L'amendement n° 567, présenté par M. Raoult, Mme Bricq, M. Collombat, Mme Alquier, MM. Pastor, Piras, Lejeune et Trémel, Mme Herviaux, MM. Cazeau, Dauge et Peyronnet, Mme Y. Boyer, MM. Repentin, Lise, Marc, Le Pensec, Domeizel et Roujas, Mme M. André, MM. S. Larcher et Guérini, est ainsi libellé :
Après l'article 24, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le service public d'eau potable, qu'il soit géré en régie ou qu'il fasse l'objet d'une délégation au sens des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, doit distribuer une eau propre à l'alimentation humaine dont la qualité est appréciée au niveau du dispositif de comptage ou, à défaut, à la limite entre les parties publiques et privées des branchements d'alimentation. »
La parole est à M. Paul Raoult.