L'amendement de la commission précise : « les départements, les régions ou l'Etat ». Or les règles relatives à l'occupation du domaine public de l'Etat sont définies par le titre Ier, section 2, du code du domaine de l'Etat.
En application de l'article L. 34 de ce même code, « les communes qui gèrent elles-mêmes leur service d'eau potable sont exonérées de toute redevance qui serait due en raison de l'occupation du domaine public par leurs canalisations ou réservoirs. »
Les dispositions relatives aux redevances d'occupation du domaine de l'Etat ne peuvent donc être fixées en application du code général des collectivités territoriales. C'est une question de cohérence ; c'est pourquoi je propose ce sous-amendement.