La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-10 permet le renouvellement de la carte de séjour d'un salarié pour une durée d'un an en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte.
Ce droit s'applique indifféremment au salarié qui bénéficie d'une carte d'une durée d'un an et au travailleur temporaire qui bénéficie d'une carte d'une durée inférieure et qui se voit ainsi attribuer un droit au séjour et au travail d'une durée supérieure à la durée initiale.
Cette règle est porteuse d'effets pervers, car il suffirait alors à des travailleurs temporaires de se faire licencier par connivence avec l'employeur pour pouvoir automatiquement se maintenir sur le territoire.
La disposition proposée limite le renouvellement au seul salarié. Le travailleur temporaire ne sera donc plus concerné.