J'aurai moins de difficulté à choisir que M. le rapporteur !
S'agissant de l'amendement n° 234, sur le fond, il est effectivement tout à fait légitime que les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement dont font partie les communes intéressées puissent être informés des demandes de permis de construire, de manière à pouvoir anticiper les volumes, les pressions nécessaires sur leurs réseaux et éviter des incohérences dans la mise en oeuvre de la participation pour voirie et réseaux.
Toutefois, ces dispositions paraissent relever davantage du domaine réglementaire. De plus, elles entraîneraient un alourdissement considérable de la procédure, obérant ainsi, je le répète, le processus de simplification administrative engagé par le Gouvernement.
En outre, l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme prévoit déjà que l'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction doivent être assurés dans des conditions conformes aux impératifs de desserte du bâtiment concerné. La commune doit donc s'assurer qu'il peut y avoir desserte dans des conditions cohérentes.
Je précise de nouveau que l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme porte non pas sur la procédure d'instruction, mais sur le principe de la compétence des communes et des EPCI en matière de permis de construire.
C'est la raison pour laquelle, tout en comprenant leur objet, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.