc.
Nos budgets explosent à cause de ce manque d'informations et je tenais à le préciser.
Je souhaite également apporter le témoignage d'un élu local. Soumis à la pression locale d'un certain nombre de leurs concitoyens, les maires délivrent parfois des permis dans des hameaux isolés où il n'y a pas forcément d'adduction d'eau, et ce dans un périmètre où la compétence a été transférée à la structure intercommunale. Ensuite, la personne concernée vient demander au président de la communauté d'agglomération ou de la communauté de communes de procéder au raccordement au motif qu'elle a obtenu le permis de construire. Cela entraîne des frais qui sont souvent importants.
J'ai aussi rencontré des cas où les permis de construire étaient délivrés à la suite d'installations qui étaient à l'origine illicites. Je pense notamment à des caravanes qui s'installent sur des terrains : pour régulariser la situation, ces terrains deviennent constructibles. Ils sont quelquefois fort éloignés d'un hameau et le maire, confronté à un problème humain, accepte de délivrer un permis de construire. Il est alors demandé à la structure intercommunale de gérer le problème d'adduction d'eau et d'assainissement.
A contrario, j'ai rencontré des cas où les maires, confrontés à la pression locale, ont demandé au président de la communauté d'agglomération de donner un avis négatif à l'adduction d'eau, car cela les aiderait à refuser un permis de construire.
Dans les deux cas, il serait intéressant que l'un de ces amendements soit adopté.
Si l'amendement n° 234 n'est effectivement pas « raccordé », si je puis dire, au bon article du code de l'urbanisme, puisque M. le ministre nous a fait observer que l'article L. 421-2-2 n'était pas pertinent, je pense que l'amendement n° 566, « raccordé » pour sa part à l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme et qui a le même objet, pourrait être adopté. Comme nous nous rejoignons sur le fond, il ne devrait pas y avoir de problème de droits d'auteur.
Il me semble tout de même nécessaire d'évoquer une difficulté que ces dispositions peuvent faire naître : elles instaureraient une quasi-tutelle d'une intercommunalité sur une commune.
Il est précisé dans le texte de l'amendement n° 234 que « cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois ». Il peut donc être défavorable !
Cela reste un avis, certes ! Néanmoins, un avis défavorable n'est pas sans conséquence sur l'instruction d'une demande de permis de construire !
J'attire votre attention sur le fait que, sur le terrain, peuvent surgir des difficultés qui seraient non pas simplement techniques, mais aussi politiques. Ces mesures seraient donc source de problème entre la commune et l'intercommunalité : il faut bien prendre en compte toutes leurs conséquences, en particulier juridiques.
Supposons que, malgré un avis défavorable de l'intercommunalité, le permis de construire soit délivré et que, pour telle et telle raison, cela entraîne des conséquences pour l'intercommunalité : elle risque de refuser les moyens nécessaires à la réalisation et à l'attribution des services. On peut se demander ce qui se passerait dans l'instruction de la responsabilité !
Je verse simplement au débat cette question, qui me semble importante, de la hiérarchie dans les relations entre les communes et les intercommunalités.
Cela étant, je comprends bien la nécessité d'information, à tout le moins, et vous avez parfaitement raison : aujourd'hui, au moment où les intercommunalités, pour certaines, n'en sont qu'à la phase de leur mise en place, cela peut susciter quelques difficultés. Mais nous devons veiller à ne pas créer par là même, dans l'instruction, une hiérarchie technique qui pourrait devenir politique.
La question est peut-être moins de déterminer qui rend ou non un avis que de savoir si la parcelle est ou non desservie et si la pression permet la construction dans des conditions normales. Si un permis de construire est accordé et une construction réalisée, la structure syndicale ou intercommunale, même si elle n'a pas été consultée, a l'obligation de réaliser les travaux de raccordement du fait qu'elle a cette compétence. Et ces travaux peuvent représenter des sommes très importantes.
Il est vrai que le terme « avis » n'est peut-être pas le plus indiqué : il s'agit d'indiquer si, oui ou non, la desserte peut être assurée dans des conditions normales.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 566 n'a plus d'objet.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 235, présenté par MM. Bertaud, Doublet et Fouché, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... .- Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »
La parole est à M. Claude Bertaud.
Le présent amendement a pour objet de lever une ambiguïté de la réglementation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998, qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'usager final.
Cependant, la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service, qu'il s'agisse d'une régie ou d'un délégataire, ne peuvent intervenir sur les installations privées des immeubles. Or de nombreuses plaintes des usagers pour mauvaise qualité de l'eau - je peux attester que les contentieux se multiplient considérablement - sont liées à des anomalies affectant ces installations privées : phénomènes de stagnation d'eau, mauvais entretien de certains appareils tels que surpresseurs, adoucisseurs d'eau...
Les conséquences d'analyses démontrant la non-conformité de l'eau distribuée sont parfois lourdes. En particulier, l'expérience montre que les élus responsables du service public peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Il importe donc que la loi délimite clairement les domaines de responsabilité respectifs des collectivités et des propriétaires d'immeubles.
L'amendement n° 567, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher et Guérini, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public d'eau potable, qu'il soit géré en régie ou qu'il fasse l'objet d'une délégation au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit distribuer une eau propre à l'alimentation humaine dont la qualité est appréciée au niveau du dispositif de comptage ou, à défaut, à la limite entre les parties publiques et privées des branchements d'alimentation. »
La parole est à M. Paul Raoult.
Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre notre collègue.
A l'évidence, le service public doit distribuer une eau propre à la consommation humaine. Toutefois, les services sont de plus en plus souvent confrontés à une question essentielle : à quel point du réseau apprécie-t-on la qualité de l'eau ?
Certes, de manière un peu discutable au regard du droit communautaire, la partie réglementaire du code de la santé publique fixe quelques règles. Mais il importe d'élever au niveau législatif la règle fondamentale selon laquelle chacun n'est responsable que de son fait, car il s'agit là d'une règle d'appréciation de la responsabilité pénale de chacun, qui donc, aux termes de l'article 34 de notre Constitution, relève de la loi.
L'eau doit être propre à la consommation humaine à sa sortie au robinet. Cependant, dans la mesure où la compétence du service responsable ne porte que sur les parties publiques - il ne peut intervenir d'office sur les parties privatives -, cette qualité doit probablement être appréciée à cette limite, qui est de plus en plus souvent matérialisée par le compteur, celui-ci compris.
Concrètement, l'écart entre la qualité de l'eau au robinet et la qualité de l'eau au compteur peut être extrêmement important, et il serait dommageable que le service de distribution soit considéré comme responsable de ce qui se passe entre le compteur et le robinet, alors même qu'il n'a les moyens ni de contrôler cet espace, qui est limité, ni d'intervenir sur cette partie de l'installation.
Il nous faut aujourd'hui éclaircir ce problème, qui devient fâcheux et difficile à gérer pour les distributeurs d'eau, qu'ils soient en régie ou en délégation.
Ces amendements sont fondés dans leur principe, dans la mesure où ils visent à rendre seuls responsables de la qualité de l'eau au robinet les usagers se voyant livrer au branchement de la partie privée au réseau public une eau propre à la consommation.
Ils paraissent malheureusement contraires aux dispositions de la directive européenne de 1998, qui précise que la qualité de l'eau s'apprécie au robinet situé chez l'usager final.
Aussi la commission s'est-elle prononcée défavorablement sur ces deux amendements. Mais peut-être M. le ministre peut-il lui démontrer qu'elle fait erreur dans son analyse ?
Ces deux amendements visent à délimiter les domaines de responsabilité respectifs des collectivités distributrices d'eau et des propriétaires d'immeubles pour ce qui est de la qualité de l'eau en partie aval par rapport au réseau.
Toutefois, les responsabilités de chacun se trouvent d'ores et déjà définies dans les articles R. 1321-5 et R. 1321-45 du code de la santé publique.
J'émets donc un avis défavorable sur ces deux amendements, qui sont satisfaits.
La parole est à M. Claude Bertaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 235.
Monsieur le ministre, dans ces conditions, il conviendrait d'interdire purement et simplement la vente de certains matériels qui sont installés entre le point d'arrivée de l'eau fournie par le service public et le point de distribution, c'est-à-dire le robinet ! Tous ici savons très bien que le vrai problème est là !
Nous n'avons aucun moyen d'agir, les assurances refusent de payer, et ce sont les syndicats qui sont obligés de contribuer au financement, quand ce n'est pas d'aller devant les tribunaux. Le problème se pose à toutes les réunions des comités syndicaux, où doivent être traités chaque fois une dizaine de dossiers. Je ne sais pas où nous allons !
La solution pourrait consister à contrôler davantage les installations réalisées par des entreprises privées.
Monsieur le ministre, vous indiquez que la question est réglée dans un autre texte de loi, mais je voudrais que vous nous indiquiez précisément quelle est, concrètement, notre responsabilité entre le compteur et le robinet : quels sont les articles du code de la santé publique auxquels vous vous référez pour affirmer que les amendements sont satisfaits ? Pour ma part, je ne les connais pas, et je me demande combien de mes collègues ici présents sont des juristes capables de confirmer à brûle-pourpoint la teneur de ces articles.
Je ne demande qu'à vous croire, monsieur le ministre, car cela signifierait que ma responsabilité en tant que président est dégagée ; mais il faudrait au moins nous lire les textes qui nous le garantissent.
Je prendrai l'exemple du plomb. En tant que distributeurs, nous devons supprimer tous les branchements de plomb d'ici à 2013, si j'ai bonne mémoire, et nous sommes en train de le faire. Mais de nombreux particuliers ont encore des tuyaux en plomb entre le compteur et le robinet. L'eau au robinet ne sera pas conforme !
Si le code de la santé publique prévoit que nous ne sommes pas responsables, très bien ! Je voudrais cependant en avoir l'assurance et pouvoir lire les textes invoqués.
J'entends bien les arguments avancés. Cependant, en pratique, il faudrait équiper le compteur d'un petit robinet pour pouvoir faire un prélèvement.
Le souci du législateur, c'est la santé publique, donc la qualité de l'eau au robinet. Il ne faut pas aller chercher midi à quatorze heures, sans quoi nous passerons toute la nuit sur ce genre de problème !
Il est certain que la partie de l'installation entre le réseau public et le robinet est un no man's land juridique ; mais, pratiquement, il n'y a pas d'autre solution.
Sans avoir l'éloquence de M. Bertaud ni de M. Raoult, je voudrais faire part de mon insatisfaction profonde d'entendre que nous ne pouvons pas régler ce soir un problème pourtant manifeste.
Il n'est réglé par rien du tout, puisque nous n'avons pas de réponse concrète ! Je suis comme saint Thomas : en tant que législateur, je juge à partir des textes. Je n'ai pas de texte, donc je n'ai pas d'élément nouveau.
Ce problème ne peut être résolu que de deux façons : ou bien on demande à la puissance publique de contrôler la qualité de l'eau, et on la rémunère pour cela, ou bien sa responsabilité s'arrête à l'endroit précis où commence le domaine privé. Il n'y a pas d'autre façon de procéder !
Si nous laissons la question en suspens, nous serons les uns après les autres traduits devant les tribunaux, et nous serons les uns après les autres condamnés : nous le savons bien, c'est un fait de société !
Il faut donc essayer de borner ces dérives par des textes législatifs aussi clairs et précis que possible.
L'amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24, et l'amendement n° 567 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 443, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
1°. - Le troisième alinéa est complété par les mots :
« et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement »
2°. - Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5°. - Un bilan sur l'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services. »
3°. - A la fin de l'article, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 4°. - Le contenu du règlement de service et les modalités de son application »
« 5°. - La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en oeuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 »
« 6°. - Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »
La parole est à Mme Evelyne Didier.
Le présent amendement vise à renforcer le rôle des commissions consultatives de services publics locaux.
Ces commissions constituent des instruments qui nous semblent indispensables à la mise en oeuvre d'une bonne gouvernance, à la coproduction de règles et de méthodes facilitant la participation du public et permettant d'améliorer la qualité des services. Selon nous, elles ont un rôle important à tenir pour faciliter l'information du public par les communes et la concertation.
C'est pourquoi nous estimons qu'elles doivent être davantage consultées, notamment en matière de tarification des services.
Si l'objet de cet amendement est louable, il aurait pour effet, en pratique, d'alourdir tant le fonctionnement de ces commissions consultatives que celui des collectivités devant prendre leur avis en les soumettant à de nouvelles obligations de consultation.
La commission a donc émis un avis défavorable.
L'amendement précédent ayant été adopté, je demanderai à mes services d'étudier les conséquences éventuelles de ces mesures, car il semble qu'il y ait une ambiguïté juridique.
J'en viens à l'amendement n° 443, qui tend à améliorer la participation du consommateur.
L'article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales est issu d'une ordonnance de simplification de juin 2004, donc très récente, et les dispositions relatives à la participation des consommateurs introduites dans cette ordonnance me paraissent d'ores et déjà pouvoir garantir cette participation, sans alourdir des dispositions dont un grand nombre me semblent relever du domaine réglementaire.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
L'amendement n'est pas adopté.
Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 48 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 128 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
groupements composés de communes dont aucune
par les mots :
établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
Les amendements sont adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 49 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 129 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot:
groupements
insérer les mots :
de collectivités territoriales
La parole est à M. Pierre Jarlier, rapporteur pour avis.
Ces amendements ont pour objet de préciser que l'ensemble des groupements de collectivités territoriales, y compris les syndicats mixtes fermés, doivent pouvoir bénéficier de la possibilité de prendre en charge sur le budget général, pour une durée limitée, les dépenses afférentes au service d'assainissement non collectif.
Les services publics d'assainissement non collectif ne bénéficient pas de la dérogation prévue pour les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes de moins de 3 000 habitants. Ils rencontrent de grandes difficultés lors de leur création, car ils ne peuvent percevoir les redevances tant que le service n'est pas rendu.
Il est donc nécessaire de permettre à l'ensemble des communes ou groupements compétents en matière d'assainissement non collectif, et pas seulement aux plus petits, d'abonder le budget annexe par le budget général pour créer leur service et le faire fonctionner.
M. Alain Vasselle. J'approuve cette initiative, mais le niveau du début dépend de celui de la fin.
Sourires
S'en tenir aux quatre premiers exercices, comme le prévoit l'article 25, n'est pas suffisant. Il faudrait assouplir le dispositif et laisser peut-être au préfet du département le soin d'apprécier la situation, car il y a autant de cas de figure que d'intercommunalités.
Le seul moyen de lisser les coûts dans le temps et de les mutualiser, c'est d'agir par le biais du budget communal. Sinon, au bout de la quatrième année, pour toutes les autres communes, vous serez obligés de faire supporter intégralement le coût des investissements à une population peu nombreuse au regard de celle qui reste à couvrir.
La solution proposée est bonne, mais, je le répète, le fait de limiter le dispositif aux quatre premiers exercices est trop contraignant.
Les amendements sont adoptés.
L'amendement n° 568, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour remplacer le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier ».
La parole est à M. Paul Raoult.
Si le mécanisme instauré à l'article 25 est pertinent, il faut éviter que par mégarde les collectivités ou les établissements publics ne dénaturent par ce mécanisme la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir avec un délégataire.
Si les délégataires doivent bénéficier directement ou indirectement de ce mécanisme, il semble alors utile de limiter la compensation pour qu'elle ne mette pas la relation contractuelle en contradiction avec l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui exige que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée au résultat de l'exploitation.
Cet amendement nous a paru intéressant dans la mesure où il rappelle l'exigence posée par le code général des collectivités territoriales.
La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur ce point.
Pour les mêmes raisons que la commission, le Gouvernement émet un avis favorable.
L'amendement est adopté.
L'article 25 est adopté.
L'amendement n° 272 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 du présent code s'apprécie quand le service d'eau et d'assainissement ne s'adresse pas à la totalité de la population communale, au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service ».
La parole est à M. Charles Revet.
Il arrive que, dans les dessertes assurées par les services d'eau et d'assainissement, le syndicat ne prenne en compte qu'un hameau d'une commune, fût-elle importante. Par conséquent, il paraît anormal que l'intervention financière de la commune repose sur la totalité de la population : seule la population concernée par le service doit être prise en compte dans le calcul.
Cette précision visant à assouplir le seuil en deçà duquel les dépenses des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent être prises en charge par le budget général des collectivités concernées ne semble pas nécessaire dans la mesure où l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales apporte déjà une réponse à cette préoccupation.
Par conséquent, la commission demande à M. Revet de retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement partage l'avis de la commission. En effet, l'article L.2224-2 donne déjà la possibilité de faire appel à une contribution du budget général pour les investissements qui entraînent une augmentation excessive des tarifs.
Monsieur le ministre, je vous invite à réfléchir à la proposition de M. Revet d'ici à la deuxième lecture. Je préside une structure intercommunale de quarante et une communes ; une seule commune dépasse le seuil de 3 000 habitants. Les quarante autres communes ne pourront donc pas imputer les dépenses d'assainissement sur le budget communal. La seule présence de cette commune va pénaliser les petites collectivités.
La proposition de M. Revet était intéressante, parce qu'elle permettait d'atténuer l'effet de seuil. Dans la mesure où, dans la commune la plus importante, seule la moitié de la population était desservie, on était en dessous du seuil de 3 000 habitants. Cela permettait aux quarante communes rurales qui comptent moins de 500 habitants de pouvoir répercuter une partie de la dépense sur le budget communal.
Peut-être ne pouvons-nous pas régler le problème ce soir, mais je demande que l'on y réfléchisse d'ici à la deuxième lecture.
Je remercie M. Vasselle d'avoir apporté ces précisions, car il existe des situations absurdes. Nous en reparlerons, monsieur le ministre.
Cela dit, je retire mon amendement.
L'amendement n° 272 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 271 rectifié, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-6. - Les communes de moins de 3 000 habitants et les groupements composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants peuvent établir un budget unique des services de distribution d'eau potable et d'assainissement si les deux services sont soumis aux mêmes règles d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et si leur mode de gestion est identique. »
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement vise à permettre aux communes de moins de 3 000 habitants et aux groupements de communes composés de communes dont aucune n'a plus de 3 000 habitants de pouvoir disposer d'un budget unique.
Monsieur le ministre, dans les communes rurales, l'assainissement a été réalisé beaucoup plus tardivement que l'adduction d'eau ou l'assainissement en ville.
Si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, les conséquences sur le niveau de la redevance d'assainissement seront très importantes. En effet, à partir du moment où les budgets sont séparés, chacun doit être équilibré.
Je parle en connaissance de cause : la chambre régionale des comptes m'a ainsi contraint à présenter des budgets séparés et équilibrés, au motif que le syndicat, qui ne compte aucune commune de plus de 2 500 habitants, représente, au total, plus de 15 000 habitants,
Il faut instaurer une solidarité en matière de gestion de l'eau. Je suggère donc que les groupements de communes composés de communes dont aucune n'atteint 3 000 habitants, comme les communes de moins de 3 000 habitants, soient autorisés à établir un budget unique pour mettre en oeuvre cette solidarité. Cela permettra de progresser dans ce domaine.
Cet amendement vise à porter le seuil requis en la matière de 3 000 habitants à 3 500 habitants...
M. Bruno Sido, rapporteur. La rectification ne m'ayant pas été communiquée, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
Sourires
M. Serge Lepeltier, ministre. Je n'ai pas non plus eu connaissance de la rectification, monsieur le président. Dans ces conditions, le Gouvernement s'en remet également à la sagesse du Sénat.
Nouveaux sourires
Monsieur le président, l'amendement n° 348 rectifié que je défendrai à l'article 26 porte sur le même sujet. Il me paraîtrait donc logique de le présenter dès à présent.
Il s'agit en effet d'étendre la possibilité d'abondement du budget de l'assainissement par le budget de l'eau aux groupements de communes qui comprennent des communes de plus de 3 000 habitants.
Monsieur Soulage, bien que déposé à l'article 26, votre amendement porte effectivement sur le même sujet que l'amendement n° 271 rectifié. Souhaitez-vous le rectifier pour le mettre en discussion commune ?
Je suis donc saisi d'un amendement n° 348 rectifié bis, présenté par M. Soulage et les membres du groupe Union centriste-UDF, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les groupements comportant tout ou partie d'une ou plusieurs communes de plus de 3 000 habitants, à la condition que l'ensemble de ces communes ne représentent pas, en nombre d'abonnés, plus de 30 %, et dans les cas prévus à l'article L. 2224-2 aux alinéas 1°, 2° et 3°, le budget de l'un des services pourra équilibrer le budget de l'autre. »
Je vous redonne la parole, mon cher collègue, pour compléter la présentation de cet amendement.
Cet amendement a pour objet de compléter le texte proposé par l'article 26 pour l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que les « services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » Il convient en effet que, en matière d'assainissement, l'administration prenne en compte les spécificités des communes et des groupements de communes en milieu rural.
Selon les situations propres à chaque département ou à chaque région, pour de nombreuses communes, les budgets de l'eau posent moins de difficultés que ceux de l'assainissement. Dans le Lot-et-Garonne, par exemple, étant donné les actions qui ont été menées, les budgets de l'eau se portent beaucoup mieux que les budgets de l'assainissement, pour lequel de nombreux projets sont encore à réaliser, donc à financer.
C'est pourquoi mon prédécesseur au Sénat, Raymond Soucaret, avait fait inscrire dans la loi la possibilité d'abondement du budget de l'assainissement par le budget de l'eau pour les communes de moins de 3 000 habitants, y compris dans le cadre d'un syndicat ou d'un groupement de communes.
Cette disposition nous avait permis de lancer nos programmes d'assainissement collectif en milieu rural, notamment dans les petites communes. Les interprétations administratives sur ce sujet ont d'abord été positives, mais elles sont devenues négatives depuis quelques années. Cela a conduit à supprimer les prélèvements sur le budget de l'eau en faveur de l'assainissement, particulièrement dans les syndicats comprenant tout ou partie d'une commune de plus de 3 000 habitants
Nos petites communes se sont ainsi trouvées pénalisées : les programmes d'assainissement collectif n'ont pu être poursuivis à un rythme soutenu, malgré des demandes toujours plus importantes.
La situation est paradoxale : nous nous retrouvons pénalisés, dans nos groupements ou syndicats, le plus souvent pour avoir intégré la partie rurale des communes de plus de 3 000 habitants. Il s'agit, souvent, de syndicats ruraux, mais les grandes communes - Villeneuve-sur-Lot, Agen, Marmande ou Nérac dans mon département - ont laissé leurs parties rurales faire partie de ces syndicats, ce qui provoque des problèmes au niveau des prélèvements budgétaires.
Je propose donc d'énoncer clairement dans la loi que la possibilité d'équilibrer entre eux les budgets des services de l'assainissement et de l'eau est ouverte aux « groupements comportant tout ou partie d'une ou plusieurs communes de plus de 3 000 habitants, à la condition que l'ensemble de ces communes ne représentent pas, en nombre d'abonnés, plus de 30 % ».
Par ailleurs, à la suite de l'amendement qui a été voté voilà une dizaine d'années, l'administration avait laissé, en toute connaissance de cause, les syndicats ruraux pratiquer ce type d'abondement, alors même que ceux-ci comprenaient des communes ou des parties de communes qui dépassaient légèrement 3 000 habitants.
Tout à coup, sans aucune explication, l'administration a décidé d'interpréter les textes différemment et n'a plus permis une telle possibilité. Les présidents de syndicats ont été convoqués pour se voir notifier l'obligation d'une mise en conformité. Ce ne fut pas très agréable compte tenu des investissements qui avaient été réalisés.
Or nous demandons simplement que l'administration nous laisse faire, car nous sommes largement en mesure de développer l'assainissement en milieu rural dans les délais voulus. Il est tout de même extraordinaire de nous refuser une possibilité d'améliorer la qualité de l'eau ! Au demeurant, si l'on ne travaille pas pour la qualité de l'eau en faisant de l'assainissement en milieu rural, expliquez-moi ce que l'on fait !
Je me demande pourquoi l'administration fait du zèle dans ce domaine, car, vraiment, cela va à l'encontre du but poursuivi et, plus généralement, de la protection de l'environnement.
Finalement, l'amendement n° 271 rectifié a le mérite de la simplicité : il y est proposé de simplifier la gestion des groupements de communes composés de communes dont aucune ne compte plus de 3 000 habitants. La commission ne peut émettre qu'un avis favorable sur cet amendement.
Cela étant, en ce qui concerne l'amendement n° 348 rectifié bis, sans vouloir donner de leçons à quiconque, nous n'avons pas à légiférer pour des cas particuliers ! Ou alors, il faudrait déposer 30 000 amendements du même genre : un par cas particulier !
La loi est supposée défendre l'intérêt général, et non pas les intérêts particuliers. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. Serge Lepeltier, ministre. Je souhaite revenir sur l'amendement n° 271 rectifié. A la lecture de la rédaction initiale, nous avions d'abord compris, peut-être à tort, qu'il s'agissait simplement de modifier le seuil requis, pour le faire passer de 3 000 à 3 500 habitants.
M. Charles Revet fait un signe de dénégation.
Je ne suis pas en mesure d'apprécier aujourd'hui les conséquences éventuelles d'une telle modification. Je souhaite évidemment en discuter avec le ministre de l'intérieur, qui est compétent en la matière. Au demeurant, on ne peut légiférer dans l'urgence sur un sujet aussi important, qui concerne les collectivités locales.
Par conséquent, monsieur Revet, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement. A défaut, j'émettrai un avis défavorable. D'ici à la deuxième lecture, nous pourrons envisager les conséquences d'un tel dispositif avec le ministère de l'intérieur, qui est chargé des collectivités locales.
En ce qui concerne l'amendement n° 348 rectifié bis, il s'agit d'assouplir l'interdiction de contribution du budget général pour les groupements comportant une ou plusieurs communes de plus de 3 000 habitants.
Les dispositions proposées répondent à une préoccupation légitime exprimée par des intercommunalités en milieu rural. A vrai dire, le fait d'instaurer un peu plus de souplesse dans l'application des règles d'autonomie des budgets de l'eau et de l'assainissement permettrait sans doute de faciliter la constitution des syndicats ruraux ou des groupements, tout en limitant les possibilités de dérogation aux petites structures.
Monsieur Soulage, vous proposez d'introduire un nouveau paramètre pour le calcul du seuil, à savoir le nombre d'abonnés. Cette mesure me paraît néanmoins apporter une complexité supplémentaire, alors que le paramètre retenu pour la définition du seuil de 3 000 habitants est la population communale.
Je crains vraiment que l'adoption d'un tel dispositif ne vienne compliquer la situation à l'excès. Je comprends bien votre volonté d'assouplir le seuil, mais, à ce moment-là, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la logique et fixer ce seuil à un niveau encore plus élevé ?
En définitive, le fait de « triturer » le seuil requis en la matière va rendre l'application du dispositif extrêmement compliquée. En conséquence, je ne peux émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
Comme je viens de le dire pour l'amendement précédent, il conviendra d'approfondir la réflexion, en liaison avec le ministère de l'intérieur. Il s'agit en effet non plus du seul sujet de l'eau, mais de la gestion des collectivités locales.
La parole est à M. Charles Revet, pour explication de vote sur l'amendement n° 271 rectifié.
Monsieur le ministre, je tiens à préciser que la rectification a porté uniquement sur le nombre d'habitants. L'amendement a d'ailleurs été rectifié lors d'une réunion de commission.
J'avais d'abord fixé le seuil à 3 500 habitants, en référence au seuil retenu habituellement, notamment dans le cadre des élections. Le rapporteur m'a alors rétorqué que le seuil de référence en la matière était fixé à 3 000 habitants. J'ai donc ramené le seuil de 3 500 à 3 000 habitants. Aucun autre terme n'a été changé.
Monsieur le ministre, je veux bien accepter de retirer cet amendement, pour vous permettre d'examiner plus précisément le dispositif. Honnêtement, cela ne changera pas grand-chose.
M. le rapporteur en conviendra, cet amendement ne concerne pas uniquement un cas particulier : il vise à résoudre un problème qui se pose véritablement à l'échelon national. Il serait donc regrettable qu'aucune solution n'y soit apportée aujourd'hui.
Monsieur Revet, je tiens à vous donner acte de vos propos : nous avions en effet mal interprété votre amendement. Vous m'accorderez qu'il n'était pas aisé, au détour d'un amendement sur un texte qui en comporte plus de 600, de saisir immédiatement la teneur de la rectification proposée.
En définitive, monsieur Revet, acceptez-vous de retirer l'amendement n° 271 rectifié ?
L'amendement n° 271 rectifié est retiré.
Monsieur Soulage, l'amendement n° 348 rectifié bis est-il maintenu ?
Monsieur le rapporteur, je n'ai voulu donner de leçons à personne. Si vous avez interprété ainsi mes propos, c'est peut-être parce que j'ai parlé avec passion ce que je vis. Au demeurant, les problèmes rencontrés ont un retentissement national : il ne s'agit pas d'un cas unique ! Si mes paroles vous ont paru excessives, je vous prie de m'en excuser.
Monsieur le ministre, j'ai bien noté les remarques que vous avez formulées. Je serais heureux de participer aux travaux du groupe de travail que vous avez évoqué. Il s'agit d'étudier, avec le ministère de l'intérieur, la possibilité de classer cette affaire une fois pour toutes.
Cela étant, monsieur le président, je retire cet amendement.
L'amendement n° 348 rectifié bis est retiré.
L'amendement n° 569, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une même régie, quel que soit son statut, peut :
- gérer un ou plusieurs services publics en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement ou d'assainissement non collectif, sous réserve que chaque service au moins ait un budget et une comptabilité en propre ;
- être autorité délégante de service public.
En cas de création d'une régie, cette dernière se voit attribuer les biens, droits et obligations de la commune ou du groupement qui l'a créée, ainsi que tout ou partie des contrats correspondant aux services transférés à cette régie. Les règles de transferts des personnels, des biens, des droits, des obligations et des contrats entre cette commune et de groupement, d'une part, et la régie, d'autre part, sont celles qui s'appliquent entre une commune et un établissement public de coopération intercommunale en vertu des dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du présent code.
La parole est à M. Paul Raoult.
Je ne sais pas s'il s'agit d'un cas particulier, monsieur le rapporteur, mais je vais bientôt hésiter à présenter mes amendements, qui reflètent pourtant le vécu d'un élu.
L'amendement n° 569 porte sur le statut des régies.
Les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes doivent créer des régies pour la gestion de leurs services publics industriels et commerciaux. En vue d'une meilleure efficacité, il semble utile de permettre la constitution d'une seule régie pour la gestion des services d'adduction d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif, ces services étant structurellement liés et nécessitant un savoir-faire commun.
En revanche, il convient de maintenir une gestion budgétaire bien distincte et de préciser les découpages possibles desdits services.
Par ailleurs, il semble utile d'indiquer dans la loi certains principes de fonctionnement de la régie, plus particulièrement le mécanisme de transfert des biens, droits et obligations découlant du transfert du service.
A l'heure actuelle, de nombreux syndicats se sont spécialisés dans l'eau ou dans l'assainissement. Or nous avons aujourd'hui intérêt à faire fusionner ces régies, dans la mesure où les problèmes traités sont proches. Qu'il s'agisse d'une commune ou d'un groupement, il semble préférable de considérer les problèmes de l'eau et de l'assainissement dans le cadre d'une structure commune. Une telle décision constituerait un pas en avant fantastique s'agissant du fonctionnement de nos intercommunalités dans le domaine de l'eau et de l'assainissement.
En tant que président d'un syndicat intercommunal de l'eau et d'un syndicat intercommunal de l'assainissement, je suis quotidiennement confronté à cette situation. Ces deux syndicats sont installés dans les mêmes bâtiments et partagent le même personnel. Il faut faire en sorte que ceux qui le souhaitent puissent fusionner leurs services d'eau et leurs services d'assainissement.
Dans les structures intercommunales, la gestion de toutes les réunions de comité, de bureau et autres n'est pas facile, d'autant que ces syndicats possèdent souvent une compétence départementale. La fusion des régies nous faciliterait le travail !
Je tiens beaucoup à cet amendement, que je soumets à votre sagacité, en espérant qu'il recueillera un avis favorable.
Rassurez-vous, monsieur Raoult : quand je dis que je ne suis pas un donneur de leçons, je ne suggère pas que les autres le sont !
L'amendement n° 569 vise à conférer aux régies le statut d'autorité délégante de service public. Or un tel statut est exclusivement réservé à la collectivité organisatrice du service de distribution d'eau et d'assainissement.
Actuellement, les régies sont des gestionnaires. Il serait très intéressant, d'un point de vue philosophique, de connaître les raisons pour lesquelles le budget de l'eau a été séparé de celui de l'assainissement, alors qu'il s'agit de deux activités étroitement liées.
Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, la commission n'a pu émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je pense que la dissociation de ces deux budgets répond à une raison de fond : dans une commune, tout le monde a l'eau potable ! En revanche, certaines personnes sont reliées au réseau d'assainissement, alors que d'autres ne le sont pas. Il y a donc une obligation de séparation des deux budgets.
S'agissant de l'amendement n° 569, une régie dotée de la personnalité morale ou de la simple autonomie financière constitue, nous le savons bien, un instrument de gestion directe. Je ne vois pas très bien comment elle pourrait être autorité délégante à la place de la collectivité de rattachement responsable de l'organisation des services. Si tel était le cas, nous serions confrontés, me semble-t-il, à un risque de confusion des responsabilités, puisque le statut d'une régie n'est pas du tout celui d'une entreprise privée.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut émettre qu'un avis défavorable sur cet amendement.
La raison de l'obligation de séparation de ces deux services me paraît claire : il s'agit tout simplement de faciliter les mises en concession.
En revanche, la logique voudrait que les moyens soient réunis, de façon que les régies optimisent, notamment, l'utilisation de leur personnel. Il s'agit d'une mesure de saine gestion.
Je suis forcément déçu par les avis qui viennent d'être émis.
Il s'agit toujours de la même chose : les syndicats de l'eau et de l'assainissement gèrent au quotidien les mêmes problèmes, dans les mêmes locaux, avec le même personnel, et il faut à chaque fois dédoubler la structure, alors même que ces deux domaines sont liés. Et on nous interdit de fusionner !
Je demande simplement à vos services, monsieur le ministre, d'analyser la situation : ne serait-il pas possible de faire évoluer la législation ?
En tant que président d'un syndicat pour l'eau et d'un syndicat pour l'assainissement, j'ai reçu un rapport de la chambre régionale des comptes, laquelle s'étonnait que je ne fasse pas fusionner les deux régies. Sur ce, nous avons eu recours aux services d'un grand cabinet parisien d'avocats spécialistes des collectivités locales, ce qui nous a conduits à modifier les statuts. Ces derniers ont été approuvés par la préfecture, car nous avons voulu encadrer le processus.
Par la suite, le syndicat professionnel des distributeurs d'eau, le SPDE, nous a attaqués en Conseil d'Etat, car il s'agissait d'un syndicat qui comptait des communes appartenant à trois départements différents. En trois mois, toute la procédure a été annulée. Les statuts, qui avaient été définis en prenant toutes les précautions nécessaires, et sur injonction de la chambre régionale des comptes, ont été invalidés.
Aujourd'hui, il faut que j'explique aux cinq cents communes concernées que l'on va « défusionner » ; chacun repartira avec son syndicat. Cela ne fait pas sérieux ! J'avais milité auprès des cinq cents communes pour qu'on délibère sur le sujet. Et on nous dit maintenant qu'il faut revenir à la case départ !
Il faudrait que cesse cette incertitude juridique permanente due aux appréciations totalement différentes de la chambre régionale des comptes, du tribunal administratif et du Conseil d'Etat.
L'amendement n'est pas adopté.
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée comme suit :
1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2 : Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » ;
2° Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement. Elles assurent obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif.
« Elles peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif.
« Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux :
« 1° De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2° De mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;
« 3° De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement non collectif. » ;
4° L'article L. 2224-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 2224-11. - Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. » ;
5° Après l'article L. 2224-11 sont ajoutés les articles L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 2224-11-1. - La section d'investissement du budget peut être votée en excédent afin de permettre les travaux d'extension ou d'amélioration des services prévus par l'assemblée délibérante dans le cadre d'une programmation pluriannuelle.
« Art. L. 2224-11-2. - Le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes ou les départements en raison de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est fixé par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2224-11-3. - Lorsque le contrat de délégation d'un service public de distribution d'eau ou d'assainissement met à la charge du délégataire des renouvellements et des grosses réparations à caractère patrimonial, un programme prévisionnel de travaux lui est annexé.
« Le contrat doit comporter une stipulation imposant au délégataire, d'une part, l'établissement en fin de contrat d'un rapport énumérant les travaux réalisés, d'autre part, sans préjudice des autres sanctions prévues au contrat, le versement au budget de l'eau et de l'assainissement du délégant d'une somme correspondant au montant des travaux stipulés au programme prévisionnel et non exécutés. »
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 218 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de cet article (1°), insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2224-7, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection de point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service de distribution d'eau potable ».
La parole est à M. Christian Cambon.
Aussi étonnant que cela puisse paraître, aucun texte, en particulier du code général des collectivités territoriales, ne confie expressément et exclusivement aux communes la responsabilité du service de production et de distribution d'eau, alors que ces dispositions existent pour le service d'assainissement.
Cet amendement a donc pour objet de remédier à cette situation.
L'amendement n° 377 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -7. - Tout service assurant tout ou partie des prestations prévues aux six premiers alinéas de l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement.
« Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service public de distribution d'eau. »
La parole est à M. Gérard Delfau.
En raisons du nouvel intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales proposé dans le projet de loi, à savoir « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement », il me paraît cohérent de préciser la définition du service public d'assainissement prévue par l'actuel article L. 2224-7 de ce code et d'y ajouter une définition du service public de distribution d'eau. J'ai d'ailleurs emprunté cette définition à un précédent texte de loi.
La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 218 rectifié, qui tend à définir dans le code général des collectivités territoriales le service de distribution d'eau. Une telle définition, qui existe pour le service de l'assainissement, fait actuellement défaut pour le service de l'eau. Il paraît donc tout à fait opportun de l'y insérer.
Quant à l'amendement n° 377 rectifié, il vise à introduire dans le code général des collectivités territoriales une définition des services publics de distribution d'eau et à mieux préciser la définition du service public d'assainissement.
La première partie de l'amendement, c'est-à-dire la définition du service de distribution d'eau, fait l'objet d'un autre amendement qui s'insère mieux dans le projet de loi. En effet, le présent amendement renvoie à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, qui est abrogé par l'article 49 du projet de loi.
La seconde partie de l'amendement, à savoir la définition du service de l'assainissement, est déjà satisfaite par le texte proposé par le projet de loi pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.
Aussi, la commission demande à M. Delfau de bien vouloir retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 218 rectifié précise qu'un service assurant tout ou partie de la production, du transport et de la distribution d'eau est un service de distribution d'eau potable. Il tend ainsi à lever toute ambiguïté quant au texte applicable en ce qui concerne les procédures de délégation de services et à renforcer la sécurité juridique des collectivités organisatrices.
C'est la raison pour laquelle j'émets un avis favorable sur cet amendement, qui est très utile.
En conséquence, je demande à M. Delfau de bien vouloir retirer l'amendement n° 377 rectifié.
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 377 rectifié n'a plus d'objet.
Je suis saisi de sept amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 274, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Remplacer le 3° de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
... ° Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement ».
... ° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, les communes ou groupement de communes compétent assurent obligatoirement la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites.
« Elles peuvent, à la demande du propriétaire ou des usagers, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique des branchements ».
La parole est à M. Charles Revet.
La loi sur l'eau de 1992 a géré la filière eau de l'assainissement non collectif, mais elle n'a donné aucune indication sur la gestion de la filière boues de ces installations. La mise en place d'un contrôle obligatoire et d'un entretien facultatif engendre une augmentation de la fréquence des vidanges, ce qui accroît le volume global des boues produites.
Les filières actuelles seront probablement rapidement dépassées. Le particulier ne pourra pas gérer le devenir des boues et des infrastructures nécessaires à leur élimination. C'est pourquoi la filière boues doit être prise en charge par la collectivité, au même titre que celle de l'assainissement collectif.
Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d'une filière collective et publique d'élimination des boues d'assainissement non collectif et de l'obligation incombant aux maires de faire respecter le bon fonctionnement des installations par le particulier au regard des risques sanitaires et environnementaux, il est proposé que la propriété des ouvrages d'assainissement non collectif réhabilités - sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité - puisse rester la propriété de la collectivité, si elle le souhaite. Dans ce cas, une convention sera établie entre le propriétaire et la collectivité.
La rédaction proposée vise à préciser les règles de l'assainissement collectif et celles de l'assainissement non collectif en les distinguant.
L'amendement n° 224 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Richert, Bailly, Bertaud, Béteille, Cambon, Grignon, Pierre et Vasselle, est ainsi libellé :
I- Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...
II- En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, après le mot :
« municipaux »,
sont insérés les mots :
« ou intercommunaux. »
La parole est à Mme Esther Sittler.
Il s'agit d'un amendement purement rédactionnel, qui vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.
L'amendement n° 50, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :
obligatoirement
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 51, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
doivent aussi assurer
par les mots :
assurent également
La parole est à M. le rapporteur.
L'amendement n° 570 rectifié, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher, Guérini et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
I - Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers. ».
II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :
peuvent également
insérer les mots :
et de manière facultative,
La parole est à M. Paul Raoult.
Dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.
En effet, nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freiné par le fait qu'elles consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles elles n'adhèrent même pas. D'autres collectivités acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.
La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne aussi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.
L'amendement n° 493, présenté par Mme Didier, MM. Billout et Coquelle, Mme Demessine, MM. Le Cam, Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les troisième, quatrième (1°) et cinquième (2°) alinéas du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :
« Elles peuvent également, à leur initiative ou à la demande des propriétaires, avec accord des deux parties, aux fins d'optimisation du service assainissement et d'égalité de traitement des usagers face à une servitude publique, assurer les travaux :
« 1°) De construction ou de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2°) De construction ou de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique.
La parole est à Mme Evelyne Didier.
J'essaie, au travers de cette proposition, d'aller au bout de la logique de la prise en compte de l'assainissement non collectif.
Cet amendement vise à étendre les compétences des communes en matière d'assainissement non collectif en leur permettant - le principe est celui du volontariat -, sur leur initiative ou à la demande des propriétaires, et avec l'accord des deux parties, de réaliser à leurs frais l'installation du système d'assainissement individuel.
Nous souhaitons ainsi remédier à la double inégalité qui existe entre les usagers en matière d'assainissement.
Rappelons tout d'abord que, d'un point de vue financier, le système actuel impose à l'usager de la zone d'assainissement collectif un investissement faible et des frais de fonctionnement élevés et à l'usager de la zone d'assainissement non collectif un investissement important et des frais de fonctionnement faibles.
En effet, l'usager en zone d'assainissement collectif paie le raccordement au réseau public qui est en général moins onéreux qu'un système d'assainissement individuel et paie ensuite une redevance proportionnelle au nombre de mètres cubes utilisés.
L'usager en zone d'assainissement non collectif, quant à lui, paie un système d'assainissement individuel et paie ensuite au service un forfait qui couvre le montant du contrôle de l'installation et, éventuellement, l'entretien. En général, ce forfait est beaucoup moins onéreux que la facture reçue par un usager raccordé au réseau collectif.
En outre, une inégalité flagrante apparaît en termes de responsabilité. En zone d'assainissement collectif, le service d'assainissement est responsable de la qualité du rejet en milieu naturel, alors qu'en zone d'assainissement non collectif c'est l'usager qui assume cette responsabilité. Aussi, l'assainissement individuel apparaît souvent très lourd à gérer pour les particuliers puisque ceux-ci sont responsables de leur installation, de sa conception à son entretien. Avec le nouveau dispositif que je vous propose d'introduire, le service d'assainissement resterait propriétaire du système, assurerait son entretien et son renouvellement et assumerait donc la responsabilité de la qualité du rejet.
Par ailleurs, la possibilité pour les communes d'installer des systèmes d'assainissement individuel permettrait de supprimer les contentieux qui peuvent exister entre les propriétaires et les communes dans ce domaine.
Il me paraît important, en effet, de rappeler que la réalisation des systèmes d'assainissement individuel confiée au propriétaire pour les constructions nouvelles est souvent défectueuse et que, dans le cas où un dysfonctionnement apparaît, les propriétaires demeurent responsables en cas de pollution. Si un dysfonctionnement persiste après contrôle, la commune n'est pas responsable, car c'est au propriétaire de réaliser une étude d'adéquation de filière.
En revanche, si les obligations ne sont pas mises en oeuvre, la commune ainsi que le maire sont responsables de tout dysfonctionnement. Aussi, par le biais de cet amendement, les contentieux n'existeront plus puisque seule la commune sera responsable et que tous les citoyens seront placés sur un pied d'égalité.
Pour conclure, étant donné que les prestations assurées par le service d'assainissement non collectif seront identiques, il nous semble logique qu'il perçoive la même redevance proportionnelle aux mètres cubes d'eau.
La proposition que je formule par le biais de cet amendement est une ouverture. Je sais que des collègues députés travaillent sur ce sujet à l'Assemblée nationale. Je sais également que certains syndicats ne sont pas prêts à exercer cette compétence. Mais cette question mériterait d'être creusée.
Le sous-amendement n° 683, présenté par Mme Durrieu, M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André et M. Guérini, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 493 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les particuliers qui veulent participer à l'amélioration de leurs installations autonomes d'assainissement individuelles, dans le cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH) ou d'une action libre le feront par référence au schéma directeur d'assainissement et aux modalités de contrôle prévues dans le Service public d'assainissement non collectif (SPANC).
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
L'esprit de ce sous-amendement est d'enserrer ces opérations - majoritairement collectives - dans un cadre, le schéma directeur d'assainissement et le contrôle du SPANC, afin de permettre leur financement par le biais des agences de l'eau, sans que les particuliers soient obligés d'établir des diagnostics nombreux et onéreux et de régulariser ces opérations. Celles-ci portent, certes, sur l'assainissement individuel, mais elles s'inscrivent dans un cadre général.
L'amendement n° 276, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer sept alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... . - L'entretien des installations d'assainissement non collectif est à la charge de l'usager. A sa demande, l'entretien est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée.
« Les communes peuvent, à la demande des usagers ou des propriétaires, assurer les travaux :
« 1° - De mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
« 2° - De suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature, à l'occasion du raccordement de l'immeuble ou de la mise aux normes de l'installation d'assainissement collectif.
« En outre, les propriétaires peuvent demander à la collectivité, si elle en a pris la compétence, d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif.
« Dans cette hypothèse, la collectivité est propriétaire de l'ouvrage si elle le décide, via une convention conclue avec le propriétaire. Cette convention établit une servitude sur le terrain du propriétaire au profit de la collectivité, publiée à la conservation des hypothèques. »
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement vise à permettre aux collectivités qui ont fait ce choix d'exercer elles-mêmes à la fois le contrôle et la mise en conformité nécessaire des installations.
Cet article additionnel inséré après l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales tend à leur donner cette possibilité et à leur permettre, si elles le souhaitent, de conserver la propriété des ouvrages après signature d'une convention avec le propriétaire du terrain sur lequel cet ouvrage est implanté.
L'amendement n° 274 défendu par M. Revet tend à conférer de façon systématique et obligatoire aux communes et à leurs groupements la gestion de la filière boues se rapportant au réseau d'assainissement non collectif. Ce dispositif paraît excessivement contraignant à l'égard de ces collectivités, qui doivent pouvoir choisir d'exercer ou non cette compétence.
Par conséquent, la commission demande à M. Revet de retirer son amendement. A défaut, elle émettra un avis défavorable.
L'amendement n° 224 rectifié vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement. La précision apportée par cet amendement semble superfétatoire pour les raisons énoncées lors de l'examen des amendements n° 232 et 223 rectifié : le code général des collectivités territoriales prévoit déjà qu'il s'agit d'une compétence que les communes peuvent transférer à leurs groupements si elles le souhaitent.
S'agissant de l'amendement n° 570 rectifié, la précision proposée nous semble sans objet dans la mesure où le projet de loi prévoit déjà clairement que les communes peuvent librement choisir d'intervenir en matière d'entretien et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Il s'agit bien là d'une faculté et non d'une obligation.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L'amendement n° 493 tend à permettre aux communes d'assurer, si elles le souhaitent, la mise en place d'installations d'assainissement non collectif pour le compte des usagers. Cette possibilité compléterait a priori utilement leur compétence actuelle en matière de contrôle et d'entretien de ces installations. Sur ce point, la commission a souhaité s'en remettre à la sagesse du Sénat.
La commission n'a pas pu examiner le sous-amendement n° 683. Toutefois, à titre personnel, j'y suis défavorable, car ces précisions paraissent inutiles et inopérantes.
L'objet de l'amendement n° 276 est clair : permettre aux collectivités d'intervenir librement sur des installations d'assainissement non collectif de personnes privées. Cependant, la possibilité, pour la collectivité, de décider unilatéralement qu'elle conserve la propriété desdites installations, qui se voit ainsi reconnaître une servitude sur le terrain de l'usager, paraît délicate au regard du droit au respect de la propriété privée. La commission a donc souhaité s'en remettre sur ce point à la sagesse du Sénat.
M. le rapporteur a demandé le retrait de l'amendement n° 274 pour des motivations tout à fait justifiées et explicites. Je les fais miennes et je sollicite donc le retrait de cet amendement.
En ce qui concerne l'amendement n° 224 rectifié, le transfert de compétences à un groupement intercommunal doit résulter d'une décision de la commune. Le code général des collectivités territoriales précisant déjà ces possibilités de transfert de compétences, la précision apportée dans cet amendement ne me paraît pas nécessaire. C'est pourquoi le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. A défaut, il émettra un avis défavorable.
Le Gouvernement est favorable aux amendements n° 50 et 51, qui visent à apporter une simplification rédactionnelle.
En revanche, l'amendement n° 570 rectifié est satisfait, puisque le projet de loi précise bien que c'est une possibilité pour les communes et non une obligation. La précision rédactionnelle proposée me paraît donc inutile. C'est pourquoi le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. A défaut, il émettra un avis défavorable.
Concernant l'amendement n° 493, qui prévoit une définition plus complète d'un service public d'assainissement non collectif, la nouveauté réside dans le fait que pourraient être notamment prises en charge les constructions nouvelles d'assainissement non collectif. En effet, le projet de loi prévoit déjà que les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif.
Par conséquent, je tiens vraiment à être clair sur ce point : votre amendement aboutit à quelque chose de tout à fait nouveau, puisqu'il s'agirait de faire construire par les collectivités, les communes en particulier, les assainissements non collectifs. Pour prendre un exemple, si une personne décide de construire une villa, ce sera à la commune d'installer la fosse septique.
Personnellement, je ne suis pas opposé sur le principe à une telle mesure, mais il faut reconnaître que cela crée des obligations très importantes qui, en termes de propriété privée, soulèvent des questions juridiques essentielles. C'est la raison pour laquelle, à ce stade de la discussion, il vaut sans doute mieux en rester là pour mesurer toutes les conséquences d'un tel dispositif et réexaminer le problème en deuxième lecture.
Je demande donc à Mme Didier de bien vouloir retirer son amendement.
Si l'amendement est retiré, le sous-amendement n° 683 n'a plus d'objet.
J'en viens à l'amendement n° 276, qui a trait au transfert de propriété.
Il faut bien voir que le transfert de propriété des dispositifs d'assainissement non collectif du propriétaire privé vers la collectivité, même si cela peut effectivement se justifier, soulève de nombreux problèmes juridiques et techniques au regard de la réglementation française relative au droit privé. Il s'agit un peu du même sujet que celui dont traitait l'amendement précédent.
Même si je conçois parfaitement l'intérêt de cet amendement, je préférerais qu'il soit retiré et que nous allions plus avant dans la réflexion au cours de la navette.
Non, monsieur le président, je vais le retirer, car j'ai bien compris le problème que constitue cette obligation.
Mais nous avons suffisamment évoqué les problèmes de boues cet après-midi pour comprendre que l'on ne peut pas laisser les particuliers livrés à eux-mêmes. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, s'efforcer de trouver une solution.
Cela étant, je retire cet amendement et, si vous le permettez, monsieur le président, j'évoquerai dans la foulée l'amendement n° 276.
Cette fois, le problème est un peu différent. En fait, certaines collectivités choisissent librement d'assumer cette mission, et ce en plein accord avec le propriétaire du terrain.
En outre, hormis le fait que la collectivité pourra assumer la mission de réhabilitation, il est prévu que, dans le cadre d'une convention librement consentie - rien n'est imposé - la collectivité puisse rester propriétaire des installations dont elle assurera le contrôle.
A priori, si l'on compare cet amendement avec ceux qu'a proposés tout à l'heure notre collègue Jackie Pierre, s'agissant des installations d'eau sur des terrains privés, celles-ci sont bien la propriété de la collectivité.
Par conséquent, j'accepte de retirer également cet amendement, mais il faudra que nous réexaminions cette question, monsieur le ministre.
Ce ne sont pas les collectivités locales qui sont à l'origine de la directive. Or cette dernière leur fait obligation de gérer l'assainissement autonome. Il faut donc donner aux collectivités les moyens d'assumer cette mission. D'ailleurs, c'est un peu dans cet esprit que, dans un amendement ultérieur, je ferai une autre proposition tendant à montrer qu'il convient de se montrer libéral au sens noble du terme !
Les amendements n° 274 et 276 sont retirés.
L'amendement n° 224 rectifié est-il maintenu, madame Sittler ?
Il s'agira donc de l'amendement n° 224 rectifié bis.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. le ministre a indiqué tout à l'heure que la compétence en matière d'assainissement était automatique dans le domaine intercommunal. Si je suis d'accord pour reconnaître qu'il s'agit effectivement d'une compétence obligatoire pour les communes, je dois dire que ce n'est pas le cas en matière de structures intercommunales. En effet, celles-ci n'assument cette mission que par délégation des communes sur le mode du volontariat.
Par conséquent, il me paraît tout à fait pertinent de préciser, à l'occasion de cet article, que les structures intercommunales peuvent assumer ces compétences. Cela va peut-être de soi pour celui qui est de la partie, mais il est préférable de le préciser.
En apportant cette précision dans le premier alinéa de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, on peut bien évidemment en déduire que ce n'est plus à la commune d'assumer obligatoirement, lorsqu'il existe un service d'assainissement collectif, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites, mais que, dès lors qu'elle a transféré cette compétence au groupement des collectivités territoriales, il revient à ce dernier d'accomplir ces tâches.
Il vaut mieux le dire clairement, car cela constitue un élément de sécurité supplémentaire afin de s'assurer que les groupements intercommunaux, dès lors qu'ils détiennent les compétences, se substituent complètement aux communes.
L'amendement n'est pas adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement est adopté.
L'amendement n'est pas adopté.
Le sous-amendement n'est pas adopté.
La parole est à Mme Evelyne Didier, pour explication de vote sur l'amendement n° 493.
Je vais retirer cet amendement qui, bien sûr, était un amendement d'appel.
En le présentant, j'ai souhaité indiquer qu'il s'agissait d'une proposition qui m'avait été faite par un syndicat dans mon département. J'avais sollicité l'avis du syndicat départemental qui a été créé pour l'assainissement non collectif et qui avait trouvé cette proposition éventuellement intéressante, mais il convient effectivement de vérifier que cette disposition ne pose pas plus de problèmes qu'elle n'en résout.
Je retire d'autant plus volontiers cet amendement que le sous-amendement déposé par Mme Durrieu sur cet amendement n'a pas été adopté.
Quoi qu'il en soit, j'espère que l'on réexaminera ce problème, car la prise en charge d'une telle mission peut être très lourde pour certains syndicats, même si cela peut parfois se justifier.
L'amendement n° 493 est retiré.
L'amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer et Cornu, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... .- Lorsqu'il existe un service d'assainissement non collectif, les communes doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et de la gestion de la filière boues qui y est associée.
« Les communes sont responsables de ce contrôle. Celui-ci est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée à laquelle la commune ou le propriétaire fait appel. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
La parole est à M. Charles Revet.
Il s'agit toujours du contrôle des assainissements non collectifs, mission qui incombe aux collectivités ou aux groupements de communes qui en ont désormais la compétence. Certaines communes ou groupements de communes choisissent soit d'effectuer les contrôles eux-mêmes, étant dotés d'un service adéquat, soit de les faire réaliser par un délégataire de services.
Je suggère, au travers de cet amendement, que ce contrôle puisse être effectué par une entreprise agréée à cet effet et qu'il soit attesté que l'installation est conforme. Personnellement, je vois beaucoup d'avantages à cette disposition, car, très honnêtement, il ne sera pas toujours facile de se rendre dans toutes les propriétés, de faire des travaux, etc.
Par conséquent, je propose de reporter la charge de la preuve sur le propriétaire. Il s'agit, en quelque sorte, de lui faire savoir que son installation doit être conforme, ce dont peuvent se charger des entreprises agréées par les services de l'Etat, et que s'il délivre - et il doit le faire - une attestation selon laquelle cette installation est conforme, alors il respecte complètement les règles.
Ce processus qui laisserait le choix aux collectivités soit d'effectuer elles-mêmes l'intervention, soit de la faire exécuter sous cette forme, est tout de même beaucoup plus souple.
S'agissant du premier élément de cet amendement, l'argumentaire est le même que pour l'amendement n° 274. La gestion de la filière boues constitue une compétence supplémentaire pour les communes, qu'il ne paraît pas opportun de leur faire supporter de façon systématique et obligatoire.
Pour ce qui est du second élément de l'amendement tendant à préciser que les communes peuvent confier le contrôle des installations d'assainissement autonome à une entreprise agréée, il s'agit d'une précision superfétatoire dans la mesure où il est déjà reconnu à la commune la possibilité de déléguer l'exercice du contrôle des installations d'assainissement autonome à une personne publique ou privée, si elle ne souhaite pas l'assurer elle-même.
C'est la raison pour laquelle la commission demande à M. Revet de bien vouloir retirer son amendement, faute de quoi elle émettra un avis défavorable.
Cet amendement, comporte, me semble-t-il, deux aspects.
En premier lieu, vous souhaitez, monsieur le sénateur, que la commune puisse confier à un organisme privé ou à un autre service la réalisation d'un contrôle.
A cet égard, je voudrais vous rappeler qu'en application de la loi sur l'eau de 1992 le contrôle de l'assainissement non collectif est effectivement une compétence de la commune ; nous sommes tout à fait d'accord sur ce point. Toutefois, celle-ci peut en confier la réalisation à un organisme privé ou à un autre service, dans le respect du code des marchés publics. Elle peut également transférer sa compétence à un groupement de collectivités.
Par conséquent, toute cette partie de votre amendement est déjà satisfaite par la loi, et ce point ne soulève donc aucune difficulté.
En revanche, vous ajoutez un élément qui me paraît très intéressant : « Si la commune, ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
En d'autres termes, cela voudrait dire qu'à l'instar d'autres systèmes une attestation de conformité pourrait être délivrée ; je pense, notamment, au Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité, le CONSUEL, où il est possible, dans certains cas, de demander une attestation de l'APAVE.
Dans ce domaine, il me semble que vous apportez réellement quelque chose de plus. En effet, si la commune ne veut pas prendre en charge le service elle-même, diverses possibilités doivent lui être offertes.
Mais ce qui me gêne dans votre amendement, monsieur Revet, c'est qu'il contient beaucoup d'éléments et qu'il conviendrait sans doute de le simplifier.
Si vous le simplifiiez, je serais prêt à émettre un avis favorable ; nous en discuterons à l'Assemblée nationale et de nouveau au Sénat en deuxième lecture. Car donner ce signe dès la première lecture au Sénat est une bonne chose : l'attestation de conformité permettrait aux communes qui ne souhaitent pas mettre en place un service lourd de gestion, voire parfois de construction ou de renouvellement, de s'en tenir à l'obligation pour le propriétaire de leur remettre une attestation de contrôle.
Monsieur Revet, acceptez-vous de modifier l'amendement n° 275 rectifié dans le sens suggéré par M. le ministre ?
Oui monsieur le président. Pour répondre à la demande de M. le ministre, je suis prêt à supprimer le premier paragraphe de l'amendement.
En revanche, je maintiens le deuxième paragraphe qui se lirait ainsi : « Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
Il faudrait en outre, déplacer l'amendement, pour l'insérer après le premier alinéa du 3°, autrement dit après la phrase : « Elles doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif. »
Je suis donc saisi d'un amendement n° 275 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer et Cornu, et ainsi libellé :
Après le 1er alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
Quel est l'avis de la commission ?
Je suis surpris de cette façon de présenter ce texte : la philosophie qui l'anime quant à l'assainissement non collectif consiste bien à affirmer la responsabilité de la puissance publique.
Or aujourd'hui, de manière quelque peu indirecte, vous posez qu'il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité.
Ce n'est plus la commune, ce n'est plus le SPANC qui fournira l'attestation, mais un organisme quelconque.
M. Paul Raoult. Comment contrôlera-t-on cette attestation ? On dessaisit la commune, on change la philosophie du texte par cet amendement. Cela me parait extrêmement dangereux.
Protestations sur les travées de l'UMP.
On est responsable, où on ne l'est pas : si les communes sont véritablement responsables, il leur revient de fournir l'attestation.
Monsieur le président, on a attiré notre attention sur l'importance de la position de cette insertion dans le texte.
Nous traitons ici de l'obligation du contrôle des installations non collectives. Les phrases précédentes traitent des communes, qui « sont compétentes en matière d'assainissement. [...] Elles doivent aussi assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif ».
C'est dans le cadre de ce contrôle que les communes, si elles n'entendent pas mettre de service en place, pourront demander au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation.
Il s'agit donc de la responsabilité du contrôle. Des organismes seront agréés, qui assureront ce contrôle. Ce pourra être des organismes privés. Nous le voyons tous les jours pour un certain nombre de responsabilités.
Des organismes agréés attribueront ces certificats, ce qui simplifiera le dispositif pour les communes qui le souhaiteront.
L'amendement défendu par M. Revet est donc un excellent amendement.
Sourires
Je ne partage pas la joie qui se manifeste sur certaines travées.
Si nous adoptons ce texte, il constituera une source de contentieux, à moins que, par voie réglementaire, on établisse une liste d'organismes agréés indiscutables, liste qui serait tenue à jour. Même s'il en était ainsi, je prédis des procédures judiciaires. Nous en supportons assez, je crois, sans en ajouter.
Par ailleurs, je trouve étrange que le Sénat, du moins sa majorité, veuille dessaisir, si peu que ce soit, les collectivités territoriales
Vives protestations sur les travées de l'UMP
J'aimerais répondre à notre collègue M. Delfau.
Nous savons que de tels organismes existent déjà pour d'autres responsabilités, comme le contrôle des poids et mesures. Un certain nombre d'organismes agréés, comme le CONSUEL pour les installations électriques, délivrent des attestations.
Pourquoi ne pas l'envisager pour l'eau ? Cela permettrait une simplification des questions qui se posent aujourd'hui.
Un mot de M. Delfau m'a fait bondir : il nous accuse de vouloir dessaisir les communes de ce contrôle dont la responsabilité leur est attribuée par la loi.
Les communes ont le droit d'avoir le choix entre diverses façons d'exercer ce contrôle.
Elles peuvent l'exercer directement, ce qui est fortement déconseillé à la plupart d'entre elles : elles n'ont ni les outils ni les moyens.
Elles peuvent également confier ce contrôle, globalement, à des organismes privés agréés. M. César l'a dit, cela se pratique dans bien d'autres circonstances.
Elles peuvent encore obliger le propriétaire à faire faire ce contrôle, un certificat attestant que leur installation est agréée.
Personne ne se trouve ainsi dessaisi : on laisse aux communes la liberté de choisir le mode du contrôle.
L'amendement est adopté.
L'amendement n° 378 rectifié, présenté par MM. Delfau, Baylet, Collin, A. Boyer, Mouly, Barbier et Alfonsi, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
... ° - L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -9. - L'ensemble des prestations prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-8 doit en tout état de cause être assuré par les communes ou groupements de communes de plus de 1 500 habitants au plus tard le 31 décembre 2009. »
La parole est à M. Gérard Delfau.
Jusqu'à présent, l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales définissait les missions et obligations confiées aux communes ou à l'intercommunalité en matière d'assainissement.
Le législateur, quand ce texte fut voté, savait que l'application n'en serait pas facile pour un certain nombre de communes, dont les communes rurales. Il avait donc fixé une date à laquelle les communes de plus de 1 500 habitants devaient être en conformité avec ce texte ; il s'agissait du 31 décembre 2005.
Aujourd'hui, l'article 22 et l'article 26 étendent les compétences des communes. Nous leur attribuons une charge supplémentaire.
Il serait donc logique d'accorder en même temps un délai supplémentaire. Nous proposons par cet amendement de fixer le terme de ce délai au 31 décembre 2009.
L'objet de cet amendement est compréhensible au regard de la charge qui pèse sur les communes en matière d'assainissement.
Cependant, toute remise en cause de la date limite du 31 décembre 2005 - date à laquelle les communes et leurs groupements devront avoir pris en charge les dépenses qui leur incombent au titre de l'assainissement collectif ou non collectif - est incompatible avec les dispositions de la directive cadre 91/271/CEE du 21 mai 1991 reprises dans la loi sur l'eau du 3 janvier 1992. Une telle remise en cause est donc formellement exclue.
Nous savons que de nombreuses communes de France ne se seront pas encore conformées à la loi en 2010. Le droit exclut pourtant formellement d'étendre ce délai.
La commission demande donc le retrait de cet amendement. S'il n'était pas retiré, elle émettrait un avis défavorable.
Cet amendement tend à reporter le terme du délai pour la mise en place de l'assainissement collectif et des ouvrages d'épuration, terme fixé à la fin de 2005 par la loi sur l'eau de 1992.
Cette mise en place n'est pas facile, sur le terrain. Mais de 1992 à 2005, cela fait tout de même treize ans.
Cette échéance résulte de la transposition de la directive européenne sur les eaux résiduaires urbaines de 1991, dont les modalités ont été précisées par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994.
L'échéance fixée à la fin de 2005 est applicable aussi bien aux agglomérations de plus de 2 000 habitants qu'aux agglomérations de taille inférieure dotées d'un réseau d'assainissement.
J'ajouterai que des procédures en contentieux ont été engagées par la Commission européenne pour mauvaise application de cette directive. La France a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes en septembre dernier. Tout report de délai constituerait donc un nouveau motif de contentieux.
De plus, cela entraînerait des conséquences dommageables en matière d'assainissement et de suivi : nous savons que nous devons absolument progresser dans ce domaine. Cet objectif environnemental est essentiel. Tout report de délai aboutirait à une détérioration ou, du moins, ne nous permettrait pas de retrouver assez rapidement des conditions environnementales favorables.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Je suis partagé : à la fois, je vois les difficultés que connaissent les petites communes à effectuer les dépenses nécessaires pour se mettre en conformité avec la loi, mais je sais aussi ce que sont les règles de l'Union européenne en matière de délai et les jurisprudences que suscite la non-application des directives, ce qui d'ailleurs explique parfois une certaine exaspération des Français.
Aussi, par force, je vais retirer cet amendement, mais permettez-moi d'assortir mon retrait d'un commentaire, monsieur le ministre.
La seule autre façon de procéder serait de faire un effort de solidarité et de péréquation beaucoup plus important en faveur des petites communes. Lors de la discussion générale, vous avez répondu aux intervenants - dont j'étais - qui déploraient la disparition du Fonds national pour le développement des adductions d'eau, le FNDAE, que les agences de l'eau s'étaient chargées de cette solidarité, ce à quoi nous avons rétorqué que c'était à une échelle infranationale, donc moins efficace. Nous avons ajouté qu'un certain nombre d'agences n'avaient pas, en réalité, rempli cette mission ni affecté les sommes nécessaires.
En raison de ce délai que nous impose l'Europe et de la nécessité qu'il y a, et que je ressens, de faire avancer les choses, qui ne peuvent rester en l'état, un effort budgétaire plus important doit être fait, faute de quoi nous aurons pris une disposition que nous ne serons pas capables d'appliquer, ce qui n'est pas de bonne méthode pour des législateurs.
L'amendement n° 378 rectifié est retiré.
L'amendement n° 279, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
Avant le 4° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° - Après l'article L. 2224-10, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L ... - Les communes ou groupements de communes et autres collectivités et organismes concerné en la matière peuvent mettre en oeuvre et financer des programmes d'actions, pour le maintien ou la remise en herbe des terrains situés dans les bassins versants afin de réduire le ruissellement, l'érosion et les inondations et de protéger la ressource en eau ».
La parole est à M. Charles Revet.
Cet amendement porte sur un sujet qui a été évoqué à de très nombreuses reprises dans cette enceinte.
Partout en France, nous avons été victimes d'inondations. Nous savons pertinemment qu'il faut laisser des surfaces enherbées pour éviter l'érosion des sols. Cela permet non pas de prévenir toutes les inondations, mais au moins de les limiter très largement. Il faut donc créer des incitations pour les agriculteurs situés dans des bassins versants, afin d'assurer la protection des points de captages et celle des propriétés en aval.
Cet amendement vise à permettre aux communes, à leurs groupements ou aux autres collectivités, voire aux agences de bassin car cela participe d'un travail d'intérêt général, d'intervenir pour faciliter soit le maintien, soit la remise en herbe des surfaces situées dans les bassins versants.
Cette question est réglée par la loi relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages de 2003, qui comporte des programmes possibles. Par conséquent, je demande à M. Revet de retirer cet amendement, qui ajouterait un dispositif à un dispositif déjà existant. Dans le cas contraire, la commission émettrait un avis défavorable.
Comme vient de le dire M. le rapporteur, il me semble effectivement que cet amendement est déjà satisfait par ailleurs et qu'il n'est donc pas juridiquement nécessaire pour permettre les interventions financières des collectivités intéressées par la réalisation de travaux de lutte contre l'érosion des terres et éventuellement de remise en herbe, notamment dans les zones stratégiques pour la protection de la ressource en eau potable.
Par conséquent, mieux vaudrait le retirer. Dans le cas contraire, je m'en remettrais plutôt à la sagesse du Sénat.
Monsieur le président, je vais retirer cet amendement qui, si je comprends bien, est satisfait. Dans ce cas, je souhaite que l'on me fournisse les références qui me permettront de voir avec les collectivités comment il est possible d'intervenir.
L'amendement n° 279 est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 219 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia et M. Doublet, est ainsi libellé :
A. Rédiger comme suit le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales :
« Art. L. 2224-11-2. - Tout service public de distribution d'eau potable est exonéré du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental ou de l'Etat.
B. Pour compenser les pertes de recettes résultant des dispositions du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - 1° Les pertes de recettes résultant, pour les communes et les départements concernés, de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public communal ou départemental, sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
2° Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'alinéa précédent et de l'exonération de tout service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public de l'Etat sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Christian Cambon.
Cet amendement vise à exonérer le service public d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public, compte tenu des spécificités liées à la fourniture aux populations d'un produit sanitaire et alimentaire qui ne peut être comparé à nul autre en raison de son caractère vital.
Jusqu'à présent, ces redevances n'existaient pas. Certaines collectivités les ont récemment instaurées, et cela de manière tout à fait anarchique. Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques présente le mérite d'uniformiser le système.
Toutefois, au regard du principe d'inaliénabilité du domaine public, les services de distribution d'eau potable soumis à ces redevances resteraient tout autant dans la situation d'occupants sans titre. Bien évidemment, ces services seraient contraints d'imputer le montant de ces redevances sur le prix de l'eau payé par l'usager.
Le paiement de ces redevances n'exonérerait pas les services de distribution d'eau des travaux importants et forts coûteux mis de plus en plus à leur seule charge lorsque des ouvrages décidés par l'Etat, les départements ou les communes nécessitent la modification des installations en sous-sol. C'est par exemple le cas des travaux induits par l'aménagement des sites propres pour les transports en commun, tramway ou nouveau TGV, ou encore d'équipements autoroutiers. Les services sont alors contraints de déplacer à leurs frais leurs installations d'eau, frais qui, à l'évidence, s'imputent sur la redevance.
Deux arguments supplémentaires militent dans le sens de cette exonération.
Les services de l'eau et de l'assainissement constituent des monopoles naturels. Tout usager qui en fait la demande doit pouvoir être raccordé à ces réseaux qui, sur un territoire donné, sont uniques. Ces services ont donc l'obligation d'équiper toutes les voiries publiques desservant les riverains. Le coût des prestations délivrées aux usagers est fixé par des barèmes et des prix publics. L'occupation obligatoire du domaine public par des réseaux d'eau et d'assainissement ne doit donc pas être traitée de la même manière que celle qui résulte d'activités commerciales, telles que terrasses de café, kiosques, attractions foraines, etc.
De plus, les services de l'eau mettent aussi en oeuvre les infrastructures nécessaires à la défense incendie et fournissent l'eau gratuitement en cas d'incendie. L'alimentation des équipements d'incendie influe sur le dimensionnement et la longueur des réseaux, qui doivent être maillés pour assurer en toutes circonstances les débits instantanés nécessaires aux services de secours.
Il serait pour le moins paradoxal que les services des eaux aient à payer des droits pour maintenir des équipements en tout ou partie nécessaires à la défense incendie, qui ne relève pas de leurs compétences et ne leur procure aucune ressource financière.
Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous proposons d'exonérer des redevances liées à l'occupation du domaine public ce service tout à fait particulier qu'est le service production d'eau et de distribution.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L'amendement n° 52 est présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques.
L'amendement n° 130 est présenté par M. Jarlier, au nom de la commission des lois.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou les départements
par les mots :
, les départements, les régions ou l'Etat
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l'amendement n° 52.
Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu par le présent article pour fixer le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes et les départements au titre de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est étendu aux régions et à l'Etat, qui possèdent également une partie du domaine public.
M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, j'imagine que l'amendement n° 130 peut être considéré comme défendu.
M. le rapporteur acquiesce.
L'amendement n° 52 est assorti d'un sous-amendement n° 662 présenté par le Gouvernement et ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa de l'amendement n° 52 :
, les départements ou les régions
La parole est à M. le ministre.
L'amendement de la commission précise : « les départements, les régions ou l'Etat ». Or les règles relatives à l'occupation du domaine public de l'Etat sont définies par le titre Ier, section 2, du code du domaine de l'Etat.
En application de l'article L. 34 de ce même code, « les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs. »
Les dispositions relatives aux redevances d'occupation du domaine de l'Etat ne peuvent donc être fixées en application du code général des collectivités territoriales. C'est une question de cohérence ; c'est pourquoi je propose ce sous-amendement.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 219 rectifié et sur le sous-amendement n° 662 ?
Le fait d'exonérer le service public de distribution d'eau potable du paiement des redevances pour occupation du domaine public s'oppose à la liberté qu'ont les collectivités territoriales de valoriser leur domaine public et aurait pour conséquence de les priver d'une partie importante de leurs moyens de financement. La commission vous demande donc, monsieur Cambon, de bien vouloir retirer l'amendement n° 219 rectifié. A défaut, elle émettrait un avis défavorable.
La commission est tout à fait favorable au sous-amendement n° 662 du Gouvernement. La précision apportée est en effet particulièrement pertinente, les règles en la matière relevant de la section 2 du titre Ier du code du domaine de l'Etat et non du code général des collectivités territoriales.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 219 rectifié et sur les amendements identiques n° 52 et 130 ?
Il convient de laisser aux collectivités locales qui le souhaitent la possibilité de valoriser leur domaine, tout en encadrant la redevance afin d'éviter des dérives. Or, avec l'amendement n° 219, on enlève cette liberté aux collectivités locales. C'est la raison pour laquelle je suis défavorable à cet amendement.
En revanche, sous réserve de l'acceptation de mon sous-amendement, je suis favorable à l'amendement n° 52, qui unifie le régime des redevances d'occupation du domaine public, qu'il soit communal, départemental ou régional.
La parole est à M. Christian Cambon, pour explication de vote sur l'amendement n° 219 rectifié.
Je vais retirer cet amendement, mais à regret, car le fait de ne pas exonérer le service public d'eau potable du paiement des redevances va avoir des conséquences sur le prix de l'eau et donc sur la facture des usagers. Ce n'est pas la première fois que nous le déplorons dans cette discussion.
L'amendement n° 219 rectifié est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n° 662.
Le sous-amendement est adopté.
La parole est à M. René Beaumont, pour explication de vote sur l'amendement n° 52.
Je voterai l'amendement n° 52 de la commission, mais je voudrais revenir sur les droits d'occupation du domaine public par les réseaux d'eau.
Pour ma part, j'étais très favorable à la proposition de mon collègue Christian Cambon, mais il a retiré son amendement ; je ne peux donc plus la soutenir.
Je voudrais profiter de la présence du ministre de l'environnement pour attirer son attention sur ce qui, plus qu'une irrégularité, est une injustice notoire dans notre pays en matière d'occupation des sols pour le passage de canalisations souterraines.
Ma région est traversée aujourd'hui par deux oléoducs, un saumoduc pour la saumure concentrée et un éthylénoduc pour l'éthylène.
Pour ces quatre canalisations, qui sont toutes privées et dont certaines sont extrêmement dangereuses, aucune redevance n'a été payée, à personne, et aucun territoire n'a été acheté pour passer les conduites.
Pis, les conditions d'inconstructibilité sont exorbitantes. Il est impossible, par exemple, de construire sur une largeur de 700 mètres de part et d'autre de l'éthyloduc, soit 1, 4 kilomètre. Pour toutes les communes traversées, depuis Carling, en Lorraine, jusqu'à Etrez, en Rhône-Alpes, ce sont des milliers d'hectares qui sont ainsi stérilisés !
Je me permets d'attirer ici l'attention du ministre de l'environnement, même si j'entends bien le faire autrement que par une explication de vote incidente ce soir, car il s'agit d'un vrai problème. Je ne sais pas par quel biais, mais, faites-moi confiance, je ne renoncerai pas à y parvenir, car je trouve le système totalement inadmissible et très injuste pour les communes traversées !
L'amendement est adopté.
En conséquence, l'amendement n° 130 n'a plus d'objet.
Mes chers collègues, la suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 286, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, ratifiant l'ordonnance n° 2004-1197 du 12 novembre 2004 portant transposition de directives communautaires et modifiant le code du travail en matière d'aménagement du temps de travail dans le secteur des transports.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 287, distribué et renvoyé à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant diverses dispositions relatives à la défense.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 289, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le président de l'Assemblée nationale une proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, tendant à mettre à la disposition du public les locaux dits du Congrès, au château de Versailles.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 288, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2849 et distribué.
Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd'hui, vendredi 8 avril 2005, à neuf heures trente, quinze heures et le soir :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 240, 2004-2005) sur l'eau et les milieux aquatiques ;
Rapport (n° 271, 2004-2005) fait par M. Bruno Sido, au nom de la commission des affaires économiques et du Plan ;
Avis (n° 273, 2004-2005) de Mme Fabienne Keller, fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Avis (n° 272, 2004-2005) de M. Pierre Jarlier, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative aux droits des malades et à la fin de vie (n° 90, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : lundi 11 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 11 avril 2005, à seize heures.
Question orale avec débat n° 14 de M. Henri Revol à M. le ministre délégué à l'industrie sur la politique de gestion des déchets nucléaires ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures.
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant certaines dispositions législatives relatives aux modalités de l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer (n° 253, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mercredi 13 avril 2005, à dix-sept heures.
Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, relative à la création du registre international français (n° 269, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mercredi 13 avril 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 12 avril 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
La séance est levée le vendredi 8 avril 2005, à zéro heure quarante-cinq.