Cette précision visant à assouplir le seuil en deçà duquel les dépenses des services publics de distribution d'eau et d'assainissement peuvent être prises en charge par le budget général des collectivités concernées ne semble pas nécessaire dans la mesure où l'article L.2224-2 du code général des collectivités territoriales apporte déjà une réponse à cette préoccupation.
Par conséquent, la commission demande à M. Revet de retirer son amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.