Les étrangers qui répondent aux conditions énumérées aux articles L. 313-11 et L. 313-11-1 du CESEDA ainsi que ceux qui ont obtenu la protection subsidiaire sont susceptibles d'obtenir de plein droit une carte de séjour temporaire. Par rapport à l'état du droit antérieur à la loi du 24 juillet 2006, le changement majeur réside dans la suppression de l'accès de plein droit à la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » pour l'étranger résidant habituellement en France depuis dix ans, ou depuis quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné sur notre territoire en tant qu'étudiant.
Les catégories d'étrangers concernées sont les suivantes : le conjoint ou les enfants d'un étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; l'étranger qui justifie par tout moyen avoir sa résidence en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents ; l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis au plus l'âge de seize ans ; l'étranger, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents est titulaire de la carte « compétences et talents » ou d'une carte de séjour portant la mention « salarié en mission » ; l'étranger marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ; l'étranger marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention « scientifique » ; l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur, à condition qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans ; l'étranger né en France, qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue, et avoir suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à condition qu'il fasse sa demande entre seize ans et vingt et un ans ; l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ; l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride ainsi que son conjoint et ses enfants sous certaines réserves ; l'étranger résidant en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale ; l'étranger qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa situation personnelle et de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus.
La loi du 24 juillet 2006 a précisé que les liens personnels et familiaux pris en compte devaient être « appréciés notamment au regard de leur intensité et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ».
Avec cet article, le projet de loi ajoute une nouvelle restriction à ce droit pour cette dernière catégorie, puisque l'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.
Comme le disait ma collègue précédemment, propos que je reprends totalement à mon compte, on ajoute ici l'arbitraire à l'arbitraire et l'on voit que le pouvoir discrétionnaire total, après avoir été légitimé en 2006, trouve son application concrète et stigmatisante. Mais nous le savons depuis le début de la discussion !
Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.