Malgré ces avis défavorables et le vote qui vient d’intervenir, nous persistons et nous signons !
Il s’agit d’un amendement de cohérence et de bon sens pour ce qui est de la transformation d’établissements.
L’article 16 prévoit d’exonérer certaines transformations de la procédure d’appel à projet. Mais, de fait, tel qu’il est rédigé, il manque son objectif.
Les transformations d’établissements et services existants sont, en effet, subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent. Cette procédure va compliquer, précariser et freiner les opérations de redéploiement et de modernisation, déjà délicates, qui les sous-tendent.
Le risque est évidemment qu’il soit recouru à des appels à projet de pure forme pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants, gestionnaire et autorité administrative s’accordant par ailleurs pleinement pour faire évoluer la catégorie de population accueillie…
L’Assemblée des départements de France, l’ADF, avait introduit un recours hiérarchique contre le décret du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’autorisation et d’appel à projet, qui n’avait pas, malgré ces propositions, pris en compte cette problématique. Il lui a été répondu que la circulaire d’application lui donnerait satisfaction.
Or la circulaire du 28 décembre 2010 ne règle pas complètement la question. Elle manque de bases légales et l’article 16 tente de pallier la carence.
En effet, cette circulaire crée une réelle insécurité juridique en enfermant la qualification de transformation au sein de chacune des quinze catégories d’établissements et services visées au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.
Elle permet, certes, comme l’avait demandé l’ADF, de transformer des places d’IME pour déficients intellectuels légers en place de SESSAD ou en une section pour autistes, mais elle exclut la transformation de places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de seize ans et des jeunes majeurs relevant de l’amendement « Creton », en place de MAS ou de FAM, puisque les établissements pour jeunes handicapés relèvent du 2° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, tandis que les MAS et les FAM relèvent du 7° de ce même article. Or le II de l’article 16 de la proposition de loi ne le permet toujours pas.
Il est pourtant tout aussi pertinent et légitime de procéder à des transformations de places d’IME en MAS que de places d’IME en instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, ITEP, ou en centres médico-psycho-pédagogiques, CMPP, relevant juridiquement de la même catégorie.
Il en est de même, dans le domaine de la protection de l’enfance, entre les établissements et services relevant conjointement du 1° et du 4° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et entre des places de MECS, d’AEMO et d’AED, respectivement maisons d’enfants à caractère social, actions éducatives en milieu ouvert et actions éducatives à domicile.
En revanche, les centres de ressources relevant tous du 11° de l’article L. 312-1 pourraient se transformer sans appel à projet, alors que leurs modes de fonctionnement et leurs missions sont très différents. Il n’y a en effet rien de commun entre un CLIC et une UEROS, c'est-à-dire entre un centre local d’information et de coordination et une unité d’évaluation, de réentraînement et d’orientation sociale et professionnelle.
J’ajoute que la circulaire elle-même se fait l’écho de cette incohérence. Il y est en effet indiqué que « l’évolution d’un institut médico-éducatif ou d’un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique en service d’éducation spécialisée et de soins à domicile, qui dépendent tous les trois du 2° du I du même article, ne constitue pas une transformation relevant de la procédure d’appel à projet. Ce cas d’évolution conduit néanmoins à des changements majeurs dans les modalités d’accueil et de prise en charge des publics, qui peuvent être très différents de ceux initialement accueillis. »
L’amendement n° 54 vise donc à prévoir un dispositif de bon sens, qui répond à l’attente des gestionnaires et nombre de décideurs.