Intervention de Raymonde Le Texier

Réunion du 1er juillet 2011 à 14h30
Réforme de l'hôpital — Article 16

Photo de Raymonde Le TexierRaymonde Le Texier :

Une ordonnance du 1er décembre 2005 a intégré les équipes de prévention spécialisée et les services mettant en œuvre des mesures d’investigation préalables aux mesures d’assistance éducative dans la liste des établissements et services sociaux et médico-sociaux visés par l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

Cette intégration aurait dû amener les autorités administratives, président de conseil général et préfet de département, à délivrer des autorisations de création des services existants antérieurement au 2 décembre 2005 afin de tenir compte de l’intervention de cette ordonnance. Elle aurait dû, également, les amener à délivrer les autorisations pour les services se créant à compter de cette date.

Or, dans un nombre significatif de départements, les services continuent à fonctionner uniquement avec des habilitations à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale ou des habilitations à mettre en œuvre des mesures ordonnées par le juge en vertu du nouveau code de procédure civile ou de l’ordonnance du 2 février 1945.

Certaines autorités administratives refusent d’entrer dans la logique d’autorisation pourtant prévue par les textes et se limitent aux procédures d’habilitation. D’autres administrations, ayant un problème de moyens humains pour traiter les demandes d’autorisation des services concernés, se limitent également aux procédures d’habilitation.

Cette situation met en difficulté les services en question, car elle les expose potentiellement à une sanction pénale pour défaut d’autorisation de création. L’administration, elle-même, pourrait voir sa responsabilité engagée pour avoir fait fonctionner des services en les habilitant sans les autoriser. Cela aboutirait à une situation préjudiciable à l’ensemble des parties prenantes, alors que les services habilités fournissent des prestations de qualité, comme le démontrent le maintien ou les renouvellements d’habilitation.

Pour ces raisons, il est proposé que les services existant antérieurement à la date de promulgation de la future loi modifiant la loi HPST soient considérés comme titulaires de l’autorisation de création prévue à l’article L. 313-1 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils sont déjà titulaires soit d’une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, soit d’une habilitation « justice ».

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