L'amendement n° 185, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quater B du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu égal à 25% des dépenses nécessitées par la remise en état, la mise aux normes ou la création d'une installation d'assainissement non collectif, retenues dans la limite de 7 000 euros pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2005. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
CHAPITRE II
Services publics de l'eau et de l'assainissement
L'amendement n° 47, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Services publics de distribution d'eau et d'assainissement
La parole est à M. le rapporteur.