Cet amendement vise à préciser que le décret en Conseil d'Etat prévu par le présent article pour fixer le régime des redevances susceptibles d'être perçues par les communes et les départements au titre de l'occupation de leur domaine public par des ouvrages de distribution d'eau et d'assainissement est étendu aux régions et à l'Etat, qui possèdent également une partie du domaine public.