En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 9 ter.
L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement est ainsi libellé :
Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 723-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 723-3-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 723 -3 -1. - L'office communique sa décision par écrit. Cette décision est explicite. Lorsque la demande est rejetée, la décision est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.
« Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l'autorité administrative ».
La parole est à M. le ministre.