Le présent amendement a pour objet de lever une ambiguïté de la réglementation actuelle, issue d'une directive européenne de 1998, qui prévoit que la qualité de l'eau potable est mesurée au robinet situé chez l'usager final.
Cependant, la collectivité compétente en matière d'eau potable et l'exploitant de ce service, qu'il s'agisse d'une régie ou d'un délégataire, ne peuvent intervenir sur les installations privées des immeubles. Or de nombreuses plaintes des usagers pour mauvaise qualité de l'eau - je peux attester que les contentieux se multiplient considérablement - sont liées à des anomalies affectant ces installations privées : phénomènes de stagnation d'eau, mauvais entretien de certains appareils tels que surpresseurs, adoucisseurs d'eau...
Les conséquences d'analyses démontrant la non-conformité de l'eau distribuée sont parfois lourdes. En particulier, l'expérience montre que les élus responsables du service public peuvent voir leur responsabilité pénale engagée. Il importe donc que la loi délimite clairement les domaines de responsabilité respectifs des collectivités et des propriétaires d'immeubles.