Si le mécanisme instauré à l'article 25 est pertinent, il faut éviter que par mégarde les collectivités ou les établissements publics ne dénaturent par ce mécanisme la relation contractuelle qu'ils peuvent avoir avec un délégataire.
Si les délégataires doivent bénéficier directement ou indirectement de ce mécanisme, il semble alors utile de limiter la compensation pour qu'elle ne mette pas la relation contractuelle en contradiction avec l'article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales, qui exige que la rémunération du délégataire soit substantiellement liée au résultat de l'exploitation.