Cet amendement a le même objet que celui que vient de défendre notre collègue.
A l'évidence, le service public doit distribuer une eau propre à la consommation humaine. Toutefois, les services sont de plus en plus souvent confrontés à une question essentielle : à quel point du réseau apprécie-t-on la qualité de l'eau ?
Certes, de manière un peu discutable au regard du droit communautaire, la partie réglementaire du code de la santé publique fixe quelques règles. Mais il importe d'élever au niveau législatif la règle fondamentale selon laquelle chacun n'est responsable que de son fait, car il s'agit là d'une règle d'appréciation de la responsabilité pénale de chacun, qui donc, aux termes de l'article 34 de notre Constitution, relève de la loi.
L'eau doit être propre à la consommation humaine à sa sortie au robinet. Cependant, dans la mesure où la compétence du service responsable ne porte que sur les parties publiques - il ne peut intervenir d'office sur les parties privatives -, cette qualité doit probablement être appréciée à cette limite, qui est de plus en plus souvent matérialisée par le compteur, celui-ci compris.
Concrètement, l'écart entre la qualité de l'eau au robinet et la qualité de l'eau au compteur peut être extrêmement important, et il serait dommageable que le service de distribution soit considéré comme responsable de ce qui se passe entre le compteur et le robinet, alors même qu'il n'a les moyens ni de contrôler cet espace, qui est limité, ni d'intervenir sur cette partie de l'installation.
Il nous faut aujourd'hui éclaircir ce problème, qui devient fâcheux et difficile à gérer pour les distributeurs d'eau, qu'ils soient en régie ou en délégation.