En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 5 quinquies.
L'amendement n° 201, présenté par MM. del Picchia, Courtois, J. Gautier et Demuynck, est ainsi libellé :
Après l'article 5 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :
« S'il est âgé de plus de dix-huit ans ou d'au moins seize ans lorsqu'il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d'une carte de séjour. Cette carte dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dans la limite de cinq années, porte la mention « carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». Sauf application des mesures transitoires, elle donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. »
La parole est à M. Christian Demuynck.