Les quatre amendements identiques tendent à supprimer l'article 23. Je souhaite donc préciser la philosophie de cet article.
L'article 23 offre aux collectivités territoriales la possibilité - il ne s'agit évidemment pas d'une obligation : chacune fera comme elle l'entend, sur le principe de la démocratie de proximité - de disposer de nouvelles sources de financement pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales et de ruissellement. L'objectif est d'alléger la charge supportée, d'une part, par les contribuables, d'autre part, par les consommateurs d'eau, qui financent aujourd'hui ces investissements, et d'inciter les responsables de déversement à développer des dispositifs de rétention à la source des eaux pluviales et de ruissellement.
Ce problème a fait l'objet de nombreuses études depuis dix ans et divers modes de financement ont été envisagés, notamment sous la forme d'une redevance sur l'imperméabilisation des sols. Cependant, aucune de ces solutions n'a pu aboutir, car elles sont le plus souvent trop complexes et soulèvent un nombre trop important de difficultés pour calculer une assiette sur l'existant. Je pense, par exemple, aux diverses tentatives visant à instaurer une redevance sur l'imperméabilisation des sols.
L'article 23 prévoit une tout autre voie : il s'agit de prendre comme assiette le volume rejetable d'eaux pluviales et de ruissellement dans les réseaux, plutôt que le volume rejeté, difficilement mesurable. Le montant de la taxe sera donc déterminé en fonction de la taille des tuyaux de rejet ou des à-valoir. Ainsi, les maîtres d'ouvrage seront, de fait, incités à prendre les dispositions permettant de rejeter moins d'eaux pluviales et de ruissellement dans le réseau.
Je comprends les inquiétudes qui s'expriment et les questions qui se posent : un tel système est effectivement difficile à mettre en place. En tant qu'élus, nous savons bien que cela pourrait entraîner des contentieux et des difficultés d'interprétation sur le volume d'eaux pluviales et de ruissellement que tel ou tel tuyau de rejet amènera au réseau.
C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mes services de constituer un groupe de travail associant l'ensemble des acteurs, collectivités et industries. Sa mission sera de préciser les caractéristiques de cette taxe, qui doit effectivement être affinée, et de proposer une rédaction pour le décret d'application, afin que vous puissiez, d'ici à la deuxième lecture, disposer des éléments de réponse qui vous sont nécessaires. Le décret d'application prévoira, dans tous les cas, des seuils à la perception d'une telle taxe et des modalités d'évaluation simplifiées et forfaitaires pour les petits branchements d'immeubles ordinaires.
Cet article répond à un véritable problème. Ainsi, lorsque la compétence « assainissement » est transférée d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale - communauté de communes ou communauté d'agglomération -, la commune conserve la compétence « eau pluviale », qui n'est pas une compétence liée à l'eau potable et à l'assainissement. Dans ce cas-là, la commune devra financer les réseaux d'eaux pluviales, alors que, auparavant, sans que cela soit forcément prévu par la loi, tout était globalisé et une partie du coût des eaux pluviales était prise en compte dans la masse financière des eaux pluviales et de l'assainissement.
Aujourd'hui, de nombreuses collectivités territoriales, en particulier les communes, qui n'ont plus la compétence « eau potable-assainissement » demandent à financer ces réseaux d'eaux pluviales.
C'est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces quatre amendements identiques. A défaut, j'y serai défavorable. D'ici à la deuxième lecture, sans doute serons-nous à même, avec le groupe de travail, de proposer à la fois une modification de l'article 23 et un projet de décret d'application.
Je suis favorable à l'amendement n° 45, qui est un amendement de précision.
L'amendement n° 565 est un amendement rédactionnel visant à introduire la notion d'établissement public des collectivités territoriales. Or, au sens de la Constitution, seule une collectivité territoriale peut instituer une taxe, ce qui n'est pas le cas de ces établissements publics. Par ailleurs, l'article 23 évoque « les collectivités territoriales ou leurs groupements » : c'est une notion large qui permet d'englober des personnes publiques compétentes ou des syndicats mixtes. Toute précision est donc inutile.
Par conséquent, je vous demande, monsieur Domeizel, de bien vouloir retirer cet amendement. Sinon, j'émettrai un avis défavorable.
Enfin, je suis favorable à l'amendement n° 46.