Nous avions présenté un autre amendement à cet article 16, mais il a été frappé d’irrecevabilité au titre de l’article 40 de la Constitution.
Il nous avait pourtant semblé tout à fait opportun de compléter l’article 16 par une disposition permettant un développement sécurisé et pérenne des actions d’accompagnement prévues par la loi HPST à l’article L. 1161-3 du code de la santé publique, parallèlement aux programmes thérapeutiques de l’article L. 1161-2 et aux programmes d’apprentissage de l’article L. 1161-5. Ces actions d’accompagnement n’ont pas fait l’objet, elles, des textes d’application nécessaires pour en préciser le régime, et ce malgré un rapport demandé par la ministre chargée de la santé de l’époque et remis le 24 juin 2010.
Entre temps, les premiers bilans des programmes d’éducation thérapeutique autorisés par les agences régionales de santé révèlent que leurs promoteurs se situent pour l’essentiel dans la sphère hospitalière et les réseaux de soins.
Malgré l’existence d’un nouveau mode de rémunération des professionnels de santé en ville s’engageant dans les programmes d’éducation thérapeutique, la part des programmes promus en ambulatoire reste résiduelle. La part des programmes portés par des associations de patients reste également exceptionnelle, dans l’attente d’une réglementation propre au régime des actions d’accompagnement, compte tenu de la lourdeur de la procédure d’autorisation et de l’absence de financement.
Les associations qui ne sont pas des fournisseurs d’actions d’accompagnement engagées contractuellement avec un bénéficiaire sont finalement les seules opératrices à n’avoir pas de régime juridique pour garantir la qualité de leurs actions d’accompagnement et rechercher un financement public, dès lors qu’elles n’ont pas de modèle économique autonome.
Il est donc nécessaire, selon nous, de prévoir ce régime, tout en conservant une appréciation large de la notion d’accompagnement qui permet d’impliquer l’entourage du patient et de favoriser son suivi.
Le cadre qui était proposé par l’amendement tombé sous le coup de l’article 40 de la Constitution s’inspirait du mécanisme créé en 2004 pour les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les CAARUD. Il était assorti d’un document national de référence publié par décret et financé dans le cadre de la gestion du risque par l’assurance maladie, plutôt que sur crédits d’intervention de l’État.
Le régime de l’anonymat, adopté pour les actions de réduction des risques en direction des usagers de drogue, pouvait être mentionné et laissé à la faculté du bénéficiaire de l’action.
Compte tenu de l’irrecevabilité financière qui a été opposée à l’amendement, je dois me contenter, à cet instant, d’évoquer ce problème, en espérant toutefois retenir votre attention, madame la secrétaire d’État, pour que nous puissions travailler rapidement, si vous le voulez bien, à la mise en place effective des actions d’accompagnement prévues par la loi.