Aux termes de l'article 4 bis, la deuxième évaluation linguistique et civique réalisée à l'issue de la formation suivie dans le pays d'origine et prévue par les articles 1er et 4 du projet de loi sera prise en compte.
Cette seconde évaluation, réalisée au terme de la formation, devra déterminer si les étrangers arrivés en France doivent, ou non, suivre une nouvelle formation linguistique dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Là encore, ce second test sera réalisé dans le pays d'origine, bien avant l'arrivée de l'étranger en France.
Mes chers collègues, nous avons suffisamment exprimé nos réserves sur cette formation assurée dans le pays d'origine pour ne pas avoir à revenir sur le fond de cette disposition.
La rédaction de l'article 4 bis, telle qu'elle est issue des travaux de l'Assemblée nationale, comporte un aspect ambigu, et l'amendement n° 10 de la commission tente d'y remédier. Au-delà de ce problème, il me semble paradoxal de prévoir que l'étranger devra suivre une formation linguistique et civique dans son pays, subir ensuite un autre test puis, une fois qu'il sera arrivé en France, suivre de nouveau une formation linguistique et civique, cette fois dans le cadre du contrat d'accueil !
Avouons que le dispositif proposé est tout de même assez alambiqué ! Cette superposition d'évaluations et de formations ne semble ni très opportune ni rationnelle, en premier lieu pour l'étranger lui-même.
Je le rappelle - j'ai déjà défendu cette position lors de la discussion de l'article 4 -, il serait préférable, monsieur le ministre, que la législation française énonce non pas une obligation, mais un droit à la formation. Nous considérons que cette dernière pourrait être dispensée dans le pays d'accueil, c'est-à-dire dans notre pays, et non dans le pays d'origine, en prévoyant bien entendu les moyens nécessaires.
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.