Le texte initial de la proposition de loi prévoyait des règles spécifiques aux maisons et centres de santé en matière de respect du secret médical et de partage des données. Supprimées par le Sénat, celles-ci ont été réintroduites par l’Assemblée nationale, qui pose notamment le principe d’un « consentement présumé sous conditions ».
La commission a estimé qu’il n’y avait aucune raison, ni juridique ni médicale, que les droits des patients relatifs à l’accès des professionnels de santé aux informations nominatives les concernant soient définis différemment selon le cadre d’exercice du professionnel de santé auquel il s’adresse.
Les centres et maisons de santé doivent veiller à respecter le principe du libre choix du patient, et le patient d’un professionnel de santé ne saurait être incité à s’adresser aux autres professionnels exerçant au sein de la même structure. Le partage d’informations non justifié par la continuité des soins ou la détermination de la meilleure prise en charge possible du malade ne présente aucun intérêt thérapeutique pour le patient et aucune garantie d’efficience de l’intervention des professionnels de santé ni de qualité des soins dispensés.
Cela étant, le secret médical fait aujourd'hui l’objet de régimes différents. C’est pourquoi cet amendement prévoit de retenir la même règle pour toutes les situations, que le médecin exerce en cabinet de ville, en établissement de santé public ou privé, ou en maison ou centre de santé.
Ainsi, lorsque la personne est prise en charge par deux ou plusieurs professionnels de santé, elle est dûment avertie que les informations la concernant pourront être, sauf opposition de sa part, partagées entre les professionnels de santé qui participent à sa prise en charge, à la continuité et à la coordination des soins, dans la limite de ce qui est nécessaire à l’exercice de la mission de chacun.
L’informatique permet de structurer, dans le dossier médical, les informations par niveau d’accès, en lecture et en écriture, selon la qualité du professionnel de santé concerné, et donc de mieux protéger les droits du patient au secret médical.
Tel est l’objet de cet amendement.