Les charges de personnels représentent une part prépondérante des budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Selon les estimations de la CNSA, la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, elles représentent entre 75 % et 85 % de leurs budgets, en fonction du secteur de prise en charge, personnes âgées ou personnes handicapées. Dans le cadre de la tarification de ces établissements, ces charges sont naturellement opposables aux financeurs – assurance maladie, collectivités, État.
L’impact financier des conventions collectives et les accords collectifs signés par les partenaires sociaux, dans ce contexte, sont des sujets déterminants, la progression des dépenses de personnels en découlant étant très largement supportée, in fine, par le contribuable ou l’assuré social.
Aussi, un dispositif de maîtrise de cet impact a été aménagé : un agrément ministériel des conventions collectives du secteur a été créé. Cette procédure doit notamment permettre de contrôler la compatibilité desdits accords avec le cadre de gestion de l’année et la progression des enveloppes sociales et médico-sociales telles qu’elles ont été arrêtées en loi de financement de la sécurité sociale ou en loi de finances pour l’année.
Concrètement, les conventions collectives, conventions d’entreprise ou d’établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif doivent, pour prendre effet et être opposables aux autorités de tarification, avoir été agréés par le ministre des affaires sociales, après avis de la commission nationale d’agrément, où sont représentés les acteurs amenés à se prononcer sur le montant des ressources à affecter au secteur, c'est-à-dire l’État, les caisses de sécurité sociale, les conseils généraux.
En outre, l’article R. 314-199 du code de l’action sociale et des familles précise que les paramètres d’évolution de la masse salariale, également arrêtés par les ministres en application de l’article L. 314-6, sont fixés dans la limite du montant des dotations limitatives mentionné au premier alinéa de l’article L. 314-4 et compte tenu de l’objectif de dépenses d’assurance maladie fixé par le loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l’article L. 313-8.
Ces paramètres doivent prendre également en compte les orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes, les mesures législatives ou réglementaires qui ont une incidence sur la masse salariale des établissements et des services, l’évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.
La soutenabilité des accords et des conventions au regard des financements disponibles est aujourd’hui très étroitement contrôlée. L’amendement est donc satisfait par le droit existant.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.