Les fleuves de Guyane, comme tous les cours d’eau d’outre-mer, relèvent du domaine public de l’État.
Ils ont la particularité de ne pas être inscrits dans la nomenclature des voies navigables et flottables de France, ce qui signifie, selon la loi, que « les usagers y circulent librement, à leurs risques et périls ».
Or, ces fleuves sont utilisés quotidiennement pour la circulation entre nombre de communes et de villages, y compris pour les trajets scolaires, et ce, parfois, sans autre solution possible ! Ainsi, sur le Maroni, 40 000 à 50 000 personnes ont l’usage de cette « route liquide » et 2 500 enfants l’utilisent quotidiennement pour leurs trajets scolaires.
Cette année, dans le cadre de l’opération HARPIE, des centaines de militaires patrouillent sur les fleuves en utilisant les piroguiers traditionnels de la région.
Depuis les années quatre-vingt, au nom du droit à l’éducation, un transport public de voyageurs existe sur le Maroni. Organisé par le conseil général, il est réglementé, depuis 2005, par divers arrêtés préfectoraux, remboursé par l’État depuis 2007 grâce à une dotation, géré selon les règles de passation des marchés publics, et ce dans le plus grand vide juridique quant au statut des fleuves, des embarcations et des transporteurs.
Je souhaite, et c’est l’objet d’un de mes amendements, poser de façon générale la question du statut des fleuves et des piroguiers.
Cependant, s’agissant du transport public organisé, catégorie de transport qui porte l’exigence de garantir la sécurité des personnes, l’article 20 de la loi d’orientation pour l’outre-mer a tenté d’apporter une réponse juridique.
Cet article dispose : « Le transport public fluvial en Guyane est soumis :
« 1° Aux conditions de capacités financière et professionnelle définies par décret en Conseil d’État conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée ;
« 2° À des conditions relatives aux caractéristiques techniques des embarcations, précisées par décret en Conseil d’État. »
Depuis neuf ans, les décrets d’application de ce texte n’ont pas été publiés, alors que, durant cette période, divers décrets portant sur les transports intérieurs et la navigation intérieure ont été promulgués, sans prendre en compte ces réalités.
Il semble que le Conseil d’État se refuse à prendre des mesures d’adaptation des textes nationaux, en l’absence d’une législation spécifique au transport public fluvial en Guyane.
En ayant pour objet de remplacer les décrets en Conseil d’État par des décrets simples, ce premier amendement tend à faciliter la tâche du Gouvernement et à l’aider à rattraper ce retard, s’agissant au moins des embarcations et des transporteurs.