L'amendement n° 493 est retiré.
L'amendement n° 275 rectifié, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre, J. Boyer et Cornu, est ainsi libellé :
Après le 3° de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
... ° Après l'article L. 2224-8, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L... .- Lorsqu'il existe un service d'assainissement non collectif, les communes doivent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif et de la gestion de la filière boues qui y est associée.
« Les communes sont responsables de ce contrôle. Celui-ci est effectué soit par la commune, si elle l'a décidé, soit par une entreprise agréée à laquelle la commune ou le propriétaire fait appel. Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent n'a pas souhaité effectuer un contrôle elle-même ou le confier à une entreprise agréée, il appartient au propriétaire de fournir une attestation de conformité de son installation à la collectivité compétente pour exercer ce contrôle. »
La parole est à M. Charles Revet.